Numéro 1 - Janvier 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2024

QUASI-CONTRAT

1re Civ., 10 janvier 2024, n° 22-10.278, (B), FP

Rejet

Enrichissement sans cause – Action de in rem verso – Caractère subsidiaire – Portée

Lorsqu'une partie échoue à démontrer l'existence du contrat de prêt qui constitue le fondement de son action principale, elle ne peut pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 octobre 2021), un jugement du 3 décembre 2014 a prononcé le divorce par consentement mutuel de M. [G] et de Mme [B], mariés le 4 octobre 2008 sous le régime de la séparation de biens, et a homologué leur convention portant règlement des effets du divorce.

2. Le 21 juillet 2017, Mme [B] a assigné M. [G] devant le juge aux affaires familiales aux fins de voir juger qu'elle est détentrice d'une créance entre époux d'un montant de 80 000 euros.

3. En appel, elle a ajouté à sa demande principale, fondée sur l'existence d'un prêt, une demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement sans cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un prêt entre époux, résultant de l'absence de caractérisation d'une obligation de restitution, rend recevable l'action subsidiaire en enrichissement sans cause ; qu'au cas présent, la cour d'appel a rejeté la demande subsidiaire de Mme [B] fondée sur l'enrichissement sans cause au motif que « le recours à la notion d'enrichissement sans cause n'a qu'un caractère subsidiaire et ne peut en l'espèce permettre de contourner l'absence de preuve suffisante d'une obligation de restitution au titre du remboursement d'un prêt » ; qu'en statuant ainsi cependant que le rejet de la demande fondée sur l'existence d'un contrat de prêt rendait recevable l'action subsidiaire en enrichissement sans cause, la cour d'appel a violé l'article 1371 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant constaté que Mme [B] n'apportait pas la preuve du contrat de prêt qui constituait le fondement de son action principale, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait pallier sa carence dans l'administration de cette preuve par l'exercice subsidiaire d'une action au titre de l'enrichissement sans cause.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation plénière de chambre.

- Président : Mme Champalaune - Rapporteur : Mme Daniel - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Rapprochement(s) :

1re Civ., 31 mars 2011, pourvoi n° 09-13.966, Bull. 2011, I, n° 67 (rejet), et les arrêts cités.

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