Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX

2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-14.706, (B), FRH

Rejet

Preuve – Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale – Opérations de contrôle – Méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation – Mise en oeuvre – Régularité – Conditions

Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage ; le tirage d'un échantillon ; la vérification exhaustive de l'échantillon ; l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.

La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du même code, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.

C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'est irrégulière la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation appliquée par l'URSSAF, dès lors que l'employeur n'ayant pas été associé à la troisième phase du contrôle, la procédure ne pouvait être régularisée par la communication à celui-ci, après l'envoi de la lettre d'observations et en réponse aux observations formulées par le cotisant, des résultats de l'analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons.

Preuve – Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale – Opérations de contrôle – Méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation – Mise en oeuvre – Examen de l'échantillon – Modalités – Contradictoire – Nécessité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 février 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2011 et 2012, l'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la société) un redressement comportant plusieurs chefs relatifs, notamment, aux frais professionnels de ses salariés.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, et le second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les chefs de redressement relatifs aux frais professionnels des salariés, alors « que respecte le caractère contradictoire de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation l'URSSAF qui informe l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon et des régularisations envisagés et invite l'employeur à faire part de ses remarques ; que cette information peut valablement être donnée après l'envoi d'une première lettre d'observations dès lors que l'URSSAF a annulé cette lettre d'observations et l'a remplacée par une seconde lettre d'observations adressée à l'employeur après qu'il a pu faire valoir ses remarques sur les résultats précédemment communiqués ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'après l'envoi d'une première lettre d'observations du 18 octobre 2013, l'URSSAF avait communiqué à la société, par lettre du 23 décembre 2013, les résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant les échantillons et les régularisations envisagés et l'avait invité à faire part de ses observations sur ces résultats jusqu'au 13 janvier 2014, que la société y avait répondu le 10 janvier 2014, puis que l'URSSAF lui avait notifié une seconde lettre d'observations du 7 février 2014 annulant et remplaçant valablement celle du 18 octobre 2013 ; qu'en jugeant que l'employeur n'avait pas été associé à la troisième phase du contrôle par échantillonnage et extrapolation et en annulant les chefs de redressements consécutifs lorsqu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé des résultats des vérifications et des régularisations envisagée, qu'il avait été invité à faire ses remarques et qu'il avait formulé ses observations avant l'issue de la procédure de contrôle matérialisée par l'envoi de la seconde lettre d'observations annulant et remplaçant la première, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 applicable au litige et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation pris en application de l'article R. 243-59-2 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable au litige, et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, pris en application de cet article, que la mise en oeuvre, aux fins de régulation du point de législation, des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, l'employeur est associé à chacune de ces phases et doit notamment être informé à l'issue de l'examen exhaustif des pièces justificatives, correspondant à la troisième phase, des résultats des vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillonnage et des régularisations envisagées et être invité à faire part de ses remarques afin que les régularisations soient, le cas échéant, rectifiées.

6. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.

7. L'arrêt relève que la lettre d'observations du 18 octobre 2013 ne comporte aucune mention de la remise à l'employeur des résultats des vérifications effectuées sur l'échantillon préalablement à la délivrance de cette lettre d'observations. Il retient que l'employeur n'a pas été associé à la troisième phase du contrôle. Il énonce que l'URSSAF, qui n'a pas respecté le principe de la contradiction lors des troisième et quatrième phases de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation, n'a pas pu valablement régulariser la procédure en communiquant le 23 décembre 2013, après l'envoi de la lettre d'observations du 18 octobre 2013 et en réponse aux observations formulées par la société, les résultats de l'analyse des pièces justificatives de chacun des échantillons.

8. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure d'échantillonnage et d'extrapolation appliquée par l'URSSAF était irrégulière, de sorte que les chefs de redressements relatifs aux frais professionnels devaient être annulés.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 14 mars 2019, pourvoi n° 18-10.409, Bull. (cassation).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.