Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

SUCCESSION

1re Civ., 12 janvier 2022, n° 19-25.158, n° 20-10.091, (B) (R), FS

Rejet

Conjoint successible – Droits légaux de succession – Cumul avec un legs – Possibilité – Exclusion

Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.

Dès lors, la présomption de dispense de rapport de legs prévue à l'article 843 du code civil ne lui est pas applicable.

Rapport – Rapport de legs – Dispense – Exclusion – Conjoint successible

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 novembre 2019), [I] [O] est décédé le 1er juillet 2015, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [L], et ses deux filles, issues d'un précédent mariage, Mmes [C] et [P] [O], et en l'état d'un testament authentique du 20 août 2003, instituant son épouse légataire à titre particulier d'une maison d'habitation, des meubles s'y trouvant et d'une certaine somme d'argent.

3. Les héritières se sont opposées sur l'étendue des droits de Mme [L].

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs deuxième à quatrième branches, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur les moyens, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques et réunis

Enoncé du moyen

5. Mme [L] fait grief à l'arrêt de dire que la libéralité dont elle bénéficie s'impute sur ses droits légaux qui sont d'un quart en pleine propriété, alors « que, dans ses conclusions d'appel (du 4 septembre 2019, p. 5 al. 5), Mme [L] invoquait les dispositions de l'article 843 du code civil, selon lequel les legs sont réputés faits hors part successorale, et soutenait qu'en vertu de ce texte, elle était en droit de cumuler le legs de la maison de [Localité 4] et les droits successoraux dont elle était titulaire en sa qualité de conjoint survivant en vertu des dispositions de l'article 757 du code civil ; qu'en laissant sans réponse les écritures de Mme [L] invoquant l'existence d'un legs fait hors part successorale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

6. L'article 758-5 du code civil dispose :

« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

7. L'article 758-6 du même code dispose :

« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. »

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.

9. Dès lors, la présomption de dispense de rapport des legs prévue à l'article 843 du code civil étant inapplicable au conjoint survivant, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles 758-5, 758-6 et 843 du code civil.

Rapprochement(s) :

Avis de la Cour de cassation, 25 septembre 2006, n° 06-00.009, Bull. 2006, Avis, n° 8.

1re Civ., 12 janvier 2022, n° 20-12.232, (B) (R), FS

Rejet

Conjoint successible – Droits légaux de succession – Libéralités reçues – Rapport spécial en moins prenant – Conditions – Article 758-6 du code civil

Il résulte de la combinaison des articles 758-5 et 758-6 du code civil que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.

Dès lors, une cour d'appel ayant retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat d'un appartement constituait une donation déguisée du de cujus en faveur de son épouse, cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civil.

Conjoint successible – Droits légaux de succession – Imputation des libéralités – Obligation au rapport – Article 758-6 du code civil – Application

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 décembre 2019), [E] [C] est décédé le 27 juin 2013, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [N], et ses deux enfants issus d'un précédent mariage, MM. [P] et [R] [C].

2. Par acte du 2 mai 2013 contenant un pacte tontinier, il avait acquis un appartement avec son épouse.

3. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de la succession.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif ayant dit que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement constituait une donation déguisée, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen qui est irrecevable de ce chef.

Sur le moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif ayant ordonné le rapport de la donation déguisée

Enoncé du moyen

5. Mme [N] fait grief à l'arrêt d'ordonner le rapport, à la succession de [E] [C], de la donation déguisée à son profit constituée par le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement, alors « que le rapport successoral qui s'exécute en moins prenant par le débiteur est une opération qui participe à la détermination de la masse partageable et qui est dû par l'héritier à ses cohéritiers, à l'exclusion du conjoint ; que ce dernier est soumis à la règle spéciale d'imputation selon laquelle les libéralités qui lui ont été consenties s'imputent, en moins prenant, sur ses droits ab intestat et ne conduisent pas à une restitution à la masse partageable ; qu'en décidant que la donation consentie à son épouse par le de cujus devait faire l'objet d'un rapport successoral pour intégrer la masse à partager, la cour d'appel a violé ensemble les articles 758-6 et 843 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. L'article 758-5 du code civil dispose :

« Le calcul du droit en toute propriété du conjoint prévu aux articles 757 et 757-1 sera opéré sur une masse faite de tous les biens existant au décès de son époux auxquels seront réunis fictivement ceux dont il aurait disposé, soit par acte entre vifs, soit par acte testamentaire, au profit de successibles, sans dispense de rapport.

Le conjoint ne pourra exercer son droit que sur les biens dont le prédécédé n'aura disposé ni par acte entre vifs, ni par acte testamentaire, et sans préjudicier aux droits de réserve ni aux droits de retour. »

7. L'article 758-6 du code civil dispose :

« Les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s'imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieure à la quotité définie à l'article 1094-1. »

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que le conjoint survivant est tenu à un rapport spécial en moins prenant des libéralités reçues par lui du défunt dans les conditions définies à l'article 758-6.

9. La cour d'appel a retenu que le pacte tontinier compris dans l'acte d'achat de l'appartement constituait une donation déguisée de [E] [C] en faveur de son épouse.

10. Il s'ensuit que cette donation est soumise au rapport dans les limites et selon les modalités prévues à l'article 758-6 du code civil.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Buat-Ménard - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Articles 758-5 et 758-6 du code civil.

3e Civ., 5 janvier 2022, n° 20-21.359, (B), FS

Rejet

Deshérence – Succession vacante – Effets – Arrêts du cours des inscriptions hypothécaires – Inscription postérieure au décès du débiteur – Mainlevée – Demande – Conditions – Détermination

Il résulte de la combinaison des articles 2427, alinéa 2, 810-4 et 810-5 du code civil que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 7 juillet 2020), M. [K] et Mme [W] ont fait inscrire, le 24 janvier 2013, en vertu de quatre jugements de condamnation, des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession de [N] [R], décédé le 11 mars 2008.

2. Cette succession ayant été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique, désigné en qualité de curateur, a assigné M. [K] et Mme [W] en mainlevée des inscriptions hypothécaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [W] et M. [K] font grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des hypothèques, alors :

« 1°/ que la vacance d'une succession, n'entraîne pas la suspension des poursuites individuelles de sorte que chaque créancier peut poursuivre le paiement de sa créance et qu'il peut prétendre au maintien d'une inscription d'hypothèque sur le bien litigieux jusqu'au règlement de sa créance ; qu'en ordonnant la mainlevée des hypothèques inscrites par les exposants sur un immeuble de la succession vacante de Monsieur [R], au motif que l'absence de suspension des poursuites individuelles était sans lien avec le présent litige et n'excluait pas l'application des dispositions de l'article 2427 alinéa 2 du code civil dénuant tout effet aux hypothèques en cas de vacance de la succession, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à justifier sa décision et a violé les dispositions de l'article 2427 alinéa 2 du code civil ;

2°/ que, même si l'article 2427 du code civil prévoit que les inscriptions hypothécaires ne produisent aucun effet entre les créanciers d'une succession, si elle n'a été faite par l'un d'eux depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante, cette disposition qui se borne à déclarer que les inscriptions sont inefficaces dans le règlement des créanciers, n'en prévoit pas la nullité ni la mainlevée ; que la cour d'appel qui a ordonné la mainlevée des hypothèques litigieuses, a violé les dispositions de l'article 2427 alinéa 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 2427, alinéa 2, du code civil, l'inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante.

5. En vertu des articles 810-4 et 810-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et libéralités, le curateur est seul habilité à payer les créanciers de la succession. Il dresse un projet de règlement du passif, qui prévoit le paiement des créances dans l'ordre prévu à l'article 786 du même code.

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n'excluent pas l'application du principe de l'arrêt du cours des inscriptions hypothécaires et que la mainlevée d'une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d'une succession déclarée vacante.

7. Ayant relevé que les inscriptions d'hypothèques avaient été prises postérieurement au décès de [N] [R], alors même que la succession de celui-ci avait été déclarée vacante, le service des domaines de la Martinique ayant été désigné curateur par ordonnance du 7 janvier 2011, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la mainlevée de ces inscriptions.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : Mme Teiller - Rapporteur : M. Jacques - Avocat général : Mme Vassallo (premier avocat général) - Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 2427, alinéa 2, du code civil ; articles 810-4 et 810-5 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 15 juin 1994, pourvoi n° 92-17.070, Bull. 1994, I, n° 208 (rejet).

1re Civ., 26 janvier 2022, n° 20-14.155, (B), FS

Rejet

Rapport – Aliénation à un successible – Présomption de gratuité de l'article 918 du code civil – Exclusion – Cas – Acceptation par l'ensemble des héritiers réservataires

Une cour d'appel, ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance de cessions de parts sociales opérées par le de cujus au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, en déduit souverainement que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 918 du code civil.

Réserve – Quotité disponible – Masse de calcul – Article 918 du code civil – Présomption de gratuité – Exclusion – Cas

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), [E] [H] est décédé le 26 mars 2010, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F], et ses quatre enfants, [G] et [U], nés d'une précédente union, ainsi que [N] et [B] (les consorts [H]), et en l'état d'un testament olographe daté du 23 février 2010 et instituant Mme [F] légataire du quart en pleine propriété de sa succession.

2. Par un acte sous seing privé du 13 juillet 2008 et trois autres du 14 juillet 2008, il avait cédé, à chacun de ses enfants, la propriété, avec réserve d'usufruit, d'un quart des parts de la société Olmar.

3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Exposé du moyen

4. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'imputation de la valeur des parts de la société Olmar sur la quotité disponible et de dire que les cessions de ces parts doivent s'imputer sur la part de réserve de chacun d'eux, alors :

« 1°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que d'actes dépourvus d'équivoque et ne se déduit pas de leur silence ou inaction ; qu'en déduisant pourtant un accord tacite « des enfants de feu [E] [H] aux aliénations avec réserve d'usufruit des 13 et 14 juillet 2008 de leur absence de la moindre observation ou réserve », la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

2°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que de leurs propres actes et non de ceux d'un tiers ; qu'en déduisant pourtant un « accord tacite » des héritiers de supposés souhaits et conviction du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

3°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; qu'il en résulte que, sauf en cas de consentement donné par les autres, les aliénations avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe font l'objet d'une double présomption irréfragable de gratuité et de dispense de rapport ; que pour exclure l'application de cette double présomption, la cour d'appel a encore retenu qu'elle contreviendrait à « l'objectif poursuivi par ce texte » dès lors que « chacun des héritiers de [E] [H] a bénéficié exactement des mêmes attributions » et qu'elle préjudicierait aux intérêts de « l'épouse (...) légataire de sa quotité disponible » ; qu'en ajoutant ainsi à la loi des causes d'exclusion de la double présomption irréfragable qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 918 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible.

L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.

6. Ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [E] [H] au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé.

7. Le moyen, qui critique en chacune de ses branches un motif surabondant, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SAS Cabinet Colin - Stoclet -

Textes visés :

Article 918 du code civil.

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