Numéro 1 - Janvier 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2024

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 11 janvier 2024, n° 22-13.133, (B), FRH

Cassation partielle

Accident du travail – Procédure – Information de l'employeur – Etendue – Limites – Nouvelles lésions survenues avant consolidation

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a informé la société [3] (l'employeur), par deux courriers distincts du 15 mai 2017, de la prise en charge de l'accident survenu le 8 février 2017 à l'une de ses salariés (la victime) et de la prise en charge de nouvelles lésions figurant au certificat médical du 11 mars 2017.

2. L'employeur a saisi, en inopposabilité de ces décisions, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts et soins prescrits à la victime à compter du 12 mars 2017, alors « que les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la caisse primaire d'assurance maladie d'assurer l'information de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et les points susceptibles de lui faire grief, ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation, peu important que préalablement à sa décision la caisse ait informé l'employeur qu'elle était dans l'attente de l'avis médical de son médecin conseil et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que suite à l'accident dont elle avait été victime le 8 février 2017, la salariée avait déclaré de nouvelles lésions le 11 mars 2017 et que son état de santé avait été consolidé le 4 mars 2018 ; qu'en retenant, pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge ces nouvelles lésions, qu'en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction la caisse s'était obligée au respect des règles prévues par les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale qui lui imposent d'informer l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter le dossier au moins dix jours francs avant sa prise de décision, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Les dispositions du premier de ces textes ne sont pas applicables lorsque la demande de prise en charge porte sur de nouvelles lésions survenues avant consolidation et déclarées au titre de l'accident du travail initial.

5. Pour dire inopposables à l'employeur les soins et arrêts postérieurs au 11 février 2017 (lire : 11 mars), l'arrêt retient qu'en décidant de la mise en oeuvre d'une procédure d'instruction au regard de la prise en charge de la nouvelle lésion, la caisse s'est obligée au respect des règles prescrites par les articles R. 441-11 et R. 441-14, qu'elle n'a pas mis en oeuvre cette obligation d'information au bénéfice de l'employeur et que la décision du 15 mai 2017 de prise en charge des nouvelles lésions est donc inopposable à l'employeur.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit opposable à la société [3] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Mme [N] le 8 février 2017, l'arrêt rendu le 14 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Lapasset - Avocat général : Mme Tuffreau - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 19-25.850 (cassation sans renvoi) ; 2e Civ., 20 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.892, Bull. 2012, II, n° 144 (cassation).

2e Civ., 11 janvier 2024, n° 20-23.379, n° 20-23.449, n° 20-23.452, n° 20-23.663, (B), FRH

Cassation partielle

Financement – Contribution sociale généralisée – Assiette – Exclusion – Cas – Plan de sauvegarde de l'emploi – Financement des actions de formation et d'accompagnement

Il résulte de la combinaison de l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause, que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés, dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni dans celle de la contribution au remboursement de la dette sociale.

Financement – Contribution pour le remboursement de la dette sociale – Assiette – Exclusion – Cas – Plan de sauvegarde de l'emploi – Financement des actions de formation et d'accompagnement

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 20-23.379, 20-23.449, 20-23.663 et 20-23.452 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à la société Centre France publicité, venant aux droits de la société [3], à la société Centre France info région, à la société Centre France publicité, et à la société Centre France publicité, venant aux droits de la société [5], du désistement de leurs pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Riom, 27 octobre 2020, n° RG 18/02161 ; Riom, 3 novembre 2020, n° RG 18/02167 et n° RG 18/02170 ; Riom, 17 novembre 2020, n° RG 18/02172) à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF) a adressé à la société Centre France publicité, à la société Centre France info région et aux sociétés [5] et [3], aux droits desquelles vient la société Centre France publicité (les cotisantes) des lettres d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivies de mises en demeure.

4. Les cotisantes ont saisi de recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Les cotisantes font grief aux arrêts de confirmer le chef de redressement opéré au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) (ruptures forcées du contrat de travail avec limites d'exonération-indemnités de licenciement et assimilées), alors :

« 1°/ que le financement d'actions de formation et d'accompagnement des salariés dans leur recherche d'emploi, pendant le congé de reclassement, constitue une obligation légale de l'employeur qui met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; que ces actions ont pour seul objet de favoriser le maintien dans l'emploi, notamment par le biais d'un reclassement externe du salarié ; qu'il en résulte que les sommes versées par l'employeur à une entreprise tierce, en contrepartie de la réalisation par celle-ci des actions de formation et d'accompagnement des salariés concernés par un plan de sauvegarde de l'emploi, ne peuvent pas être assimilées ni à une rémunération du salarié, ni à une indemnité de rupture du contrat de travail au sens des articles L. 242-1 et L. 136, II, 5°, du code de la sécurité sociale ; qu'au cas présent, un plan de sauvegarde de l'emploi a été régularisé le 31 janvier 2014 au sein des sociétés exposantes ; que dans ce cadre, un congé de reclassement a été mis en place pour permettre aux salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi de bénéficier d'actions de formation et d'accompagnement, lesquelles ont été confiées à un prestataire extérieur, la société [4] ; que pour procéder au redressement des sociétés exposantes, l'Urssaf a considéré que les sommes qu'elles ont versées à la société [4], en contrepartie de la réalisation des actions de formation et d'accompagnement susvisées, devaient être prises en compte dans la masse des indemnités de licenciement ou de départ volontaire pour motif économique versées aux salariés dans le cadre de ce plan de sauvegarde ; que pour valider ce chef de redressement contesté par les sociétés exposantes, la cour d'appel a considéré que « les sommes versées à ce titre à l'organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et sont donc, à ce titre, soumises à cotisations en vertu des dispositions susvisées » aux motifs inopérants que ces sommes « s'inscrivent dans le cadre plus général d'un plan de sauvegarde de l'emploi, lui-même arrêté à la suite d'une procédure de licenciement économique pour les entreprises dans lesquelles ce plan est mis en oeuvre » et que « le contrat de travail sera ainsi nécessairement rompu à l'issue de ce congé de reclassement, soit par l'intégration du salarié dans une autre entreprise dans le cadre d'un reclassement externe, soit, à l'issue du congé de formation, par l'effectivité du licenciement économique, en raison de l'échec de ce dispositif » ; qu'en statuant ainsi, cependant que les sommes versées à une entreprise prestataire d'actions de formation et d'accompagnement ne visent qu'à favoriser le reclassement externe des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte que ces sommes ne constituent ni une rémunération du salarié, ni une indemnité liée à la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-62 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, l'article L. 1233-71 du code du travail dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 504 du 14 juin 2013, et les articles R. 1233-23, R. 1233-24 et R. 1233-25 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;

2°/ que seules des sommes versées par l'employeur au salarié peuvent constituer une « rémunération » accordée au salarié en contrepartie ou à l'occasion du travail au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et une « indemnité » liée à la rupture de son contrat de travail, au sens de l'article L. 136-2 II 5ème du même code ; qu'en jugeant néanmoins, pour valider le chef de redressement contesté, que les sommes versées par les sociétés exposantes à la société [4] « doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et sont donc, à ce titre, soumises à cotisations en vertu des dispositions susvisées », cependant que ces sommes étaient versées, non aux salariés, mais à la société [4] en contrepartie de la réalisation de prestations de formation et d'accompagnement des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 ;

3°/ qu'en vertu des articles L. 1233-72 et R. 1233-32 du code du travail, les titulaires d'un congé de reclassement demeurent salariés de l'entreprise et perçoivent leur rémunération habituelle jusqu'à l'issue de ce congé se substituant au préavis ; que néanmoins, pour considérer que les sommes versées par les sociétés exposantes à la société [4], en contrepartie de la réalisation d'actions de formation et d'accompagnement des salariés concernés par le plan de sauvegarde de l'emploi, « doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et sont donc, à ce titre, soumises à cotisations », la cour d'appel a affirmé que « ces sommes ainsi versées pour le congé de formation se substituent ainsi aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d'un tel licenciement, et celui-ci bénéficie alors d'une action de formation aux lieu et place du préavis dont la mise en oeuvre a été, dans le cas d'espèce, déléguée à la société [4] » et que ces sommes « se substituent aux indemnités de préavis » ; qu'en statuant ainsi, cependant que le congé de reclassement, qui se substitue au préavis, ouvre droit au profit du salarié au maintien de sa rémunération habituelle, laquelle est déjà soumise à cotisations et contributions sociales, de sorte que les sommes versées à un organisme tierce chargé d'assurer des actions de formation et d'accompagnement, ne peuvent constituer ni une rémunération du salarié, ni une indemnité de rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux cotisations litigieuses, issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 et l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable issue la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, l'article L. 1233-72 du code du travail, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2009-329 du 12 mars 2007 et l'article R. 1233-32 du code du travail, issu du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, et les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail et l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, en leur rédaction applicable en la cause :

7. Selon le premier et le dernier de ces textes, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, indépendamment de leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, pour la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

En tout état de cause, cette fraction ne peut être inférieure au montant assujetti aux cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

8. Selon le troisième, dans les entreprises ou les établissements d'au moins mille salariés, ainsi que dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et celles mentionnées à l'article L. 2341-4 du même code, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.

L'employeur finance l'ensemble de ces actions.

9. Il résulte de la combinaison de ces textes que les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour objet de favoriser le reclassement et le retour à l'emploi des salariés dont les licenciements pour motifs économiques sont envisagés, n'entrent pas dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution au remboursement de la dette sociale.

10. Pour valider le chef de redressement litigieux, les arrêts, après avoir relevé que l'URSSAF, considérant que les sommes allouées en application du plan de sauvegarde de l'emploi à une société tierce pour la mise en oeuvre des congés de reclassement et des obligations de formation, étaient constitutives d'indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, avait réintégré ces sommes pour calculer la fraction des indemnités soumises à la CSG et à la CRDS, retiennent en substance que ce congé de reclassement est proposé aux salariés au moment de la mise en place de la procédure de licenciement, s'effectue pendant le préavis dont le salarié est dispensé d'exécution et que ces sommes versées pour le congé de formation se substituent ainsi aux indemnités de préavis auxquelles le salarié peut prétendre dans le cadre d'un tel licenciement, et que celui-ci bénéficie alors, aux lieu et place du préavis, d'une action de formation dont la mise en oeuvre a été, dans le cas d'espèce, déléguée à la société tierce. Ils en déduisent que, dans la mesure où le contrat de travail sera nécessairement rompu à l'issue de ce congé de reclassement, les sommes versées à ce titre à l'organisme prestataire doivent entrer dans la catégorie des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, et sont donc à ce titre soumises à cotisations.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils valident le chef de redressement CSG/CRDS - rupture contrat de travail - limites d'exonérations indemnités de licenciement et assimilées et confirment sur ce point les décisions de la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne, les arrêt rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Riom les 27 octobre 2020 (n° RG 18/02161), 3 novembre 2020 (n° RG 18/02167 et 18/02170), 17 novembre 2020 (n° RG 18/02172) ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : Mme Tuffreau - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 136-2, II, 5°, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale, L. 1233-71 et R.1233-32 du code du travail ainsi que 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.580, Bull. 2017, II, n° 173 (rejet).

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