Numéro 1 - Janvier 2024

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2024

ASTREINTE

2e Civ., 18 janvier 2024, n° 21-17.475, (B), FRH

Cassation

Liquidation – Liquidation par le tribunal judiciaire – Décision – Exécution provisoire – Astreinte – Sursis à exécution

Un jugement, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant une astreinte et condamnant le débiteur au paiement de l'astreinte liquidée, peut faire l'objet, en soi, d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mars 2021) et les productions, par ordonnance du 7 mars 2017, un juge de la mise en état a enjoint à Mme [H], à l'occasion d'un litige relatif à la succession d'[J] [B], son époux, de communiquer sous astreinte divers documents à MM. [Y] et [W] [B].

2. Par jugement du 3 septembre 2020, un tribunal a statué au fond sur le litige dont il était saisi, liquidé l'astreinte à une certaine somme et condamné Mme [H] à payer le montant de l'astreinte liquidée à MM. [Y] et [W] [B].

3. Mme [H] a interjeté appel de l'ordonnance et du jugement et saisi le premier président d'une cour d'appel d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 525-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

4. Aux termes de ce texte, lorsqu'il est saisi en application des articles 524, 525 et 525-1 du code de procédure civile, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

5. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Mme [H] fait grief à l'ordonnance de déclarer irrecevable sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Draguignan, alors « qu' aux termes de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que cette disposition est générale et est applicable à toutes les condamnations revêtues de l'exécution provisoire de droit dont l'arrêt ou la suspension ne fait pas l'objet de dispositions spécifiques ; que lorsque l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée et non par le juge de l'exécution, la décision est exécutoire de droit ; qu'il s'en évince qu'une demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision d'un tribunal judiciaire et non du juge de l'exécution liquidant une astreinte est parfaitement recevable ; qu'une interprétation différente exclurait toute faculté d'arrêter l'exécution provisoire en cas de liquidation d'astreinte et méconnaîtrait le droit d'accès à un tribunal ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Mme [B] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 3 septembre 2020 motifs pris que le domaine d'application des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d'exécution et que l'astreinte n'est pas une « mesure d'exécution » mais une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation principale, en l'espèce l'obligation à communiquer divers documents alors qu'une telle demande était parfaitement recevable dès lors que l'astreinte qui constitue une mesure d'exécution spécifique avait été liquidée non par le juge de l'exécution mais par le tribunal judiciaire dont le juge de la mise en état l'avait ordonné, le délégué du premier président a excédé ses pouvoirs et partant violé l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

7. Aux termes du premier de ces textes, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

Selon le second, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

8. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [H], l'ordonnance retient que le domaine d'application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile est limité et ne concerne que les décisions portant mesure d'exécution et que l'astreinte n'étant pas une mesure d'exécution, mais une mesure de contrainte indirecte liée à l'obligation initiale, un arrêt de l'exécution de la liquidation de l'astreinte ne peut donc être ordonné indépendamment de cette obligation.

9. En statuant ainsi, alors que le jugement du tribunal, exécutoire de plein droit par provision des chefs liquidant l'astreinte et condamnant Mme [H] au paiement de l'astreinte liquidée, pouvait faire l'objet d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président a méconnu l'étendue de ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Martinel - Rapporteur : M. Cardini - Avocat général : Mme Trassoudaine-Verger - Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché ; SCP Duhamel -

Textes visés :

Article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

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