Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 18 janvier 2023, n° 21-21.370, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Lutte contre les maladies et les dépendances – Lutte contre les maladies mentales – Modalités de soins psychiatriques – Commission départementale des soins psychiatriques – Décision d'admission – Défaut d'information – Effet

Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l'objet.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Saint-Denis, 30 avril 2021), le 8 avril 2021, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au groupe hospitalier [5], par décision du directeur d'établissement et à la demande d'un tiers, sur le fondement de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique.

2. Le 14 avril 2021, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

3. Mme [M] s'est prévalue de l'irrégularité de la décision de placement en l'absence de preuve d'une information de la commission départementale des soins psychiatriques (la commission) quant à sa situation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. Mme [M] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors « que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se fondant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à la commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 3212-5 du code de la santé publique, sur les mentions, dans ces décisions, que cette commission en « ser(ait) avis(ée)" et « Copie par mail à : (...) CDSP », tout en « notant » que, dans les faits, une telle commission n'était pas « mise en oeuvre » à La Réunion et qu'il faudrait, sauf à priver à terme les malades d'un moyen de contrôle ou de recours, qu'elle soit « effecti(ve)" dans l'année, le premier président, qui a tenu pour établi l'envoi d'un courriel, tout en constatant l'inexistence de son destinataire, a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte tout jugement doit être motivé.

La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

6. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance relève qu'il est mentionné sur les décisions d'admission que cet avis a été effectué et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque à la procédure ne permet de le remettre en cause, tout en constatant que cette commission n'est pas mise en oeuvre à La Réunion et correspond de fait à l'ARS qui s'auto-avise et qu'il est primordial de la mettre en oeuvre dans l'année en cours pour ne pas priver à terme le malade d'un moyen de contrôle ou de recours.

7. En statuant ainsi, le premier président, qui s'est contredit, a violé le texte suvsisé.

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [M] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'en toute hypothèse, la commission peut saisir le représentant de l'Etat ou le procureur de la République de la situation des personnes faisant l'objet de soins sous contrainte au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes, peut proposer au juge d'ordonner la levée des soins et, pour certaines procédures d'admission, l'imposer à la direction de l'hôpital ; qu'en jugeant, pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure résultant du défaut de transmission sans délai à cette commission de la décision d'hospitalisation sous contrainte de Mme [M], de son renouvellement et des certificats médicaux obligatoires, qu'elle ne lui aurait pas fait grief dès lors que cette commission n'aurait « que la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même sans demande spécifique », cependant qu'informée de la situation de Mme [M], elle aurait pu intervenir en sa faveur, en dehors de toute réclamation de cette dernière et imposer à la direction de l'hôpital la levée de son hospitalisation, le premier président a violé les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique :

9. Selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil d'une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale d'ordonner, dans les conditions définies à l'article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l'objet.

10. Selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l'établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande.

11. Selon le troisième, l'irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.

12. Il s'ensuit que le défaut d'information de la commission des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure.

13. Pour maintenir la mesure d'hospitalisation complète et écarter le grief tenant au défaut d'information de la commission, l'ordonnance énonce encore que celle-ci a seulement la possibilité d'interpeller ou de donner un avis sans pouvoir se saisir d'elle-même en l'absence de demande spécifique.

14. En statuant ainsi, le premier président, qui a écarté par principe toute atteinte aux droit de la personne, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 avril 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bacache-Gibeili - Avocat général : Mme Mallet-Bricout - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique.

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