Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE

Com., 25 janvier 2023, n° 21-15.772, (B), FRH

Cassation partielle

Gérant – Responsabilité – Applications diverses – Pluralité de gérants – Responsabilité d'un cogérant à titre individuel – Possibilité

La pluralité de gérants au sein d'une SARL ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle.

Viole, en conséquence, l'article L. 223-22 du code de commerce la cour d'appel qui, pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une cogérante de la société à raison de l'exercice de ses fonctions, énonce qu'elle n'en était pas la seule gérante et que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 28 janvier 2021), Mme [H] est propriétaire d'un commerce de restauration dénommé « Le Relais de Kaméré », implanté au sein d'un centre commercial appartenant à la société civile immobilière Kinoa. Elle était, par ailleurs, cogérante de la Société d'exploitation du Pacifique (la société SODEPAC), exploitant un supermarché au sein de ce même centre commercial, jusqu'à sa démission et à la cession concomitante de ses parts dans cette société, en 2013.

2. Soutenant que Mme [H] avait commis une faute de gestion en lui faisant supporter les consommations électriques afférentes à l'exploitation du Relais de Kaméré, la société SODEPAC l'a assignée en responsabilité sur le fondement de l'article L. 223-22 du code de commerce.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et sixième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société SODEPAC fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme [H], alors « que la responsabilité d'un seul des gérants d'une société peut être recherchée, individuellement, lorsqu'il est seul à l'origine des faits fautifs ; qu'en considérant que l'action de la société SODEPAC aurait dû être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants, la cour d'appel a violé l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :

5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.

6. Pour rejeter la demande tendant à la mise en jeu de la responsabilité de Mme [H] à raison de l'exercice de ses fonctions de gérante, l'arrêt énonce qu'il est constant que celle-ci n'était pas la seule gérante de la société, de sorte que l'action devait être dirigée à l'encontre de l'ensemble des cogérants.

7. En statuant ainsi, alors que la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC) de l'ensemble de ses demandes contre Mme [H] et déboute Mme [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et en ce qu'il condamne la Société d'exploitation du Pacifique (SODEPAC) aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : M. Ponsot - Avocat général : M. Crocq - Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard ; SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh -

Textes visés :

Article L. 223-22 du code de commerce.

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