Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 25 janvier 2023, n° 21-16.825, (B), FRH

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 – Articles 1 et 55 – Classification des emplois – Détermination – Elément exclusivement pris en compte – Expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié – Portée

Il résulte de la combinaison des articles 1 et 55 de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 et de son annexe I que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l'expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 2021) et les productions, Mme [G] a été engagée le 30 septembre 2011 par M. [W] en qualité de vétérinaire, statut cadre. Son contrat a fait l'objet d'un avenant le 31 août 2013.

2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006.

3. Le 11 février 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

4. Le 6 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de reclassification à l'échelon 4, cadre confirmé B, à compter du 1er octobre 2011, de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet, outre les congés payés afférents, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, outre le paiement des indemnités subséquentes, et de limiter le montant du rappel d'heures supplémentaires à une certaine somme, alors :

« 1°/ qu'en application de l'annexe I de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006, relève de la classification de cadre confirmé B, échelon 4, le « vétérinaire diplômé, inscrit au tableau de l'ordre, ayant plus de 4 ans d'expérience professionnelle de cadre » ; que selon l'article 55 de cette convention collective, « les vétérinaires diplômés qui exercent leur fonction dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1 sont affiliés au statut cadre » ; que l'expérience acquise par le vétérinaire au cours d'un contrat de collaboration libérale doit être prise en considération pour déterminer la classification à laquelle il peut prétendre au titre du contrat de travail conclu ultérieurement ; qu'en jugeant au contraire que « Mme [G] ne peut prétendre à la prise en compte de son ancienneté en tant que vétérinaire collaboratrice pour revendiquer le bénéfice de l'échelon 4 prévu par la convention collective », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ et subsidiairement, qu'en déboutant Mme [G] de sa demande, quand elle constatait que la salariée avait été embauchée le 30 septembre 2011, ce dont il résultait qu'elle justifiait de quatre années d'expérience professionnelle salariée à compter du 1er octobre 2015, la cour d'appel a violé les articles 1, 55 et l'annexe I de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006. »

Réponse de la Cour

7. Selon son article 1, la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 régit les rapports du travail entre les employeurs et le personnel vétérinaire salarié placé sous l'autorité ordinale vétérinaire.

8. Aux termes de l'article 55 de cette convention, les vétérinaires diplômés qui exercent leur fonction dans une entreprise entrant dans le champ d'application défini à l'article 1 sont affiliés au statut cadre.

9. L'annexe I de la convention détermine la classification des emplois en fonction de la durée d'expérience professionnelle de cadre et définit l'expérience professionnelle comme celle acquise dans la branche et calculée en période d'emploi équivalent temps plein de travail de cadre, à partir des certificats de travail.

10. Il résulte de ces textes que seule est prise en compte, pour déterminer la classification des emplois, l'expérience professionnelle acquise en qualité de vétérinaire salarié.

11. Ayant constaté que la salariée avait une expérience professionnelle de six mois en qualité de vétérinaire salarié avant son embauche, la cour d'appel a justement retenu que celle-ci ne disposait pas de l'ancienneté de quatre années qu'elle revendiquait à compter du 1er janvier 2013 pour bénéficier, à cette date, de la classification de cadre confirmé B, échelon 4.

12. Le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification de son contrat de travail à temps complet pour la période postérieure au 31 août 2013 et de la débouter de ses demandes de rappel de congés payés afférents, de rappel d'heures supplémentaires pour la même période et de résiliation judiciaire du contrat de travail, outre le paiement des indemnités subséquentes, alors « que peuvent seuls conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3121-39, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, ainsi que les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que, pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire, la cour d'appel a constaté que « M. [W] justifie de la présence au sein du cabinet d'une assistante vétérinaire jusqu'en septembre 2013 puis de l'embauche, à compter du mois de juillet 2015, d'une autre vétérinaire » et que, « compte tenu de la taille réduite du cabinet et de la présence au sein de ce dernier d'une assistante vétérinaire ou d'une autre vétérinaire, il n'apparaît pas à la cour que le fonctionnement du cabinet nécessitait l'intégration de l'activité de Mme [G] dans un horaire collectif et qu'elle peut en conséquence soutenir qu'elle relevait du statut de cadre intégré » ; qu'elle en a déduit que « Mme [G], qui ne relevait pas de l'horaire collectif de travail et qui disposait d'une réelle autonomie dans l'organisation du travail rendant impossible son intégration dans des horaires prédéterminés, fixes, avait le statut de cadre autonome, permettant ainsi de déterminer l'organisation de son temps de travail dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jour à compter du 1er septembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par voie d'affirmation, sans préciser concrètement en quoi la salariée aurait disposé d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et n'aurait pas été contrainte de suivre les horaires d'ouverture et de fermeture du cabinet vétérinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-43 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3121-43 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

14. Aux termes de ce texte, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord collectif prévu à l'article L. 3221-39 : 1°) Les cadres qui disposent d'une autonomie dans leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 2°) Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

15. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires, à compter du 1er septembre 2013, l'arrêt retient qu'elle exerçait ses fonctions, à compter de cette date, dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours dès lors que, compte tenu de la taille du cabinet et de la présence en son sein d'une assistante vétérinaire ou d'une autre vétérinaire, le fonctionnement du cabinet ne nécessitait pas son intégration dans un horaire collectif de travail, qu'elle ne relevait ainsi pas du statut de cadre intégré, que disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de son travail rendant impossible son intégration dans des horaires prédéterminés et fixes, elle avait le statut de cadre autonome.

16. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'autonomie de la salariée dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui étaient confiées et les raisons la conduisant à ne pas suivre l'horaire collectif de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE et ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de sa demande en paiement de rappel de salaires et congés payés afférents au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, pour la période postérieure au 31 août 2013, ainsi que de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement des indemnités subséquentes, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lacquemant - Avocat général : M. Juan - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 1, 55 et annexe I de la convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006.

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