Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

1re Civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478, (B), FS

Cassation partielle

Convention constatant une obligation perpétuelle – Nullité – Possibilité d'y mettre fin unilatéralement – Cas – Exclusion – Pacte d'associés conclu pour la durée de vie de la société

Il résulte de la combinaison de l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1838 du même code que la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

Conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur une succession non encore ouverte – Clause constituant une condition essentielle et déterminante – Nullité – Portée

Aux termes de l'article 722 du code civil, les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi. Lorsque la nullité en résultant n'affecte qu'une ou plusieurs clauses de l'acte, elle n'emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2019), par acte du 30 janvier 2010, M. [I] [F] et ses cinq enfants, M. [R] [F], Mme [W] [F], Mme [B] [F], M. [G] [F] et Mme [C] [F], ainsi que la société HC, actionnaires de la société par actions simplifiée Société centrale de réalisations immobilières promotions (la société SOCRI promotions), ont conclu un contrat intitulé « pacte d'actionnaires », qui prévoit ce qui devra être mis en oeuvre lorsque M. [I] [F] ne sera plus associé du groupe SOCRI afin que le groupe reste au sein de la famille, ainsi que des dispositions devant immédiatement régir la vie de la société et les actes des associés.

Par lettre du 23 février 2017, M. [I] [F] et la société HC ont notifié à M. [R] [F] la résolution unilatérale du pacte d'actionnaires.

2. M. [R] [F] a assigné M. [I] [F] et la société HC, en présence de Mme [W] [F], Mme [B] [F], M. [G] [F], Mme [C] [F], ainsi que de la société SOCRI promotions, afin qu'il soit jugé que la résolution du pacte avait été mise en oeuvre de manière abusive et qu'elle était irrégulière et inefficace. Mme [B] [F] a également résilié de façon unilatérale le pacte d'actionnaires.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, du pourvoi incident, qui est préalable

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. Les sociétés SOCRI promotions et SOCRI Immo, celle-ci venant aux droits de la société HC, et M. [I] [F] font grief à l'arrêt de dire que le pacte du 30 janvier 2010 est un pacte d'associés et, partant, de rejeter la demande en nullité de ce pacte formée par M. [I] [F], la société HC et Mme [B] [F], alors « qu'une stipulation ayant pour objet d'attribuer un droit éventuel sur tout ou partie d'une succession non ouverte constitue un pacte sur succession future prohibé par la loi ; qu'en l'espèce, en retenant que le pacte du 30 janvier 2010 n'est pas un pacte sur succession future, lorsqu'elle relevait que « l'article 5 [...] énonce une disposition relative à un bien futur de la succession de Monsieur [I] [F] dans la mesure où elle prévoit les modalités de remboursement de son compte courant d'actionnaire lors de l'ouverture de sa succession », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 722 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 722 du code civil, les conventions qui ont pour objet de créer des droits ou de renoncer à des droits sur tout ou partie d'une succession non encore ouverte ou d'un bien en dépendant ne produisent effet que dans les cas où elles sont autorisées par la loi.

6. Lorsque la nullité en résultant n'affecte qu'une ou plusieurs clauses de l'acte, elle n'emporte sa nullité en son entier que si cette ou ces clauses en constituent une condition essentielle et déterminante.

7. La cour d'appel a retenu que, si l'article 5 du pacte d'actionnaires énonçait une disposition relative à un bien futur de la succession de M. [I] [F] dans la mesure où elle prévoyait les modalités de remboursement de son compte courant d'actionnaire lors de l'ouverture de sa succession, ce pacte ne portait pas, en ses autres dispositions, sur les biens meubles ou immeubles de cette succession, mais avait pour objectif de définir la stratégie de gestion que devraient adopter ses héritiers lorsque M. [I] [F] se serait retiré des affaires ou serait décédé, afin de pérenniser le groupe SOCRI et de préserver les intérêts de chacun d'entre eux.

8. Elle a relevé que l'examen des quatorze autres articles de ce pacte démontrait que celui-ci traitait notamment de la stratégie d'entreprise, de la responsabilité des descendants, de la rémunération des mandats sociaux, de la prise de décisions collectives, de l'embauche de certains collaborateurs, du fonctionnement des holdings familiales, de la cession des actions entre descendants, des droits sociaux dérivés, de la politique de distribution des dividendes, des engagements de non-concurrence, des droits de préférence, de l'arbitrage et de la médiation en cas de mésentente entre descendants.

9. Elle a estimé que, dans ce contexte, l'article 5 n'avait été conçu que comme une des mesures de gestion de la société au décès de M. [I] [F].

10. Ayant ainsi fait ressortir que l'article 5 n'était pas un élément essentiel du pacte d'actionnaire, déterminant de l'engagement des parties, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que la demande de nullité du pacte en son entier devait être rejetée.

11. Le moyen est donc inopérant.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. M. [R] [F] fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la résiliation du pacte d'actionnaires du 30 janvier 2010 par M. [I] [F] et la société HC, le 23 février 2017, et par Mme [B] [F], le 10 janvier 2018, et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts, alors « qu'un pacte d'associés conclu pour la durée de vie de la société, contribuant ainsi à la stabilité du pacte social, est un contrat à durée déterminée ; qu'en jugeant que le pacte d'associés conclu le 30 janvier 2010 pour la durée restant à courir de la société SOCRI promotions, soit 58 ans, était d'une durée excessive assimilable à une durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1838 du même code :

13. Il résulte de la combinaison de ces textes que la prohibition des engagements perpétuels n'interdit pas de conclure un pacte d'associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement.

14. Pour déclarer régulière la résiliation du pacte d'actionnaires du 30 janvier 2010 par M. [I] [F] et la société HC, le 23 février 2017, et par Mme [B] [F], le 10 janvier 2018, et débouter M. [R] [F] de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt, après avoir constaté que l'article 10 du pacte d'actionnaires prévoit que ce contrat est conclu pour la durée de la société, soit pour le temps restant à courir jusqu'à expiration des 99 années à compter de la date de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, qu'au terme de cette première période, le pacte sera automatiquement et tacitement renouvelé pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée et qu'à l'occasion de chaque renouvellement, toute partie pourra dénoncer le pacte pour ce qui la concerne, en notifiant sa décision au moins six mois à l'avance aux autres parties, et que, selon l'article 11, le pacte liera et bénéficiera aux héritiers, aux légataires, ayants droit, ayants cause de chacune des parties, et notamment leurs holdings familiales, ainsi que leurs représentants légaux, relève que la société SOCRI promotions a été immatriculée au RCS le 24 janvier 1969, de sorte que la première période de ce pacte expirera le 24 janvier 2068, et qu'en respectant ces dispositions, les descendants de M. [I] [F] ne pourront sortir du pacte qu'à un âge particulièrement avancé, entre 79 et 96 ans selon les signataires du pacte. Il en déduit que cette durée excessive, qui confisque toute possibilité réelle de fin de pacte pour les associés, ouvre aux parties la possibilité de résilier ce pacte unilatéralement à tout moment.

15. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare régulière la résiliation du pacte d'actionnaires du 30 janvier 2010, d'une part, par M. [I] [F] et la SARL HC le 23 février 2017, et d'autre part, par Mme [B] [F] le 10 janvier 2018, déboute M. [R] [F] de sa demande de dommages et intérêts et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 1838 et 722 du code civil.

Com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812, (B), FRH

Cassation partielle

Résolution – Résolution judiciaire – Effets – Restitutions – Détermination

Selon les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat. Lorsque les prestations échangées ne peuvent trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.

Une partie qui a versé un acompte à valoir sur une prestation dont l'inexécution a entraîné la résolution du contrat est par conséquent fondée à en obtenir restitution par le débiteur de la prestation non exécutée auquel elle l'a payée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 mars 2021), et les productions, le 13 février 2020, la société Senso, exploitant un établissement d'hôtellerie-restauration à [Localité 3] sous l'enseigne Le Radisson, a signé avec la société Le Pavillon un contrat par lequel celle-ci s'engageait à fournir diverses prestations de restauration durant la période du salon du Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM), du 9 au 13 mars 2020.

Le salon MIPIM a été reporté au mois de juin puis, le 26 mars 2020, annulé à la suite des mesures sanitaires prévues par la loi du 23 mars 2020 et de ses arrêtés d'application.

Le 12 juin 2020, la société Senso a mis en demeure la société Le Pavillon de restituer l'acompte versé au titre du contrat. Soutenant que le contrat n'était pas résilié, la société Le Pavillon a refusé cette restitution.

La société Senso l'a assignée en restitution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Senso fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir prononcer la résolution du contrat de prestations de services conclu avec la société Le Pavillon le 7 janvier 2020 et, en conséquence, de sa demande tendant à voir condamner cette dernière à lui restituer la somme de 150 000 euros versée à titre d'acompte, alors « que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut provoquer la résolution du contrat, même si cette inexécution n'est pas fautive et quel que soit le motif qui a empêché son cocontractant de remplir ses engagements, notamment si cet empêchement est résulté du fait d'un tiers ou de la force majeure ; qu'en décidant néanmoins que la société Senso n'était pas fondée à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la société Le Pavillon et à se voir restituer l'acompte versé, dès lors que l'inexécution par cette dernière de son obligation avait été causée par un élément extérieur, à savoir l'annulation du salon MIPIM par un tiers, bien que cette circonstance n'ait pas été de nature à faire obstacle à la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1217, 1227 et 1229 du code civil :

3. Selon ces textes, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, peut provoquer la résolution du contrat.

La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre.

4. Pour rejeter les demandes de résolution du contrat et de restitution de l'acompte, après avoir rappelé que l'article 8 du contrat prévoyait une retenue de 100 % du prix des prestations commandées en cas d'annulation tardive, l'arrêt retient que, si l'annulation du salon du Marché international des professionnels de l'immobilier (MIPIM) avait empêché la société Le Pavillon d'exécuter sa prestation de traiteur, elle n'a pas empêché la société Senso de remplir son obligation de verser les sommes contractuellement prévues et que, bien que l'inexécution du contrat ait été totale et d'une gravité suffisante, elle ne peut être considérée comme fautive puisqu'elle a été causée par l'annulation du salon MIPIM.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les prestations objet du contrat n'avaient pas été exécutées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société Senso en résolution du contrat et restitution de sommes et en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer à la société Le Pavillon la somme de 3 000 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Vigneau - Rapporteur : Mme Boisselet - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SCP Richard ; SCP Boullez -

Textes visés :

Articles 1217, 1227 et 1229 du code civil.

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