Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

DELAIS

Com., 18 janvier 2023, n° 21-15.514, (B), FRH

Rejet

Augmentation en raison de la distance – Domaine d'application – Exclusion – Redressement et liquidation judiciaires – Créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 mars 2021), la société Logo et la société TAG Heuer, qui deviendra une succursale de la société anonyme de droit suisse LVMH Swiss Manufactures (la société LVMH), ont conclu un contrat de licence portant sur la marque « TAG Heuer » stipulant une clause compromissoire pour régler tout différend issu de la convention.

2. Le 12 mai 2016, la société Logo a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon, puis en liquidation judiciaire le 15 novembre 2016, la société MJ synergie étant nommée liquidateur.

3. Le 23 novembre 2016, la société LVMH a mis le liquidateur en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de licence.

Le liquidateur, qui avait, le 21 décembre 2016, obtenu du juge-commissaire une prolongation de deux mois pour opter, n'a pas répondu.

Le contrat a ainsi été résilié de plein droit à la date du 24 février 2017 pour défaut de réponse à la mise en demeure.

4. Le 23 mai 2017, la société LVMH a déclaré au passif une créance d'indemnités résultant de cette résiliation.

La régularité de la déclaration de créance a été contestée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, et sur le second moyen, ce dernier en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société LVMH, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et quatrième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose la déclaration de créance de la société LVMH

Enoncé du moyen

6. La société LVMH fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 1er juillet 2020, alors :

« 1°/ que, de première part, le délai supplémentaire de déclaration de créance de deux mois prévu par l'article R. 622-24, 2°, du code de commerce pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine s'applique aux créances d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture visées par l'article R. 622-21, 2°, du même code ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures qui ne demeurent pas en France métropolitaine, la cour d'appel a violé ce texte, pris ensemble l'article R. 622-21 du même code ;

4°/ que, de quatrième part, et en tout état de cause, en se fondant, pour retenir que l'article R. 622-24, 2°, du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seules créances antérieures et, partant, que la créance déclarée le 23 mai 2017 était forclose, sur la circonstance que la société LVMH ne démontre pas s'être trouvée concrètement dans une situation lui ayant porté préjudice pour procéder à la déclaration de créance litigieuse du fait de son éloignement géographique, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article R. 622-24 du code de commerce que lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, l'augmentation de deux mois du délai de déclaration pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire concerne celui fixé en application de l'article L. 622-26 du même code, pour déclarer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, courant à compter de la publication de ce jugement, et non celui d'un mois prévu à l'article R. 622-21, alinéa 2, dudit code ouvert au cocontractant du débiteur pour déclarer au passif la créance résultant de la résiliation d'un contrat en cours, courant à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation.

8. L'arrêt dès lors retient exactement qu'aucun texte ne prescrit une augmentation de deux mois du délai pour déclarer une créance d'indemnité de résiliation qui résulterait de la domiciliation en Suisse de la société LVMH et que l'article R. 622-24, alinéa 2, octroie ce délai de prolongation pour la seule déclaration opérée en application de l'article L. 622-26, visant les créances antérieures et non celles résultant d'une résiliation de plein droit d'un contrat non poursuivi, intervenue après la liquidation judiciaire.

9. Le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose la déclaration de créance de la société LVMH

Enoncé du moyen

10. La société LVMH fait le même grief à l'arrêt alors :

« 2°/ que, de seconde part, et en tout état de cause, que, conformément à l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les Etats signataires reconnaissent et assurent à toute personne relevant de leur juridiction la jouissance des droits additionnels qu'ils ont volontairement décidé de protéger lorsqu'ils relèvent du champ d'application des droits et libertés reconnus par la Convention, et ce notamment du droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, 2°, du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures au jugement d'ouverture ne demeurant pas en France métropolitaine, lorsqu'une telle différence de traitement entre ces derniers et ceux dont la créance résulte de la résiliation de contrats en cours, pourtant placés dans une situation analogue, constitue une discrimination injustifiée dans la jouissance du droit au respect de leurs biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°/ que, de troisième part, le délai supplémentaire de déclaration de créance de deux mois prévu par l'article R. 622-24, 2°, du code de commerce pour les créanciers qui ne demeurent pas en France métropolitaine s'applique aux créances d'indemnité de résiliation d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture visées par l'article R. 622-21, 2°, du même code ; qu'en l'espèce, en retenant, pour juger forclose la créance déclarée par la société LVMH le 23 mai 2017, que la prolongation de délai sollicitée n'était prévue par aucun texte et que l'article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce ne s'appliquait qu'aux seuls détenteurs de créances antérieures qui ne demeurent pas en France métropolitaine, lorsqu'une telle différence de traitement entre ces derniers et ceux dont la créance résulte de la résiliation de contrats en cours, pourtant placés dans une situation analogue, qui ne repose pas sur une différence suffisante de situation, est sans rapport avec l'objet de la loi qui l'établit, la cour d'appel a violé ce texte, pris ensemble l'article R. 622-21 du même code, tels qu'interprétés à la lumière du principe à valeur constitutionnelle d'égalité devant la justice garanti par les articles 1 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

11. La société Logo conteste la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau.

12. Or, il résulte de ses conclusions que la société LVMH a demandé à la cour d'appel de lui faire bénéficier des dispositions protectrices des articles R. 622-21 et R. 622-24 du code de commerce en invoquant les principes du procès équitable, de la sécurité juridique, de l'égalité des armes et d'égalité de traitement des créanciers étrangers soumis à une même procédure collective.

13. Le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable.

Bien-fondé du moyen

14. Le créancier, cocontractant du débiteur, qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine n'est pas placé dans la même situation, selon qu'il dispose d'un délai augmenté en raison de la distance pour déclarer une créance antérieure au passif de son débiteur dont la procédure collective a été ouverte par une juridiction située sur ce territoire ou qu'il dispose d'un délai insusceptible d'augmentation en raison de cette même distance pour déclarer au même passif une créance d'indemnité résultant de la résiliation du contrat en cours. Cette différence de traitement est justifiée et située dans un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi tenant à la détermination du passif de la procédure, dès lors que l'augmentation du délai est destinée, dans le premier cas, à compenser la contrainte liée à l'éloignement qui ne permet pas aisément au créancier d'avoir connaissance de l'ouverture de la procédure collective du débiteur et de ses effets dans les deux mois qui suivent la publication en France de cette ouverture, et que, dans le second cas, les conditions procédurales et de fond de la résiliation des contrats en cours prévues aux articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, et aux articles L. 641-11-1 et L. 641-12 du même code, garantissent au cocontractant une connaissance immédiate de la résiliation du contrat, qu'elle intervienne à son initiative ou non, qui lui permet de réagir dans le délai suffisant d'un mois pour déclarer sa créance d'indemnité.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Spinosi ; SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Articles L. 622-26 et R. 622-21, alinéa 2, du code de commerce.

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