Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION

Soc., 18 janvier 2023, n° 21-23.796, (B), FRH

Cassation partielle

Harcèlement – Harcèlement sexuel – Obligation de prévention de l'employeur – Office du juge – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2021), Mme [F] a été engagée par la société Global ambulances (la société) le 14 novembre 2013 en qualité d'ambulancière. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 janvier 2016. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 6 avril 2017 en nullité de son licenciement et en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts en faisant valoir que son inaptitude était la conséquence de faits de harcèlement sexuel de la part de l'un de ses collègues et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

2. Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la violation par la société de son obligation de sécurité, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.

3. La société, intimée, n'a pas constitué avocat devant la cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de déclarer nul le licenciement de la salariée, de la condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, de lui faire injonction de produire un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformément à l'arrêt, alors « que le juge d'appel ne peut, en l'absence de la partie intimée, infirmer le jugement sans réfuter la motivation des premiers juges ; qu'en jugeant que « l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier qu'il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par Mme [F]" sans réfuter les motifs du jugement qui avaient conduit le conseil de prud'hommes à juger que « les débats et les pièces versées démontrent que la SARL Global ambulances a cessé de faire rouler dans la même voiture Mme [F] et M. [V] dès qu'elle a été mise au courant de cette situation ; qu'elle a informé l'inspection du travail ; qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité », la cour d'appel a violé les articles 455, 542 et 472 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile :

5. Il résulte du premier de ces textes qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Aux termes du second, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

6. Ainsi, s'il appartient à l'employeur de justifier du respect de son obligation de prévention du harcèlement sexuel, son absence de comparution devant la cour d'appel ne dispense pas cette juridiction d'examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé pour juger que l'employeur avait satisfait à son obligation de prévention.

7. Pour faire droit aux demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier qu'il a pris une quelconque mesure nécessaire pour mettre un terme à la situation de harcèlement avérée subie par la salariée, alors qu'il en avait connaissance et que cette situation est à l'origine de la dégradation de l'état de santé de la salariée.

8. En statuant ainsi, sans examiner les motifs du jugement qui avait retenu que les débats et les pièces versées démontrent que la société a cessé de faire circuler dans la même voiture la salariée et son collègue dès qu'elle a été mise au courant de la situation de harcèlement sexuel alléguée, qu'elle a informé l'inspection du travail et qu'elle a donc effectué tout ce qui était en son pouvoir pour respecter son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Global ambulances à verser à Mme [F] la somme de 1 668 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et confirme la condamnation de la société en première instance au paiement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, l'arrêt rendu le 30 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles 472 et 954, dernier alinéa, du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur l'office du juge en cas d'absence de constitution par l'intimé ou en cas d'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, à rapprocher : 2e Civ., 30 avril 2003, pourvoi n° 01-12.289, Bull. 2003, II, n° 122 (Cassation), et les arrêts cités ; 2e Civ., 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.018, Bull., (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-13.780 (cassation partielle).

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