Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE

1re Civ., 18 janvier 2023, n° 20-18.114, (B), FRH

Déchéance et cassation partielle

Applications diverses – Assistance – Convention d'assistance bénévole – Assistance spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté – Portée

Dans une convention d'assistance bénévole, l'assistance peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Il résulte de ce dernier texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur doit au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. M. [F] [L] (M. [L]), M. [N] [L], Mme [G] [L] et [U] [L] se sont pourvus en cassation le 27 juillet 2020 contre un arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Nancy. Seul un mémoire ampliatif au profit de M. [N] [L] a été déposé le 14 février 2022.

4. Il y a lieu dès lors de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [L], Mme [G] [L] et [U] [L] ;

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mai 2020), le 18 septembre 2010, afin de cueillir des pommes dans son verger, M. [P] a, avec M. [L], utilisé une nacelle située à l'extrémité du bras d'une grue appartenant à la société [P], dont M. [P] était le gérant et M. [L] le salarié, et conduite par un autre salarié de la société. A la suite d'un décrochage de la nacelle, M. [L] et M. [P] ont chuté et subi des blessures.

6. Le 6 août 2014, M. [L], Mme [G] [L], M. [N] [L] et [U] [L], mineure représentée par ses parents, M. [L] et Mme [G] [L], ont assigné M. [P] en responsabilité et indemnisation et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et la société Pro BTP contentieux. M. [P] a appelé en garantie son assureur de responsabilité civile, la société Allianz, et son assureur de responsabilité professionnelle, la société MAAF assurances.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Marne est intervenue volontairement à l'instance en qualité de gestionnaire des recours de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Vosges et a demandé le remboursement de ses débours.

7. L'action en garantie de M. [P] à l'encontre de la société MAAF assurances a été déclarée irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [N] [L] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes d'indemnisation des préjudices subis, alors « que l'existence d'une convention d'assistance bénévole peut tout aussi bien résulter de l'offre de l'assistant que de la demande de l'assisté ; qu'en retenant, pour exclure l'existence d'une telle convention, que M. [L] n'avait pas offert spontanément d'aider M. [P] mais que ce dernier l'avait au contraire convaincu de lui prêter son concours et que « l'autorité dont M. [P] a usé éta[i]t exclusive de la rencontre entre une offre et une acceptation », cependant qu'il résultait de ses propres constatations que M. [L] avait apporté son aide à M. [P] en concertation avec ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 1113 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

8. Il résulte de ce texte que, dans une convention d'assistance bénévole, l'assistance peut être spontanément apportée par l'assistant ou sollicitée par l'assisté.

9. Pour écarter l'existence d'une convention d'assistance bénévole, l'arrêt retient que M. [L] n'a pas offert spontanément son aide à M. [P], mais a été convaincu par celui-ci de lui prêter son concours.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

11. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, la société MAAF assurances, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé par M. [F] [L], Mme [G] [Y] épouse [L] et [U] [L] ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes formées par MM. [F] et [N] [L], Mme [G] [L] et [U] [L] et irrecevable l'action en garantie de M. [P] à l'encontre de la société MAAF assurances, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Met hors de cause la société MAAF assurances.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bacache-Gibeili - Avocat général : Mme Mallet-Bricout - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SARL Ortscheidt ; SARL Le Prado - Gilbert -

Textes visés :

Article 1101 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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