Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

BAIL COMMERCIAL

3e Civ., 25 janvier 2023, n° 21-21.943, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Prix – Fixation du loyer du bail renouvelé – Plafonnement – Exceptions – Loyer déplafonné – Augmentation – Etalement – Application – Office du juge des loyers commerciaux – Détermination – Portée

Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 n'instaure, dans les cas qu'il détermine, qu'un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative. Le juge des loyers commerciaux connaissant, aux termes de l'article R. 145-23 du code de commerce, des seules contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, et ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n'entre dès lors pas dans son office de statuer sur l'application de ce texte. Il en est de même pour la cour d'appel, laquelle, saisie de l'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux ne peut statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2021), Mme [Z] et la société Les Motocycles [Z] et Cie (les bailleresses), propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la société Pharmacie Dubo (la locataire) ont saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé.

2. La locataire a demandé, à titre subsidiaire, de fixer le loyer déplafonné à une certaine somme et de dire que les augmentations de loyer en résultant ne pourront être supérieures à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les bailleresses font grief à l'arrêt de fixer le prix du loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors « que dans leurs écritures d'appel, Mme [Z] et la société Les motocyclettes [Z] avaient fait valoir que le transfert à la charge du locataire notamment de l'impôt foncier ne pouvait constituer une charge exorbitante dès lors qu'elle constituait une pratique unanime dans le voisinage et figurait dans tous les baux qui avaient été retenus comme éléments de comparaison par l'expert ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 145-8 du code de commerce, les obligations incombant normalement au bailleur, dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

5. La cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a, à bon droit, retenu que l'impôt foncier mis à la charge de la locataire par le bail constituait une charge exorbitante justifiant une diminution de la valeur locative qu'elle a souverainement estimée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les bailleresses font grief à l'arrêt de fixer le prix du loyer du bail renouvelé à effet du 1er octobre 2015 à la somme annuelle de 29 500 euros et de fixer le montant du loyer du bail renouvelé dû par la locataire aux sommes annuelles de 22 417, 43 euros à compter du 1er janvier 2015, de 24 659,17 euros à compter du 1er janvier 2016, de 27 125, 09 euros à compter du 1er janvier 2017 et de 29 500 euros à compter du 1er janvier 2018, alors « que le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce instaure, dans les cas qu'il détermine, un étalement de la hausse du loyer du bail renouvelé qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative ; que ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il revient aux parties, et non au juge des loyers commerciaux dont la compétence est limitée aux contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, d'établir l'échéancier de l'augmentation progressive du loyer que le bailleur est en droit de percevoir, d'autant que l'étalement n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent convenir de ne pas l'appliquer ; que dès lors, en fixant l'étalement de l'augmentation du loyer selon un échéancier, le juge des loyers commerciaux a violé l'article L. 145-34 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. La locataire conteste la recevabilité du moyen en soutenant qu'il est nouveau et mélangé de fait et droit.

9. Toutefois, ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

10. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 145-34, dernier alinéa, et R. 145-23 du code de commerce :

11. Selon le premier texte, en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 145-33 du code de commerce où s'il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d'une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l'année précédente.

12. Selon le second, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace.

Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les premières.

13. Le dernier alinéa de l'article L. 145-34 n'instaure, dans les cas qu'il détermine, qu'un étalement de la hausse du loyer qui résulte du déplafonnement, sans affecter la fixation du loyer à la valeur locative.

14. Ce dispositif étant distinct de celui de la fixation du loyer, il n'entre pas dans l'office du juge des loyers commerciaux de statuer sur son application.

15. Pour fixer le montant du bail renouvelé dû par la locataire aux sommes de 22 417, 43 euros à compter du 1er janvier 2015, de 24 659,17 euros à compter du 1er janvier 2016, de 27 125, 09 euros à compter du 1er janvier 2017 et de 29 500 euros à compter du 1er janvier 2018, l'arrêt retient que le loyer du bail renouvelé ne s'établira à ce dernier montant qu'à compter du 1er janvier 2018 en application du dernier alinéa de l'article L. 145-34.

16. En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'un jugement du juge des loyers commerciaux, elle ne pouvait statuer que dans la limite des pouvoirs de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

17. Tel que suggéré par le mémoire en demande, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. La cour d'appel n'en ayant pas le pouvoir, il n'y a pas lieu de fixer l'étalement de la hausse du loyer déplafonné.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, de la seule disposition fixant le montant du loyer du bail renouvelé dû par la société Pharmacie Dubo à compter du 1er janvier 2015 à la somme annuelle de 22 417, 43 euros hors taxes et hors charges ; à compter du 1er janvier 2016, à la somme annuelle de 24 659,17 euros hors taxes et hors charges ; à compter du 1er janvier 2017 à la somme annuelle de 27 125, 09 euros hors taxes et hors charges et à compter du 1er janvier 2018, à la somme annuelle de 29 500 hors taxes et hors charges, l'arrêt rendu le 8 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Aldigé - Avocat général : M. Sturlèse - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre -

Textes visés :

Articles L. 145-34 et R. 145-23 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 13 juillet 1999, pourvoi n° 97-22.326, Bull. 1999, III, n° 164 (cassation) ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-25.524, Bull. 2015, II, n° 32 (rejet) ; Avis de la Cour de cassation, 9 mars 2018, n° 17-70.040, Bull. 2018, Avis, n° 3 ; 3e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 20-21.651, Bull., (cassation partielle).

3e Civ., 25 janvier 2023, n° 21-20.009, (B), FS

Rejet

Procédure – Bail révisé ou renouvelé – Mémoire – Mémoire préalable – Notification – Effets – Acte interruptif de prescription – Condition

L'énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil des causes de droit commun d'interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, n'est une cause interruptive de la prescription qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription. Ce texte n'instituant le mémoire préalable que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux, sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mai 2021), le 19 septembre 2013, la société Uni-Commerces (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société H & M Hennes & Mauritz (la locataire), lui a délivré un congé avec offre de renouvellement à effet du 1er avril 2014.

2. Le 30 mars 2016, la bailleresse a notifié un mémoire à la locataire, puis l'a assignée, le 14 mars 2018, devant le tribunal de grande instance en validation du congé et, accessoirement, en fixation du loyer.

Examen du moyen

Sur le moyen

Enoncé du moyen

3. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes irrecevables comme prescrites, alors :

« 1°/ que la demande en justice interrompt le délai de prescription ; que constitue une demande en justice un acte juridique par lequel une personne formule une prétention ayant vocation d'être soumise au juge, peu important que la saisine du juge soit différée ; qu'il résulte de l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, conférant un effet interruptif de prescription à la notification du mémoire préalable institué par l'article R. 145-23 du code de commerce, que la notification de ce mémoire doit être regardée comme la formation d'une prétention ayant vocation d'être ultérieurement soumise au juge en cas de désaccord entre les parties, c'est-à-dire comme l'exercice d'une action en justice par la formation d'une demande en justice ; qu'en retenant au contraire - pour en déduire que la notification par le bailleur du mémoire préalable n'avait pu interrompre la prescription de l'action exercée devant le tribunal de grande instance aux fins de validation du congé et de fixation du loyer du bail renouvelé - que ce mémoire n'était pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, puisqu'il n'avait pas pour effet de saisir une juridiction, cependant que ce mémoire avait vocation d'être soumis au juge en cas de désaccord entre les parties et devait, par là même, être qualifié de demande en justice, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2241 du code civil, l'article 30 du code de procédure civile et l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

2°/ qu'il résulte de l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, qui n'opère pas de distinction à cet égard, que la notification du mémoire préalable institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription de toute action tendant à la fixation judiciaire du loyer d'un bail commercial renouvelé, quelle que soit la juridiction - juge des loyers commerciaux ou juridiction de droit commun - devant laquelle est ensuite portée l'action ; qu'en retenant au contraire que la notification du mémoire du bailleur n'avait, à l'égard d'une action ultérieure du bailleur tendant notamment à la fixation du loyer du bail renouvelé, un effet interruptif de prescription que lorsque ce mémoire était un préalable obligatoire à la saisine du juge des loyers commerciaux, donc qu'un tel mémoire ne pouvait interrompre la prescription de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance et que le mémoire notifié en l'espèce n'avait pas d'effet interruptif de prescription dès lors qu'il n'avait pas été suivi d'une saisine du juge des loyers commerciaux, et en estimant ainsi que seule une saisine ultérieure du juge des loyers commerciaux était de nature à conférer un effet interruptif de prescription au mémoire notifié par le bailleur, la cour d'appel, en ajoutant à la loi une condition non prévue, a violé, par fausse interprétation, l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

3°/ que la notification du mémoire préalable institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription de toute action tendant à la fixation judiciaire du loyer d'un bail commercial renouvelé, que la demande en fixation du loyer soit formée à titre principal ou accessoire ; que la cour d'appel avait constaté, par motifs adoptés, que l'action du bailleur devant le tribunal de grande instance tendait, outre le renouvellement du bail, à la fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'il en résultait que la notification du mémoire du bailleur avait interrompu la prescription d'une telle action, qui tendait à titre accessoire à la fixation du prix du bail renouvelé ; qu'en jugeant au contraire que le mémoire préalable du bailleur ne pouvait interrompre la prescription de la procédure suivie à de telles fins devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;

4°/ que la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; qu'il résulte de l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 que l'effet interruptif de prescription attaché à la notification du mémoire préalable institué par l'article R. 145-23 du code de commerce tient à la prétention qu'y exprime le bailleur - exclusive de toute inaction - tendant à la fixation du loyer du bail renouvelé ; qu'il suit de là que cet effet interruptif ne saurait être entravé ou effacé en considération de ce que le régime procédural en vigueur devant la juridiction ultérieurement saisie ne prévoit pas un tel mémoire ; qu'en retenant au contraire qu'aucune disposition légale n'impos[ait] le suivi de la procédure sur mémoire devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire), y compris lorsque celui-ci était saisi d'une demande accessoire de fixation du loyer ; qu'en effet, il était admis que la procédure applicable devant le tribunal de grande instance saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé était la procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le juge des loyers commerciaux, pour en déduire que c'était à bon droit que le jugement entrepris avait considéré que le mémoire préalable ne pouvait interrompre la prescription de la procédure suivie devant le tribunal de grande instance, et en estimant ainsi que le régime procédural en vigueur devant le tribunal de grande instance était de nature à annihiler l'effet interruptif de prescription attaché au mémoire du bailleur en fixation du loyer, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 2219 du code civil et l'article 33 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953. »

Réponse de la Cour

4. L'énumération des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil des causes de droit commun d'interruption du délai de prescription étant limitative, le mémoire préalable, qui ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, n'est une cause interruptive de la prescription qu'en vertu de l'article 33, alinéa 1er, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953, selon lequel la notification du mémoire institué par l'article R. 145-23 du code de commerce interrompt la prescription.

5. Selon l'article R. 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace, qui statue sur mémoire, et les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes susmentionnées.

6. Il en résulte que le mémoire préalable n'est institué que pour la procédure devant le juge des loyers commerciaux de sorte que sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé est portée devant ce juge.

7. La cour d'appel a d'abord exactement énoncé que la procédure applicable devant le tribunal de grande instance saisi à titre accessoire d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé est la procédure en matière contentieuse applicable devant cette juridiction et non la procédure spéciale sur mémoire en vigueur devant le juge des loyers commerciaux, que le mémoire préalable n'est pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil, et que sa notification n'interrompt la prescription que lorsque la contestation est portée devant le juge des loyers commerciaux.

8. Ensuite, elle a justement retenu que la notification du mémoire par la bailleresse à la locataire n'avait pas interrompu le délai de prescription dès lors qu'elle n'avait pas été suivie d'une saisine du juge des loyers commerciaux.

9. Enfin, ayant constaté que l'assignation devant le tribunal de grande instance avait été délivrée plus de deux années après la date d'effet du renouvellement du bail, elle en a exactement déduit que la demande en fixation du prix du bail renouvelé était prescrite.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Aldigé - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Articles 2240, 2241 et 2244 du code civil ; article R. 145-23 du code de commerce ; article 33, alinéa 1, du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.

3e Civ., 25 janvier 2023, n° 21-19.089, (B), FS

Cassation partielle

Renouvellement – Refus – Refus comportant offre d'indemnité d'éviction – Indemnité d'éviction – Préjudice distinct – Perte du droit au maintien dans les lieux – Réparation

Il résulte, d'une part de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution que si la décision de justice, titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, est ultérieurement modifiée, le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent, d'autre part des articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce que le locataire évincé, qui peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial, a droit jusqu'au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

Viole ces textes la cour d'appel qui, pour refuser d'indemniser le locataire à bail commercial des gains qu'il aurait obtenus s'il était resté en possession du fonds, retient qu'il a été indemnisé de la perte de son fonds de commerce, intervenue à la date de son expulsion, alors que la privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), en 2005 et en 2007, deux baux commerciaux portant sur des locaux à usage d'hôtel, bar restaurant et organisation de réception, ont été consentis par la société civile immobilière Span (la bailleresse) à Mme [L] (la locataire).

2. En exécution d'un arrêt, rendu en référé le 1er octobre 2015, confirmant une ordonnance qui constatait la résiliation des baux par acquisition de la clause résolutoire, la locataire a été expulsée des locaux, qui ont été vendus à une société tierce, le 12 mai 2017.

3. Statuant par arrêt du 20 septembre 2018, après cassation de l'arrêt du 1er octobre 2015 (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-10.366, Bull. 2017, III, n° 47), la cour d'appel de renvoi a infirmé l'ordonnance.

4. Au cours de la procédure en référé, la locataire avait assigné la bailleresse, en annulation des commandements et du procès-verbal d'expulsion, en réintégration et en indemnisation des préjudices subis en conséquence de son expulsion.

5. Par jugement du 10 juillet 2019, la procédure de redressement judiciaire de la locataire a été convertie en liquidation judiciaire et la société Archibald a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La locataire représentée par son mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de condamnation de la bailleresse et de l'acquéreur des locaux en réparation de la perte de son chiffre d'affaires depuis la date de l'expulsion, alors : « que le preneur qui n'a pu continuer son activité jusqu'à la date de paiement de l'indemnité d'éviction du fait du manquement du bailleur à ses obligations, est fondé à solliciter la réparation du préjudice qui en résulte ; qu'à supposer que, comme l'a retenu la cour d'appel, la restitution à laquelle avait droit Mme [L] devait être calculée comme l'indemnité d'éviction du preneur à bail commercial, elle devait inclure les pertes d'exploitation subies jusqu'au versement de l'indemnité d'éviction ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution, L. 145-14 du code de commerce et 1147, devenu 1231-1, du code civil.»

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution et les articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce :

8. Il résulte, du premier de ces textes, que si la décision de justice, titre en vertu duquel l'exécution est poursuivie aux risques du créancier, est ultérieurement modifiée, le créancier rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent et, des deux derniers, que le locataire évincé, qui peut prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement du bail commercial, a droit jusqu'au paiement de cette indemnité, au maintien dans les lieux, aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.

9. Pour rejeter la demande de condamnation au titre de la perte de chiffre d'affaires, l'arrêt retient que la locataire, indemnisée de la perte de son fonds de commerce, intervenue à la date de son expulsion, ne peut au surplus être indemnisée des gains qu'elle aurait obtenus si elle était restée en possession du fonds.

10. En statuant ainsi, alors que la privation de la possibilité de poursuivre, dans les locaux, une activité commerciale jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction, en méconnaissance du droit du locataire au maintien dans les lieux, occasionne à ce dernier un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. La portée de la cassation est limitée au rejet de la demande en paiement de la somme de 2 430 000 euros, au titre de la perte de chiffre d'affaires, pour l'hôtel et le restaurant, pour les mois d'avril 2016 à la fin de l'année 2020, en ce qu'elle est dirigée contre la bailleresse.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement de la somme de 2 430 000 euros, au titre de la perte de chiffre d'affaires, pour l'hôtel et le restaurant, pour les mois d'avril 2016 à la fin de l'année 2020, en ce qu'elle est dirigée contre la société civile immobilière Span, l'arrêt rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : Mme Andrich - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution ; articles L. 145-14 et L. 145-28 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-17.686, Bull. 2017, III, n° 133 (cassation partielle).

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