Numéro 1 - Janvier 2023

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2023

ASSOCIATION

3e Civ., 11 janvier 2023, n° 21-17.355, (B), FS

Rejet

Membre – Discipline – Exercice – Procédure disciplinaire – Principe d'impartialité – Atteinte – Caractérisation – Défaut – Applications diverses

Ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2021), l'association Club de patinage sur glace [Localité 3] (CPGR) a pour objet la pratique de la danse sur glace.

2. [T] [U], née le 3 novembre 1999, a intégré l'association en 2005.

3. Le 27 avril 2015, le conseil d'administration du CPGR, composé notamment de Mme [S], présidente de l'association, et de Mme [F], a décidé de convoquer [T] [U] et ses représentants légaux devant la commission disciplinaire du club et a prononcé à son encontre une mesure de suspension provisoire à compter du 28 avril suivant.

4. Le 30 juin 2015, la commission de discipline, composée de Mmes [S] et [F], a prononcé l'exclusion définitive de [T] [U], dont l'exclusion provisoire avait été prolongée.

5. Le 2 octobre 2015, [T] [U], prise en la personne de ses représentants légaux, a assigné le CPGR en annulation de la décision de suspension provisoire du 27 avril 2015 et de la décision d'exclusion du 30 juin 2015, avec publication de la décision à intervenir, et en dommages-intérêts.

6. Devenue majeure le 3 novembre 2017, elle a repris l'instance en son nom.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Mme [T] [U] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'organe d'une association chargé de statuer sur l'exclusion d'un adhérent doit être impartial ; qu'en l'espèce, [T] [U] soutenait que la commission de discipline constituée de Mmes [S] et [F] ne répondait pas à cette exigence ; qu'elle faisait valoir que Mmes [S] et [F] avaient signé la lettre prononçant sa suspension provisoire le temps de la tenue d'une commission de discipline et que la convocation devant cette commission mentionnait comme grief le fait pour les parents de [T] [U] d'avoir mis en cause Mme [S] ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande d'annulation de la décision d'exclusion, sur le fait que la composition de la commission de discipline était conforme au règlement intérieur et aux statuts, qui ne prévoient pas une composition en fonction des griefs articulés, et que la suspension temporaire était de la compétence du conseil d'administration dont Mmes [S] et [F] étaient membres, quand ces circonstances étaient impropres à écarter le principe d'impartialité, la cour d'appel a violé les règles applicables aux décisions disciplinaires des associations et, notamment, le principe de l'impartialité. »

Réponse de la Cour

9. D'une part, ne caractérise pas un manquement à l'exigence d'impartialité le seul fait, pour les membres de la formation disciplinaire d'une association, de s'être préalablement prononcés sur le bien-fondé des griefs reprochés à l'adhérent poursuivi en décidant à son encontre une mesure de suspension provisoire pour ces mêmes griefs.

10. D'autre part, ayant, par motifs adoptés, relevé qu'il était inexact d'affirmer que Mme [S] était la plaignante puisqu'il résultait des éléments versés au débat que les difficultés avaient essentiellement pour origine les agissements envers Mme [R], entraîneur du club, la crise qui s'en était suivie ayant été gérée pour partie par la présidente par intérim du club, sans que cela ne remît en cause son impartialité, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la conformité de la composition avec le règlement intérieur, que c'était sans commettre d'atteinte aux droits de la défense que Mme [S], en tant que présidente, et Mme [F], en tant que membre du conseil d'administration, avaient composé la commission disciplinaire.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : M. Brun - Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 décembre 2004, pourvoi n° 02-11.127, Bull. 2004, I, n° 308 (rejet).

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