Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

COMPENSATION

Com., 25 janvier 2023, n° 21-12.220, (B), FS

Rejet

Compensation légale – Effets – Cautionnement – Créance personnelle opposée par la caution au créancier – Portée – Absence d'effet extinctif sur la dette principale

Il résulte de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 décembre 2020) et les productions, MM. [K] et [Z] [S] et Mme [P] se sont rendus cautions solidaires d'une facilité de caisse consentie à la société [S] par la société Caisse de crédit mutuel du [Localité 3] (la banque). Un arrêt du 6 avril 2017, devenu irrévocable, a solidairement condamné MM. [K] et [Z] [S] et Mme [P], en leur qualité de cautions, à payer à la banque la somme principale de 29 148,64 euros, a condamné la banque à payer à M. [Z] [S] et Mme [P] la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la banque pour avoir accepté le bénéfice de leurs cautionnements manifestement disproportionnés à leurs facultés de remboursement, et a ordonné la compensation des créances réciproques. Ces deux derniers ont, après compensation à hauteur de 23 000 euros, payé à la banque la somme de 6 887,25 euros au titre de leur engagement de caution.

2. Soutenant que M. [K] [S] restait lui devoir une certaine somme, la banque a fait pratiquer contre lui des mesures d'exécution, dont celui-ci, ainsi que M. [Z] [S] et Mme [P], ont demandé la mainlevée, en faisant valoir que ces deux derniers avaient déjà réglé l'intégralité de la créance de la banque, laquelle était par conséquent éteinte lorsque la banque avait engagé ses poursuites à l'encontre de M. [K] [S].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. MM. [K] et [Z] [S] et Mme [P] font grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [K] [S] de mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de quatre véhicules dont il était propriétaire et de la saisie-attribution de ses comptes ouverts dans les livres du Crédit du Nord ainsi que de paiement de dommages et intérêts, formées contre la banque, alors « que si la caution solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son cofidéjusseur, elle peut se prévaloir de l'extinction totale ou partielle, par compensation, de la dette garantie ; qu'en jugeant du contraire pour débouter M. [K] [S] de ses demandes, la cour d'appel a violé l'article 1234 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'article 2288 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la compensation opérée entre une créance de dommages et intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l'égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l'exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n'éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l'obligation de cette seule caution.

5. Dès lors, l'arrêt retient exactement que la compensation à concurrence de 23 000 euros opérée au bénéfice de M. [Z] [S] et Mme [P], montant des dommages et intérêts alloués à ces derniers en réparation du préjudice résultant de la faute de la banque lors de la souscription de leur engagement de caution, n'avait pas affecté l'obligation de paiement de M. [K] [S], dont il convenait seulement de déduire le paiement partiel effectué par M. [Z] [S] et Mme [P] à hauteur de 6 887,25 euros.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Vigneau (président) - Rapporteur : Mme Graff-Daudret - Avocat général : Mme Gueguen (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP Ghestin ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; article 2288 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Rapprochement(s) :

Dans le même sens que : Com., 6 juillet 2022, pourvoi n° 20-17.279, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

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