Numéro 10 - Octobre 2018

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 10 - Octobre 2018

AGRICULTURE

1re Civ., 17 octobre 2018, n° 17-26.725, (P)

Rejet

Exploitation agricole – Exploitation familiale à responsabilité personnelle – Rapports entre les membres de l'exploitation – Contrat de travail à salaire différé – Bénéficiaire – Droits de créance – Exercice – Exercice sur l'une ou l'autre des successions des parents exploitants successifs – Condition

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 22 août 2017), que Gérard X... et son épouse Gilberte I... sont respectivement décédés les 21 juillet 1976 et 17 juillet 2012, laissant pour leur succéder leurs enfants Gilbert, Géraldine, Chantal, Geneviève, Marie-Josée, Christine et Bruno ainsi que, par représentation de leur fille Martine, prédécédée, leurs petits-enfants Marie-Pierre, Dominique et Anne J... ; que, les 3, 7 et 12 février 2014, M. Gilbert X... et Mme Géraldine X... ont assigné leurs cohéritiers en partage et chacun revendiqué une créance de salaire différé ; que Chantal X... est décédée en cours d'instance, son mari, M. Z... venant à ses droits ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Gilbert X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que lorsque deux époux ont la qualité d'exploitants successifs, le créancier de salaire différé est réputé titulaire d'un seul contrat pour sa participation à l'exploitation de sorte qu'il peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions ; qu'il s'ensuit que le point de départ de la prescription de la créance de salaire différé se situe à l'ouverture de la succession de l'exploitant survivant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les ascendants de M. Gilbert X... étaient exploitants successifs, l'exploitation agricole ayant d'abord été dirigée par son père, Gérard X..., décédé le 21 juillet 1976, puis par sa mère, Gilberte X..., décédée le 17 juillet 2012 ; que, pour juger prescrite la demande de créance de salaire différé revendiquée par M. Gilbert X..., la cour d'appel a retenu que M. Gilbert X... avait travaillé sur l'exploitation dirigée par son père du 18 février 1956 au 28 février 1958 et du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et que plus de trente ans s'étaient écoulé entre la disparition de son père le 21 juillet 1976 et la mise en oeuvre de l'action ; qu'en déclarant irrecevable comme prescrite l'action en paiement d'une créance de salaire différé présentée par M. Gilbert X..., au motif que plus de trente ans s'étaient écoulés depuis l'ouverture de la succession de Gérard X..., quand l'action pouvait également être exercée à l'encontre de la succession de Gilberte X..., ouverte le 17 juillet 2012, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2262 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'au cas où chacun des parents a été successivement exploitant de la même exploitation, leur descendant ne peut se prévaloir d'un unique contrat de travail à salaire différé pour exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions qu'à la condition que ce contrat ait reçu exécution au cours de l'une et de l'autre des deux périodes ; qu'ayant constaté que M. Gilbert X... soutenait avoir travaillé sans rémunération du 18 février 1956 au 28 février 1958 puis du 15 juillet 1960 au 31 décembre 1962, et souverainement estimé que sa mère n'avait acquis la qualité d'exploitante agricole qu'après le décès de son père, le 21 juillet 1976, la cour d'appel en a exactement déduit que son action en reconnaissance d'une créance de salaire différé était prescrite, plus de trente ans s'étant écoulés depuis cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Reynis - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime ; article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Rapprochement(s) :

Sur l'exercice d'un droit de créance de salaire différé en cas de parents exploitants successifs, à rapprocher : 1re Civ., 27 février 2013, pourvoi n° 11-28.359, Bull. 2013, I, n° 29 (rejet), et l'arrêt cité.

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