Numéro 1 - Janvier 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2024

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

2e Civ., 18 janvier 2024, n° 23-12.483, (B), FS

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Code de la sécurité sociale – Article L. 114-17 – Principe de nécessité des peines – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Il ne saurait être sérieusement soutenu que l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale méconnait le principe de nécessité des peines, dès lors que les faits prévus et sanctionnés par cette disposition et par l'article 441-6 du code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente.

Code de la sécurité sociale – Article L. 114-17 – Sanctions prononcées – Contrôle du juge – Principe de proportionnalité des peines – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Dès lors qu'il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, comme au juge pénal, de veiller à ce que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé prévu par l'article 441-6 du code pénal ou par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il ne saurait être sérieusement invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

Faits et procédure

1. En décembre 2019, la caisse d'allocations familiales de l'Isère (la caisse) a déposé une plainte contre Mme [Y] (l'allocataire), bénéficiaire de prestations familiales, pour fausses déclarations en vue d'obtenir une prestation, délit réprimé par l'article 441-6 du code pénal.

Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble l'a déclarée coupable des faits reprochés, et l'a condamnée à une amende de 1 000 euros assortie d'un sursis.

2. Par courrier du 2 juillet 2020, la caisse a notifié à l'allocataire une pénalité financière de 200 euros, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale en raison de déclarations inexactes, puis le 16 avril 2021, lui a signifié une contrainte de 220 euros correspondant à la pénalité financière majorée de 10 %, contre laquelle l'allocataire a formé opposition.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. A l'occasion du pourvoi que la caisse a formé contre le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble, l'allocataire a, par mémoire distinct et motivé, déposé au greffe de la Cour de cassation le 31 octobre 2023, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 35 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, en ce qu'il tend à réprimer les mêmes faits susceptibles de faire l'objet de sanctions de même nature pour la protection des mêmes intérêts sociaux que l'article 441-6, alinéa 2, du code pénal, est-il contraire au principe de la nécessité des délits et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'au principe de proportionnalité en découlant ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée, dans ses rédactions en vigueur à la date des faits, issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, de l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019, est applicable au litige, qui porte sur une pénalité prononcée par la caisse, en raison de l'inexactitude des déclarations faites par l'allocataire ayant conduit au versement de prestations familiales.

5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux, au regard de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, duquel découle le principe de nécessité des délits et des peines, qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition.

8. En effet, en premier lieu, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que le principe de nécessité des délits et des peines ne fait pas obstacle à ce que les mêmes faits commis par une même personne puissent faire l'objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente en application de corps de règles distincts (notamment, décision n° 2021-942 QPC du 21 octobre 2021).

9. A la différence de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, qui prévoit uniquement une pénalité financière, notamment en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans une déclaration faites pour le service des prestations, l'article 441-6 du code pénal prévoit, en cas de fausse déclaration ou de déclaration incomplète en vue d'obtenir une allocation ou prestation, une peine d'amende et une peine d'emprisonnement, outre d'autres peines complémentaires mentionnées à l'article 441-11 du code pénal.

10. Ainsi, les faits prévus et sanctionnés par les articles L. 114-17 du code de la sécurité sociale et 441-6 du code pénal doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente, de sorte qu'il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe de nécessité des peines.

11. En second lieu, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que dans l'éventualité où deux procédures engagées conduisent à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique que le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues et qu'il appartient aux autorités administratives et judiciaires compétentes de veiller au respect de cette exigence (notamment, décision n° 89-260 DC du 28 juillet 1989).

12. L'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans les rédactions précitées successivement applicables au litige, prévoit que le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, et que lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité est fixé, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, sans pouvoir être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale.

En outre, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal.

L'article 441-6 du code pénal punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende les faits réprimés par ce texte.

13. Dès lors qu'il appartient au juge chargé du contentieux de la sécurité sociale, comme au juge pénal, de veiller à ce que le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé prévu par l'article 441-6 du code pénal ou par l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il ne saurait être sérieusement invoqué une méconnaissance du principe de proportionnalité des peines.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : M. Gaillardot - Avocat(s) : SCP Gury et Maitre ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 441-6 du code pénal ; article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

Soc., 17 janvier 2024, n° 23-40.014, (B), FS

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Elections professionnelles – Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Listes de candidatures – Alternance des candidats – Représentation équilibrée des femmes et des hommes – Régularité de la liste électorale – Liberté syndicale – Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail – Principe d'égalité – Article L. 2314-30 du code du travail – Caractères nouveau et sérieux (non) – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. En vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Pomona terre azur Bourgogne-Franche-Comté situé à [Localité 4] (le comité), la société Pomona a conclu un protocole préélectoral le 30 mars 2023, dont il résulte que le collège employés et ouvriers est composé de 14,14 % de femmes et de 85,86 % d'hommes, cinq sièges étant à pourvoir.

Le quorum n'ayant pas été atteint lors du premier tour, en vue du second tour, organisé du 19 au 23 juin 2023, le syndicat FO a présenté dans le collège employés et ouvriers une liste incomplète tant pour les titulaires que pour les suppléants, comportant la seule candidature de Mme [P], laquelle a été déclarée élue titulaire.

2. Par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2023, le syndicat des commerces et services a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de l'élection de Mme [P] par application de l'article L. 2314-32 du code du travail, au motif que la liste sur laquelle elle figurait aurait dû comporter au moins un représentant de chaque sexe.

3. Par mémoire distinct des écritures au fond, la société a sollicité que soit transmise à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « L'article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs, consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d'égalité, en ce qu'il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? »

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par jugement du 18 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « L'article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété par la Cour de cassation, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l'éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs, consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et au principe d'égalité, en ce qu'il interdit aux seules organisations syndicales de présenter aux élections professionnelles, lorsqu'au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d'un collège électoral, une liste comportant un candidat unique ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation de la régularité de l'élection d'une salariée élue sur une liste présentée par un syndicat au regard de l'article L. 2314-30 du code du travail, la Cour de cassation jugeant que les dispositions de cet article éclairées par les travaux parlementaires s'appliquent aux organisations syndicales qui doivent, au premier tour pour lequel elles bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats et, par suite, au second tour, constituer des listes qui respectent la représentation équilibrée des femmes et des hommes et ne s'appliquent pas aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-60.222, publié au Bulletin ; Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.732 ; Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-24.134 ; Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-17.306, Soc., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.227).

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. En premier lieu, il est permis au législateur d'adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l'égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles et il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté et que lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Dès lors, en jugeant qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu'interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

10. En deuxième lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. Or la question prioritaire de constitutionnalité ne précise pas en quoi les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n° 19-60.222, publié au Bulletin), en ce qu'elles ne sont pas applicables aux candidatures libres présentées au second tour des élections professionnelles, affecteraient en elles-mêmes la liberté syndicale ou le principe de participation des travailleurs.

11. Enfin, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l' égalité de traitement pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, et les organisations syndicales qui bénéficient du monopole de présentation des listes de candidats au premier tour ne sont pas dans la même situation, au regard de la représentation équilibrée des femmes et des hommes, que les salariés qui présentent des candidatures libres au second tour des élections professionnelles.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat général : Mme Roques -

Textes visés :

Alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article L. 2314-30 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017.

1re Civ., 24 janvier 2024, n° 23-40.015, (B), FS

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Régimes matrimoniaux – Conjoint survivant copartageant créancier de la succession – Succession créancière du conjoint survivant copartageant – Délais d'actions différents – Articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Article 1er de la Constitution de 1958 – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Exclusion – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Succession – Rapport – Rapport des créances – Délais d'actions différents – Articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen – Article 1er de la Constitution de 1958 – Atteinte au principe d'égalité devant la loi – Exclusion – Caractère sérieux – Défaut – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. [K] [R] est décédé le 27 novembre 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [C], leur fille, Mme [R], ainsi que ses deux fils issus d'un précédent mariage, MM. [U] et [P] [R].

2. MM. [U] et [P] [R] ont assigné Mme [C] et Mme [R] en partage judiciaire de l'indivision successorale.

3. Par jugement du 31 août 2022, les demandes formées par Mme [C] par conclusions du 12 septembre 2019, tendant à voir fixer ses créances contre la succession au titre du financement d'un bien propre de son époux et des travaux d'amélioration de ce bien, ont été déclarées prescrites.

4. Mme [C] et Mme [R] ont relevé appel de cette décision. Devant la cour d'appel, Mme [C] a posé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Par arrêt du 25 octobre 2023, la cour d'appel de Paris a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« En matière de créances entre époux, les dispositions des articles 1476, 864 et 865 du code civil - qui n'édictent aucun délai d'action pour le créancier de la succession - et leur interprétation par la Cour de cassation dans son arrêt du 28 mars 2018 (n° 17-14.104) déclarant l'action du créancier de la succession soumise à la prescription quinquennale de l'article 2236 du code civil (lire 2224 du code civil), constituent-elles une violation du principe d'égalité des droits résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et de l'article 1er de la Constitution de 1958 du fait de la différence de traitement qu'elles instituent entre le délai d'action, de droit commun, du copartageant sur la succession et le délai d'action de la succession sur le copartageant jusqu'à la clôture des opérations de partage, cette différence de traitement découlant du seul aléa du décès de l'époux créancier ou du décès de l'époux débiteur ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

6. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne la prescription des demandes tendant à voir fixer les créances que Mme [C] revendique contre la succession d'[K] [R].

7. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

8. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

9. D'autre part, elle ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions en cause, qui prévoient un mécanisme particulier pour le règlement de la dette d'un copartageant à l'égard de la succession sauf si elle est relative au bien indivis, dont le paiement n'est pas exigible avant la clôture des opérations de partage, et qui ne régissent pas, selon l'interprétation qui en est faite par la Cour de cassation, la créance détenue par un copartageant sur la succession, laquelle relève, en principe, de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil, ne méconnaissent pas le principe d'égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qu'elles instaurent entre la succession, créancière du conjoint survivant copartageant et le conjoint survivant copartageant, créancier de la succession, qui est fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

10. En effet, afin d'assurer l'égalité effective du partage en plaçant les cohéritiers du débiteur de la succession à l'abri du risque d'insolvabilité de celui-ci, le législateur a prévu qu'il soit alloti de la créance que la succession détient contre lui, s'il ne s'en est acquitté volontairement avant le partage, afin d'en permettre le règlement par confusion entre ce qu'il doit à la succession et ce qui lui revient au titre du partage, les cohéritiers du débiteur ne pouvant, le cas échéant, agir en paiement du reliquat de dette qu'après la réalisation des opérations de partage.

11. Ce mode de paiement des dettes du copartageant, qui constitue une opération de partage, induit donc, avec la suspension de l'exigibilité des dettes, celle de la prescription, et apparaît conforme à l'objet de la loi qui l'établit.

12. En outre, un tel mécanisme de règlement par confusion avec les droits de l'héritier dans la masse successorale, qui suppose des créances réciproques, n'est pas envisageable pour le règlement des dettes de la succession à l'égard d'un copartageant.

13. Enfin, l'héritier créancier de la succession, comme tout créancier de l'indivision, peut être payé par prélèvement sur l'actif avant le partage.

Le règlement de sa créance ne constitue donc pas une opération de partage, dont elle ne peut, dès lors, remettre en cause l'égalité.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Lion - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ; SARL Cabinet Rousseau et Tapie -

Textes visés :

Articles 1 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; articles 864, 865, 1476 et 2224 du code civil.

Soc., 24 janvier 2024, n° 23-17.886, (B), FS

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Travail réglementation, santé et sécurité – Suspension du contrat de travail – Vaccination obligatoire – Vaccination liée à la crise sanitaire – Certificat médical de contre-indication ou de rétablissement – Interruption du versement de la rémunération – Article 14, II, de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire – Caractères nouveau et sérieux (non) – Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Faits et procédure

1. Mme [W] a été engagée en qualité d'agent technique et d'entretien le 14 février 2012 par la société L'Yser, aux droits de laquelle vient la société Réside études seniors. Elle a été affectée dans une résidence pour personnes âgées.

2. L'employeur lui a notifié le 5 octobre 2021 la suspension de son contrat de travail et de sa rémunération à la suite du refus de présentation d'un « passe sanitaire » le même jour.

3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande de réintégration et de reprise du paiement des salaires.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

4. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier, Mme [W] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel onze questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au principe de sécurité juridique, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;

2°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;

3°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au droit à l'emploi, garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ;

4°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au droit à la dignité de la personne humaine, garanti par l'alinéa 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ;

5°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au droit à la protection de la santé, garanti par l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ;

6°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte à la liberté d'opinion, de conscience et de pensée, garantie par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ;

7°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte à la liberté individuelle, garantie par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;

8°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au droit de mener une vie familiale normale, garanti par l'alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? ;

9°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;

10°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle, garanties par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;

11°/ L'article 14, II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, en ce qu'il dispose qu'un salarié soumis à vaccination obligatoire qui n'a pas satisfait à cette obligation, à défaut de présenter un certificat médical de contre-indication ou un certificat de rétablissement, se voit interdit d'exercer son emploi et que la suspension de son contrat de travail s'accompagne de l'interruption du versement de sa rémunération, porte-t-il atteinte au principe à valeur constitutionnelle de proportionnalité des peines et des sanctions, garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la suspension d'un contrat de travail d'une salariée travaillant au sein d'un établissement social et médico-social, au sens de l'article L. 312-2, I, 6°, du code de l'action sociale et des familles, n'ayant pas produit un certificat de statut vaccinal ou un certificat médical de contre-indication.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

8. D'autre part, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.

9. En effet, en premier lieu, le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu, au regard de la dynamique de l'épidémie, du rythme prévisible de la campagne de vaccination, du niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé et de l'apparition de nouveaux variants du virus plus contagieux, en l'état des connaissances scientifiques et techniques, permettre aux pouvoirs publics de prendre des mesures visant à lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 par le recours à la vaccination, et garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades qui y étaient hospitalisés poursuivant ainsi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé.

10. Si les vaccins en cause ne font l'objet que d'une autorisation conditionnelle de mise sur le marché, en vertu du règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 relatif à l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle de médicaments à usage humain relevant du règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, une telle autorisation ne peut être accordée que si le rapport bénéfice/risque est positif, et l'Agence européenne du médicament procède à un contrôle strict des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d'efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agréées. Ils ne peuvent donc être considérés comme ayant le caractère d'une expérimentation médicale.

11. Par ailleurs, l'obligation vaccinale ne s'impose pas, en vertu de l'article 13 de la même loi du 5 août 2021, aux personnes qui présentent un certificat médical de contre-indication ainsi que, pendant la durée de sa validité, aux personnes disposant d'un certificat de rétablissement. Enfin, l'article 12 donne compétence, en son IV, au pouvoir réglementaire, compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique et des connaissances médicales et scientifiques et après avis de la Haute autorité de santé, pour suspendre cette obligation pour tout ou partie des catégories de personnes qu'elle concerne.

12. Ainsi, la disposition contestée, qui est justifiée par une exigence de santé publique et n'est pas manifestement inappropriée à l'objectif qu'elle poursuit, n'opère pas une conciliation manifestement déséquilibrée avec le principe constitutionnel de protection de la santé, la liberté d'entreprendre, la liberté d'opinion, et le droit à mener une vie familiale normale.

13. En deuxième lieu, la suspension du contrat de travail étant la conséquence du non-respect de l'obligation vaccinale prévue à l'article 12 de la même loi, la disposition contestée, qui n'emporte aucune atteinte à l'intégrité physique des personnes, ne méconnaît pas le principe du respect de la dignité de la personne humaine.

14. En troisième lieu, la disposition contestée, qui n'entraîne aucune mesure privative de liberté, n'affecte pas la liberté individuelle, protégée par l'article 66 de la Constitution.

15. En quatrième lieu, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe d'égalité dès lors, d'une part, qu'elle s'applique de manière identique à l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé et dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux du code de la santé publique, à l'exception de celles y effectuant une tâche ponctuelle, qu'elles fassent ou non partie du personnel soignant, d'autre part, que la circonstance que les dispositions contestées font peser sur les personnes exerçant une activité au sein de ces établissements, une obligation vaccinale qui n'est pas imposée à d'autres personnes, constitue, compte tenu des missions des établissements de santé et de la vulnérabilité des patients qui y sont admis, une différence de traitement en rapport avec cette différence de situation, qui n'est pas manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

16. En cinquième lieu, cette disposition ne porte pas atteinte au droit à l'emploi, ni à l'interdiction de léser un travailleur dans son emploi en raison de ses opinions, dans la mesure où elle ne prévoit pas la rupture du contrat de travail mais uniquement sa suspension. Cette suspension prend fin dès que le salarié, qui n'est ainsi pas privé d'emploi, remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité et produit les justificatifs requis, conservant, pendant la durée de celle-ci, le bénéfice des garanties de protection complémentaires auxquelles il a souscrit.

17. En sixième lieu, cette disposition poursuivant le but d'intérêt général suffisant, de valeur constitutionnelle, de protection de la santé, est d'une portée strictement définie dès lors que la suspension cesse dès que le salarié remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité, ou dès que le législateur prononce en application du IV de l'article 12 de la loi précitée, la suspension de l'obligation vaccinale pour tout ou partie des catégories de personnels qui en relèvent. Elle opère, au regard des objectifs poursuivis rappelés au paragraphe 10, une atteinte proportionnée à la liberté contractuelle et au principe de sécurité juridique.

18. En septième lieu, l'interruption du versement de la rémunération, qui n'est que la conséquence de l'interdiction d'exercice prévue à l'article 14.I, laquelle obéit à l'objectif constitutionnel de protection de la santé, ne présente pas, compte tenu de son caractère temporaire, un caractère de gravité tel que le sens et la portée du droit de propriété s'en trouveraient dénaturés.

19. En dernier lieu, la disposition contestée, en ce qu'elle n'institue pas une sanction ayant le caractère d'une punition, dès lors que la suspension du contrat s'impose à l'employeur et ne présente aucun caractère disciplinaire, ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité des peines.

20. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Sommer - Rapporteur : M. Chiron - Avocat général : M. Juan - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Célice, Texidor, Périer -

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