Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

SURETES REELLES IMMOBILIERES

3e Civ., 5 janvier 2022, n° 20-21.359, (B), FS

Rejet

Hypothèque – Inscription – Inscription postérieure au décès du débiteur – Mainlevée – Demande – Conditions – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 juillet 2020), M. [K] et Mme [W] ont fait inscrire, le 24 janvier 2013, en vertu de quatre jugements de condamnation, des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession de [N] [R], décédé le 11 mars 2008.

2. Cette succession ayant été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique, désigné en qualité de curateur, a assigné M. [K] et Mme [W] en mainlevée des inscriptions hypothécaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [W] et M. [K] font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des hypothèques, alors :

« 1°/ que la vacance d'une succession, n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles de sorte que chaque créancier peut poursuivre le paiement de sa créance et qu'il peut prétendre au maintien d'une inscription d'hypothèque sur le bien litigieux jusqu'au règlement de sa créance ; qu'en ordonnant la mainlevée des hypothèques inscrites par les exposants sur un immeuble de la succession vacante de Monsieur [R], au motif que l'absence de suspension des poursuites individuelles était sans lien avec le présent litige et n'excluait pas l'application des dispositions de l'article 2427 alinéa 2 du code civil dénuant tout effet aux hypothèques en cas de vacance de la succession, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé les dispositions de l'article 2427 alinéa 2 du code civil ;

2°/ que, même si l'article 2427 du code civil prévoit que les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet entre les créanciers d'une succession, si elle n'a été faite par l'un d'eux depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante, cette disposition qui se borne à déclarer que les inscriptions sont inefficaces dans le règlement des créanciers, n'en prévoit pas la nullité ni la mainlevée ; que la cour d'appel qui a ordonné la mainlevée des hypothèques litigieuses, a violé les dispositions de l'article 2427 alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 2427, alinéa 2, du code civil, l'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.

5. En vertu des articles 810-4 et 810-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif, qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 786 du même code.

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.

7. Ayant relevé que les inscriptions d'hypothèques avaient été prises postérieurement au décès de [N] [R], alors même que la succession de celui-ci avait été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique ayant été désigné curateur par ordonnance du 7 janvier 2011, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de ces inscriptions.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 2427, alinéa 2, du code civil ; articles 810-4 et 810-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-17.070, Bull. 1994, I, n° 208 (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.