Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL

Soc., 19 janvier 2022, n° 19-23.272, (B), FS

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accord d'entreprise – Accord ayant le même objet qu'un usage d'entreprise – Accord conclu avec les organisations syndicales représentatives – Validité – Effets – Fin de l'usage – Opposabilité aux anciens salariés – Conditions – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 août 2019), la Société générale (la société), selon un engagement unilatéral de l'employeur, a fait bénéficier, à compter du 1er janvier 1986, ses cadres « hors classification », à savoir ceux exerçant des fonctions de direction d'agences bancaires ou d'entités plus importantes dont l'emploi ne figure pas dans la classification conventionnelle de branche, d'un régime de retraite surcomplémentaire formalisé dans un règlement du 28 octobre 1988. Ce régime de retraite surcomplémentaire, différentiel, à prestations définies sans condition d'achèvement de la carrière dans l'entreprise, garantit aux cadres retraités, à compter de la liquidation de leurs droits à pension, une pension globale de retraite de n/60èmes de leur « rémunération annuelle garantie » au moment de la liquidation de leurs droits, « n » correspondant au nombre d'annuités déterminé selon le règlement, la pension à la charge de l'employeur étant égale à la différence entre la pension globale ainsi déterminée, avec un mécanisme de revalorisation, et les différentes pensions des régimes légaux et complémentaires. Il est prévu une contribution supportée par les cadres bénéficiaires, fixée à un pourcentage de la « rémunération annuelle garantie » supérieure à un certain plafond.

2. A la suite de la fermeture du régime de retraite des banques et de son entrée dans le champ des régimes ARRCO et AGIRC, ce régime a été modifié le 1er janvier 1994, puis de nouvelles modifications sont intervenues les 31 décembre 2004 et 1er mars 2011 (dégradation des coefficients d'ajournement) à la suite des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 modifiant les conditions de liquidation des retraites de base et n° 2010-1330 du 9 novembre 2010. Enfin, en juillet 2014, il a été décidé une adaptation des modalités de revalorisation des pensions et des futures réversions des rentes.

3. L'association Réseau Valmy (l'association) a été créée le 25 juin 2015. Ses membres sont des anciens cadres salariés du groupe Société générale ayant appartenu à la catégorie des cadres « hors classification ».

Selon ses statuts, cette association a « pour but de maintenir et développer des liens entre les anciens cadres supérieurs salariés du groupe Société générale, afin de perpétuer l'esprit d'équipe qui les animait lorsqu'ils étaient en activité. Ces liens doivent leur permettre de partager, et le cas échéant de défendre, les intérêts spirituels, moraux et matériels qui peuvent être communs à tout ou partie d'entre eux. »

4. Contestant les modifications intervenues jusqu'à celle, comprise, de 2014 du régime initial et arguant d'une situation de « lésions » et de fortes réductions de l'engagement de retraite surcomplémentaire de 1986, l'association a fait assigner, le 29 décembre 2015, la société aux fins principalement de déclarer inopposables à ses membres les différentes modifications apportées à ce régime de retraite surcomplémentaire d'entreprise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses deux premières branches et n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation en ses deux autres branches.

Mais sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006, l'article L. 2141-2 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Aux termes de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l'instauration d'un régime de retraite surcomplémentaire résulte d'un engagement unilatéral de l'employeur, les seules modifications opposables au salarié sont celles régulièrement intervenues avant son départ de l'entreprise, les autres dispositions demeurant inchangées à son égard, faute d'une dénonciation régulière (Soc., 3 juin 1997, pourvoi n° 94-40.347, Bull. 1997, V, n° 203 ; Soc., 6 juin 2007, pourvoi n° 06-40.521, Bull. 2007, V, n° 93).

8. La possibilité pour un employeur d'apporter, avant liquidation des droits à retraite des intéressés, une modification à un règlement unilatéral de retraite d'entreprise à la condition d'une dénonciation régulière supposant une information des instances représentatives du personnel, un délai de préavis suffisant pour permettre les négociations et une information individuelle des salariés concernés, n'a été reconnue qu'à l'égard de régimes de retraite à prestations définies et non garanties, dits à droits aléatoires, lorsque le bénéfice de la prestation de retraite est subordonné pour un salarié à la condition de sa présence dans l'entreprise au jour de son départ à la retraite. (Soc., 13 février 1996, pourvoi n° 93-42.309, Bull. 1996, V, n° 53 ; Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-13.110, Bull. 2010, V, n° 234).

9. L'arrêt constate que le régime de retraite surcomplémentaire, mis en place unilatéralement par l'employeur à compter de 1986, est un régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties, dit à droits certains, en ce que le bénéfice de la pension de retraite due par l'employeur n'est pas subordonné à une condition de présence du salarié dans l'entreprise au jour de son départ à la retraite.

10. Il s'ensuit que les modifications apportées unilatéralement par l'employeur à un tel régime sont susceptibles d'affecter d'anciens salariés n'ayant plus aucun lien de droit avec l'employeur, qu'il s'agisse de retraités ou de salariés qui, ayant quitté l'entreprise, sont désormais employés par d'autres employeurs.

11. L'arrêt relève que, selon les statuts, l'association regroupe des anciens cadres salariés du groupe Société générale ayant appartenu à la catégorie dite hors classification.

12. Par ailleurs, selon l'article L. 2141-2 du code du travail, les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.

13. La Cour de cassation a déduit de cette disposition, alors transcrite dans l'article L. 411-7 du code du travail, que les syndicats professionnels, qui ont qualité pour représenter les retraités, ont, dans la limite des pouvoirs qu'ils tiennent des textes du code du travail, valablement conclu des accords collectifs relatifs à la modification d'un régime complémentaire de retraite ou de prévoyance créé et modifié par voie d'accord collectif interprofessionnel, professionnel ou d'entreprise (Soc., 23 novembre 1999, pourvois n° 97-18.980, 97-19.055, 97-20.248, 97-21.053, 97-21.393, Bulletin civil 1999, V, n° 453 ; Soc., 31 mai 2001, pourvoi n° 98-22.510, Bull. 2001, V, n° 200).

14. Elle en a encore déduit que lorsqu'un accord collectif ayant le même objet qu'un usage d'entreprise est conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage (Soc., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-26.322, Bull. 2014, V, n° 124).

15. Pour déclarer opposable aux adhérents de l'association la modification unilatérale de juillet 2014, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la société a consulté le comité d'entreprise sur la réforme de juillet 2014 et ses intentions de modification et d'évolution par la rédaction d'un nouveau règlement reprenant notamment les précédentes modifications intervenues et précisant une nouvelle rédaction des modalités d'attribution à compter du 1er janvier 2015, qu'il est justifié que le règlement modifié a fait l'objet de l'information légale due, que l'adoption du nouveau règlement a fait l'objet, avec un délai de prévenance de six mois, ce délai étant suffisant et ayant pu permettre une négociation, d'une information individuelle portant sur les modalités de l'indexation des pensions servies sur le point AGIRC et la pension de réversion auprès des bénéficiaires du régime accompagnée d'une copie du nouveau règlement, que ceux-ci sont, eu égard aux positions hiérarchiques qu'ils ont occupées dans l'entreprise et des connaissances et capacité qu'elles supposent, en mesure d'analyser la portée notamment, de l'abandon de la revalorisation antérieure que l'employeur qualifie d'abandon du calcul différentiel après liquidation, et de son impact sur la pension de réversion.

L'arrêt ajoute, par motifs adoptés, pour déclarer opposable aux adhérents de l'association la modification de décembre 2011, que la régularité de la procédure de consultation et d'information effectuée en 2014 rend sans objet les allégations d'irrégularités de la précédente réforme de 2011.

16. En statuant ainsi, alors que seul un accord collectif conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise qui ont vocation à négocier pour l'ensemble des salariés et anciens salariés pouvait apporter, de façon opposable aux anciens cadres salariés adhérents de l'association, des modifications au régime de retraite surcomplémentaire à prestations définies et garanties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare opposables aux adhérents de l'association Réseau Valmy les modifications du régime de retraite surcomplémentaire de 1986 décidées unilatéralement par l'employeur en décembre 2011 et juillet 2014 et en ce qu'il déboute l'association Réseau Valmy de ses demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 29 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Ott - Avocat général : Mme Roques - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Spinosi -

Textes visés :

Articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 ; article L. 2141-2 du code du travail ; article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Rapprochement(s) :

Sur la possibilité pour un accord de substitution de remettre en cause la situation des salariés retraités, s'agissant d'un avantage collectif, à rapprocher : Soc., 17 mai 2005, pourvoi n° 02-47.223, Bull. 2005, V, n° 170 (rejet). Sur la remise en cause d'un usage ou engagement unilatéral de l'employeur par un accord de substitution, à rapprocher : Soc., 20 mai 2014, pourvoi n° 12-26.322, Bull. 2014, V, n° 124 (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 26 janvier 2022, n° 20-11.861, (B), FS

Cassation partielle

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accord d'entreprise – Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO) – Accord n° 45 du 25 juillet 2002 – Repos compensateurs de remplacement – Nature – Distinction avec les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) – Effets – Prise des repos compensateurs de remplacement – Date limite – Exclusion – Portée

Il résulte de l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO), que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos de réduction du temps de travail (RTT) soient soldés avant le 31 décembre de l'année.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2019), M. [X] a été engagé le 15 mars 1983 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Haute-vienne, devenue caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest.

2. Ayant fait valoir ses droits à la retraite, le 31 mars 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des repos compensateurs de remplacement non pris, alors :

« 1°/ que l'accord collectif n° 45 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la CRCO conclu le 25 juillet 2002 définit les principes et les modalités de règlement des dépassements d'horaires générés par différentes situations ; que quelles que soient les hypothèses de dépassement d'horaires au-delà de 39 heures visées par l'accord (dépassements ponctuels, situations exceptionnelles de travail en dehors des jours habituellement travaillés, travail de nuit et temps de déplacement et d'intervention pendant les périodes d'astreintes), celui-ci prévoit la récupération des heures effectuées au-delà de 39 heures sous la forme d'un repos systématiquement qualifié de « repos compensateur de remplacement » ; que son article 5 intitulé « Suivi et contrôle des dépassements d'horaires » dispose que « Chaque fin d'année : Il s'agit de vérifier que le plafond de 1599 heures sur l'année n'est pas dépassé. Ce décompte est superflu dans la mesure où la CRCO exige de ses salariés que tous les jours de repos RTT soient effectivement pris et soldés au 31 décembre de chaque année », ce dont il résulte que les « jours de repos RTT » renvoient nécessairement aux « repos compensateurs de remplacement », lesquels devaient être soldés avant la fin de l'année civile en cours ; qu'en jugeant qu'aucune disposition de cet accord ne prévoit un délai maximum pour prendre ces repos compensateurs de remplacement au prétexte que l'article 5 vise « les jours de repos RTT » et non les « repos compensateurs de remplacement », la cour d'appel a violé l'accord susvisé ;

2°/ qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. [X] avait un accès permanent à l'application informatique mise en place au sein de la CRCO relative au temps de travail par laquelle les salariés disposent des informations concernant leurs soldes de congés (autres jours de congés et congés annuels), leur compte épargne temps, leurs compteurs (repos compensateurs de remplacement et de repos compensateur légal), dont il produisait deux copies d'écran mentionnant que ses repos compensateurs de remplacement s'élevaient à 5h55 à la date du 31 décembre 2012, et que le même solde figurait à la date du 31 décembre 2013 ; qu'en affirmant que ces 5h55 avaient été reportées d'une année sur l'autre de sorte que l'employeur devait lui verser le montant correspondant aux 5h55 dans le cadre de son solde de tout compte le 31 mars 2016, sans cependant caractériser que ces 5h55 figuraient encore à la date de son départ de l'entreprise le 31 mars 2016 à son crédit sur le logiciel mis en place par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'accord n° 45 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la CRCO du 25 juillet 2002. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, un accord collectif peut prévoir le remplacement en tout ou en partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par des repos compensateurs équivalents.

6. L'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la CRCO énonce en son article 2 que la mise en oeuvre des 35 heures s'effectuant par l'attribution de jours de repos sur l'année, les heures effectuées entre 35 heures et 39 heures ne sont pas des heures supplémentaires.

7. L'accord prévoit en son article 3 intitulé « Le principe : la récupération » que le principe est de remplacer le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent en distinguant la situation d'un dépassement d'horaires au-delà de 39 heures par semaine, dans les cas où le salarié ne peut pas récupérer les dépassements dans la semaine considérée qui sont reportés à la ou les semaines suivantes (au maximum dans le mois en agence) et dans les cas de dépassements d'horaires ponctuels, dûment justifiés et exécutés à la demande écrite d'un responsable, pour lesquels un repos compensateur de remplacement majoré est appliqué.

8. Aux termes de l'article 5 intitulé « Suivi et contrôle des dépassements d'horaires » du même accord, chaque semaine, la vérification de la durée hebdomadaire du travail de 39 heures (38 heures 45 effectivement travaillées) est assurée au moyen de la fiche de relevé des écarts (Agence) et des compteurs (Siège). Chaque fin d'année, il s'agit de vérifier que le plafond de 1 599 heures sur l'année n'est pas dépassé. Ce décompte est superflu dans la mesure où la CRCO exige de ses salariés que tous les jours de repos RTT soient effectivement pris et soldés au 31 décembre de chaque année.

Les heures dont le paiement est remplacé par un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel de 90 heures mais ouvrent droit au repos compensateur légal.

9. Il résulte de ces textes que les repos compensateurs de remplacement, qui ont pour objet de compenser les heures de travail accomplies au-delà de 39 heures par semaine, ne peuvent être confondus avec les jours de repos sur l'année accordés en contrepartie d'heures de travail accomplies entre 35 et 39 heures, ces jours de repos, au titre de la réduction du temps de travail, étant les seuls visés par l'accord collectif, en ce qu'il impose que les jours de repos RTT soient soldés avant le 31 décembre de l'année.

10. Ayant retenu, d'une part, qu'il résultait de l'accord n° 45 du 25 juillet 2002 qu'aucune disposition ne prévoyait les modalités de prise et d'information du repos compensateur de remplacement en ce que l'article 5, qui exige que tous les jours de repos RTT soient effectivement pris et soldés au 31 décembre de chaque année, ne mentionnait pas les repos compensateurs de remplacement et, d'autre part, que le salarié avait effectué des heures supplémentaires dont il n'avait pas obtenu le paiement, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était tenu au paiement de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs de remplacement non pris.

11. Le moyen, qui en sa seconde branche est inopérant, n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « que les primes dont le montant est lié au temps de travail effectif accompli par le salarié n'ont pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues et sont nécessairement affectées par la prise de congés du salarié, de sorte qu'elles doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elles soient allouées pour une année entière ; qu'il résulte de l'accord n° 69 du 28 janvier 2011 que toutes les primes de la rémunération extra-conventionnelle rétribuent la contribution effective aux performances commerciales de l'entreprise et sont donc calculées en fonction du temps réellement passé à cette contribution ; qu'en affirmant que l'ensemble des primes REC fixe, compensatoire et variable serait versé globalement sur l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, et en excluant ces primes de l'assiette des congés payés, la cour d'appel a violé l'accord n° 69 du 28 janvier 2011. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'accord n° 69 du 28 janvier 2011 relatif à la rémunération extra-conventionnelle à la CRCO :

13. Selon le premier de ces textes, le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié au cours de l'année de référence.

14. Selon le second, les primes constitutives de la rémunération extra-conventionnelle (REC) sont la prime de performance d'entreprise, qui rétribue l'atteinte collective des objectifs de l'entreprise, la prime de performance d'unité, qui rétribue l'atteinte des objectifs de l'unité, et la prime de performance individuelle, qui rétribue la contribution individuelle à l'atteinte des objectifs de l'unité.

15. Pour débouter le salarié de sa demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'au regard des bulletins de paie de l'intéressé, le salaire versé mensuellement comprend la rémunération de classification (RCE), la rémunération complémentaire individuelle (RCI), la rémunération conventionnelle complémentaire, les ex-points fusions garantis auxquels s'ajoutent les primes suivantes : 13e mois versé au mois de décembre, rémunération extra-conventionnelle (REC) fixe versée tous les mois, rémunération extra-conventionnelle compensatoire de 21,55 euros versée au mois de février de chaque année, rémunération extra-conventionnelle variable versée en mars de chaque année.

16. Il ajoute qu'à la lecture des bulletins de paie du salarié ainsi que de l'accord n° 69 du 28 janvier 2011 et des notes relatifs à la rémunération extra-conventionnelle, il y a lieu de constater que l'ensemble de ces primes est versé globalement sur l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, en excluant par conséquent ces primes de l'assiette de calcul des congés payés.

17. En statuant ainsi, alors que la rémunération extra-conventionnelle versée correspondait, peu important son paiement annuel, au moins en partie à l'activité individuelle déployée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

18. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail, alors « que la cassation à intervenir sur les précédents moyens de cassation, relatifs à de multiples manquements de l'employeur, emportera la cassation par voie de conséquence du présent chef de dispositif en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

19. La cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif relatif aux dommages-intérêts pour exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Et sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

20. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, alors « que lorsque l'indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a perçus au cours des trois derniers mois, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion ; que la cour d'appel a en l'espèce pris pour base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, la rémunération perçue par M. [X] au cours des trois derniers mois de janvier à mars 2016 inclus ; qu'en prenant en compte " la rémunération variable au titre de l'année 2015 » versée à M. [X] au mois de mars 2016 pour son montant total de 1 566,39 euros, sans la proratiser, la cour d'appel a violé l'article 39 de la convention collective du Crédit agricole ensemble l'article D. 1237-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 39 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987 et l'article D. 1237-2 du code du travail :

21. Selon le premier de ces textes, le salaire à prendre en considération pour calculer l'indemnité de départ à la retraite est égal au douzième du salaire des douze derniers mois ou, selon le plus favorable, au tiers des trois derniers mois. Dans ce dernier cas, en l'absence de dérogation expresse de la convention collective, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel, qui aurait été versé au salarié pendant cette période, est pris en compte à due proportion, conformément au second de ces textes.

22. Pour condamner l'employeur à payer une certaine somme à titre de solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, l'arrêt retient qu'en l'absence de précision dans l'article 39 de la convention collective applicable, il y a lieu de prendre en compte les douze derniers mois, à savoir des mois d'avril 2015 à mars 2016. Il ajoute que toutefois, la paie du mois de mars intégrant des soldes de primes ou des éléments liés à la fin du contrat de travail, il convient de retenir au titre du mois de mars 2016 les éléments de salaire que le salarié aurait perçus pour un mois de travail sans tenir compte des sommes versées dans le cadre d'un solde de tout compte soit, notamment, la rémunération variable au titre de l'année 2015 : 1 566,39 euros. Il retient encore que la moyenne des trois derniers mois étant plus favorable que la moyenne des douze derniers mois, il convient de prendre en compte le montant de 3 846,28 euros soit 384,62 euros correspondant à 1/10e de mois de salaire pour calculer l'indemnité de départ à la retraite, en tenant compte des années d'ancienneté et du temps de travail.

23. En se déterminant ainsi, sans préciser si la rémunération variable au titre de l'année 2015 était prise en compte, à due proportion, dans la moyenne des trois derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Centre-Ouest à payer à M. [X] la somme de 389,12 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, et en ce qu'il déboute M. [X] de ses demandes au titre du solde de l'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts pour exécution fautive et à tout le moins déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il le condamne aux dépens, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article L. 3121-24 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; articles 2, 3 et 5 de l'accord collectif d'entreprise n° 45 du 25 juillet 2002 relatif au règlement des dépassements d'horaires et de travail exceptionnel au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre-Ouest (CRCO).

Soc., 5 janvier 2022, n° 20-60.270, (B), FRH

Cassation

Conventions et accords collectifs – Accords collectifs – Accords d'entreprise – Validité – Conditions – Signature par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés – Consultation des salariés afin de valider l'accord – Régularité – Contestation – Délai – Détermination

En application des articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail, la contestation de la régularité de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail doit être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, 30 juin 2020), la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAMG) a convoqué le 25 octobre 2019 les organisations syndicales représentatives de l'entreprise pour la négociation du protocole préélectoral aux fins d'organisation d'un référendum pour la validation de deux accords collectifs, l'un concernant la détermination de l'enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité, l'autre relatif au droit d'expression des salariés, signés par des organisations syndicales représentant plus de 30 % des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le 15 novembre 2019, un procès verbal de désaccord a été établi et l'employeur a fixé unilatéralement les modalités d'organisation de la consultation qui s'est déroulée entre le 10 et le 12 décembre 2019.

2. Le 17 décembre 2019, le syndicat Union générale des travailleurs de Guadeloupe (le syndicat), non signataire des accords soumis à consultation, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation du référendum.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

3. La CRCAMG soutient que le pourvoi, formé hors délai, est irrecevable.

4. Selon l'article 999 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en matière d'élections professionnelles est de dix jours.

Le délai court, conformément à l'article 528 du code de procédure civile, à compter de la notification du jugement.

5. Le syndicat a accusé réception de l'acte de notification du jugement le 3 juillet 2020. Il a formé pourvoi par déclaration au greffe le 13 juillet 2020.

6. Il s'ensuit que le pourvoi, formé dans les délais légaux est recevable.

Examen des moyens

Sur les deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. Le syndicat fait grief au jugement de dire irrecevable sa demande d'annulation du référendum alors, en substance, qu'il avait été demandé dans les délais légaux l'annulation du scrutin et qu'en déclarant sa demande irrecevable au motif que le référendum avait déjà eu lieu, le tribunal a violé les articles R. 2232-13 et R. 2324-4 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail :

9. Il résulte du premier de ces textes que, dans le cadre de la consultation pour l'approbation par les salariés des accords négociés en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, les contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la consultation sont de la compétence du tribunal judiciaire qui statue en dernier ressort. Elles sont introduites dans le délai prévu à l'article R. 2314-24 du même code.

10. La contestation de la régularité de la consultation doit, en conséquence, être formée dans le délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats du scrutin.

11. Pour déclarer le syndicat irrecevable en sa demande d'annulation de la consultation, le jugement retient que le référendum a eu lieu et que le versement des sommes correspondant aux RCI/RCP que demandait l'UGTG avant l'organisation du référendum, a été effectué en janvier 2020 et ajoute que l'UGTG conteste, dans le cadre d'une instance distincte, la validité des accords collectifs signés le 13 septembre 2019, l'annulation du référendum n'entraînerait donc évidemment pas l'annulation desdits accords.

12. En statuant ainsi, alors que la contestation, qui portait sur les conditions de déroulement de la consultation, avait bien été formée dans les quinze jours suivant cette consultation, ce dont il résultait que, peu important que le contenu des accords soit par ailleurs contesté ou que certaines de ses clauses en aient déjà été mises en oeuvre, la contestation était recevable, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

13. Le syndicat fait grief au jugement de le dire non fondé en ses griefs concernant les salariés appelés à participer à la négociation alors, en substance, qu'en méconnaissant le droit de tout salarié électeur de participer à un référendum, le tribunal a méconnu les dispositions des articles L. 2281-1 à L. 2281-11 et L. 2314-1 à L. 2314-18-1 du code du travail.

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2232-12 du code du travail :

14. Selon ce texte, dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18 issu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. Il en résulte que doivent être consultés l'ensemble des salariés de l'établissement qui remplissent les conditions pour être électeurs dans l'entreprise sans préjudice de l'application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 2232-13 du même code.

15. Pour rejeter la demande tendant au constat de l'irrégularité de la consultation, le jugement retient que les accords faisant l'objet du référendum contesté concernent la détermination de l'enveloppe consacrée à la reconnaissance des compétences individuelles, des expertises et des prises de responsabilité, et que seuls les salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée sont concernés par ladite enveloppe. Il en conclut que c'est donc légitimement que les salariés en contrat à durée déterminée n'ont pas été invités à participer audit référendum, et que dès lors aucun manquement susceptible de donner lieu à indemnisation ne peut être relevé à l'encontre de la CRCAMG.

16. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rinuy (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Pécaut-Rivolier - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 2232-12, R. 2232-13 et R. 2314-24 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions de validité de la consultation des salariés afin de valider un accord d'entreprise signé par des organisation syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés : Soc., 9 octobre 2019, pourvoi n° 19-10.816, Bull., (cassation).

Soc., 26 janvier 2022, n° 19-24.257, n° 19-24.259, (B), FS

Rejet

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 – Chapitre IV – Article 1er – Article 1.2 – Travail à temps partiel modulé – Délai de prévenance inférieur à sept jours – Modification du planning individuel du salarié – Conditions – Détermination – Portée

Il résulte des articles L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 et 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.

Ayant constaté que l'employeur avait modifié le planning des salariés dans un délai inférieur à sept jours sans qu'il justifie de l'existence de travaux urgents ou d'un surcroît de travail, une cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas respecté les délais de prévenance.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-24.257 et 19-24.259 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 11 septembre 2019), Mme [O] et M. [V], engagés respectivement les 9 septembre 2010 et 27 juillet 2010 par contrats à temps partiel modulé en qualité de distributeurs de journaux par la société Adrexo, ont saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2014, de diverses demandes.

3. Le 5 décembre 2014, Mme [O] a démissionné de ses fonctions.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à quatrième branches

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux arrêts de prononcer la requalification du contrat de travail le liant à chaque salarié en contrat de travail à temps plein, de le condamner à leur payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base du temps plein et au titre de la prime d'ancienneté, outre les congés payés afférents et les intérêts légaux, ainsi que de lui ordonner la délivrance de bulletins de paie rectifiés, alors :

« 1°/ que le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise ne justifie pas en soi la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en retenant, pour requalifier le contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet, que la durée de travail effective des salariés avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail certains mois et que « dès lors, il y a lieu de retenir que le salarié, du fait du non-respect des délais de prévenance relatifs aux plannings individuels indicatifs annuels et du non-respect de l'horaire de modulation était placée dans une situation d'incertitude rendant impossible de prévoir son rythme de travail », a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des stipulations de l'article 1er du chapitre IV de la convention collective des entreprises de la distribution directe du 9 février 2004 et de l'article 2.1 de l'accord d'entreprise du 11 mai 2005 ;

2°/ que le juge ne saurait modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exposées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a retenu d'office que la durée de travail effective des salariés avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail certains mois ; qu'en se déterminant ainsi, tandis que les salariés n'avaient pas allégué le dépassement du tiers de la durée de référence, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a retenu d'office que la durée de travail effective des salariés avait varié au-delà du tiers de la durée du travail stipulée au contrat de travail certains mois ; qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'en expliquer en méconnaissance du principe du contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en matière de contrat à temps partiel modulé, en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et/ou des délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, en affirmant que le renversement de la présomption de temps complet par l'employeur impliquait qu'il rapporte la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

5. D'abord, la cour d'appel n'ayant pas requalifié les contrats de travail à temps partiel modulé en contrats de travail à temps complet au motif que l'employeur n'avait pas respecté la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise, le moyen pris en ses trois premières branches est inopérant.

6. Ensuite, la cour d'appel n'ayant pas retenu que l'employeur échouait à renverser la présomption simple de contrat de travail à temps complet au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de la durée exacte convenue, le moyen en sa quatrième branche critique des motifs erronés mais surabondants.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait le même grief aux arrêts, alors :

« 5°/ que si dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé conclu dans le secteur de la distribution directe l'employeur doit respecter un délai de prévenance d'au moins sept jours, qui peut être réduit à trois jours en cas de circonstances exceptionnelles, lorsqu'il notifie au distributeur des horaires qu'il a unilatéralement fixés, sous peine de voir le contrat présumé à temps complet, un tel délai de prévenance ne s'impose pas en revanche lorsque les horaires sont fixés d'un commun accord par les parties ; que la cour d'appel, pour requalifier en contrat à temps complet le contrat à temps partiel modulé conclu entre les parties, a retenu, que « l'examen [des] feuilles de routes fait également apparaître très fréquemment une date d'édition du document 4 jours avant la date de la tournée de distribution » et que « dès lors, il y a lieu de retenir que le(a) salarié(e), du fait du non-respect des délais de prévenance relatifs aux plannings individuels indicatifs annuels et du non-respect de l'horaire de modulation était placée dans une situation d'incertitude rendant impossible de prévoir son rythme de travail » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que le salarié avait accepté les feuilles de route sur la base desquelles il a effectué des distributions, traduisant ainsi son accord sur la fixation de ses horaires et le délai de prévenance appliqué, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

6°/ qu'en cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en requalifiant en l'espèce le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein, au motif que « l'examen [des] feuilles de routes fait également apparaître très fréquemment une date d'édition du document 4 jours avant la date de la tournée de distribution » et que « dès lors, il y a lieu de retenir que le (la) salarié(e), du fait du non-respect des délais de prévenance relatifs aux plannings individuels indicatifs annuels et du non-respect de l'horaire de modulation était placé(e) dans une situation d'incertitude rendant impossible de prévoir son rythme de travail », la cour d'appel a à tort déduit l'absence de renversement par l'employeur de la présomption de temps complet, d'éléments inférant seulement une présomption simple de temps complet, ce qui revenait à rendre irréfragable ladite présomption et à déduire automatiquement la requalification en temps complet d'éléments justifiant uniquement une présomption simple en ce sens ; qu'elle a, ce faisant, violé l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la convention ou l'accord collectif prévoit notamment : 7° les conditions et les délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ; 8° les modalités et les délais selon lesquels ces horaires peuvent être modifiés, cette modification ne pouvant intervenir moins de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

10. L'article 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 prévoit que, sous réserve d'un délai de prévenance de sept jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à trois jours ouvrés en cas d'accord d'entreprise prévoyant une contrepartie pour les salariés, les entreprises ou les établissements peuvent modifier la durée de l'horaire de travail ainsi que ses modalités de répartition initiales. Pour faire face à des situations imprévues ou des contraintes exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord du salarié dans les cas suivants : surcroît temporaire d'activité ; travaux urgents à accomplir dans un délai limité ; absence d'un ou de plusieurs salariés.

11. Selon l'article 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005, le distributeur bénéficie d'une garantie de travail minimale par jour, semaine et mois travaillés, conforme à celles prévues par la convention collective de branche, soit au moins 2 heures par jour, 6 heures hebdomadaires et 26 heures par mois, qui seront respectées pour l'établissement du planning indicatif individuel. Ce planning individuel sera révisable à tout moment par l'employeur, moyennant une information donnée au salarié au moins sept jours à l'avance, ou au moins trois jours à l'avance en cas de travaux urgents ou surcroît d'activité, moyennant, en contrepartie, aménagement de l'horaire de prise des documents si le salarié le souhaite, ou avec un délai inférieur avec l'accord du salarié matérialisé par la signature de la feuille de route notamment en cas de nécessité impérative de service ou de surcroît exceptionnel d'activité ou de remplacement d'un salarié absent.

12. Il résulte de ces textes que la révision du planning individuel moyennant une information donnée au salarié dans un délai inférieur à sept jours nécessite que la modification intervienne dans les cas déterminés par les dispositions de l'accord collectif applicable.

13. Ayant constaté que l'employeur avait modifié le planning des salariés dans un délai inférieur à sept jours sans qu'il justifie de l'existence de travaux urgents ou d'un surcroît de travail, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'avait pas respecté les délais de prévenance.

14. Le moyen, qui, sous le couvert du grief de violation de la loi, ne tend en sa sixième branche qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des pièces produites dont ils ont déduit que l'employeur échouait à renverser la présomption de travail à temps complet en ne rapportant pas la preuve que les salariés, auxquels les plannings n'avaient pas été communiqués dans les délais conventionnels, n'étaient pas placés dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme ils devaient travailler et qu'ils n'avaient pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prieur - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : Me Le Prado ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article L. 3123-25 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; article 1.2 du chapitre IV « Statuts particuliers » de la convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004 ; article 2.1 de l'accord d'entreprise de la société Adrexo du 11 mai 2005.

Rapprochement(s) :

Sur les conditions d'application du délai de prévenance : Soc., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-19.401, Bull. 2016, V, n° 215 (rejet).

Soc., 5 janvier 2022, n° 20-21.060, (B), FRH

Cassation

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention commune La Poste-France Télécom du 4 novembre 1991 – Article 24 – Ancienneté – Définition – Portée

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail. Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption.

Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui se déclare incompétente au profit des juridictions administratives pour connaître du litige relatif à la prise en compte, au titre de l'ancienneté, des périodes au cours de laquelle une salariée, avant d'être liée à La Poste par contrat de droit privé, a exercé des fonctions de gérante d'agence postale dans le cadre d'un contrat de droit public, alors que l'article 24 susvisé ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé.

Conventions et accords collectifs – Conventions diverses – Convention commune La Poste-France Télécom du 4 novembre 1991 – Article 24 – Ancienneté – Définition – Contrat de droit public ou de droit privé – Distinction (non)

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 2020), Mme [U], employée en tant qu'agent contractuel de droit public à compter du mois de juillet 1986 par l'administration des Postes et Télécommunications, s'est vu confier par celle-ci la gérance de l'agence postale de Pessac Cap de Bos à compter du 1er avril 1989. A la suite de la résiliation de son contrat de gérance à effet du 1er décembre 2005, faisant suite au retrait de la concession de l'agence postale, Mme [U] a été engagée par la société La Poste (La Poste) en qualité de guichetier-caissier suivant contrat de travail à durée indéterminée de droit privé du 17 novembre 2005, prenant effet le 1er décembre suivant.

2. Invoquant les dispositions de l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, la salariée a saisi, le 26 juillet 2016, la juridiction prud'homale de demandes tendant à dire que son ancienneté contractuelle devait être fixée au 8 juillet 1986, dire que cette ancienneté devait être prise en compte pour la détermination du tour de congé et condamner La Poste au paiement de dommages-intérêts.

La Poste a soulevé une exception d'incompétence du juge judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que le litige relève de la compétence d'une juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors :

« 1°/ que l'article 24 de la convention commune La Poste-France Télécom du 4 novembre 1991, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer incompétente pour statuer sur l'ancienneté de Mme [U], s'est soustraite à son statut d'agent public en signant le contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2005, que le bénéfice de ces dispositions suppose que l'agent soit lié avec La Poste par un contrat de travail et que la prise en compte de la période pendant laquelle Mme [U] a été gérante d'agence postale, du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, suppose la requalification préalable qui la liait alors à La Poste, la cour d'appel a manifestement violé le texte susvisé ;

3°/ que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991, qui définit l'ancienneté comme le temps écoulé depuis l'entrée en fonction, ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé ; qu'en retenant dès lors, pour se déclarer incompétente, que « le contrat de gérant d'agence postale, liant les parties du 1er avril 1989 au 30 novembre 2015, est un contrat par lequel une personne morale de droit public a concédé la gestion de tout ou partie d'un service public à un délégataire. Cet engagement est un contrat soumis au droit public », alors même que les gérants des agences postales ont la qualité d'agent de La Poste, ce qu'elle constate d'ailleurs expressément en relevant que « Mme [U] a eu jusqu'au 30 novembre 2005 un statut d'agent contractuel de droit public. », de sorte qu'il lui appartenait de prendre en compte cette période pour le calcul de l'ancienneté, la cour d'appel a violé derechef le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Vu l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991 :

5. Aux termes des deux premiers alinéas de ce texte, on entend par ancienneté le temps écoulé depuis la date d'entrée en fonction, sans exclusion des périodes de suspension du contrat de travail telles que prévues par le code du travail.

Les exploitants prennent à leur compte, selon la même définition, l'ancienneté résultant des contrats de travail antérieurs au sein de leurs filiales lorsqu'ils se sont poursuivis sans interruption.

6. Pour dire que le litige relève des juridictions administratives, l'arrêt retient que les parties ont eu la commune intention de soustraire Mme [U] à son statut d'agent public en signant le contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er décembre 2005, que ce contrat est soumis aux dispositions de la convention commune La Poste France-Télécom à laquelle il se réfère expressément, que si l'article 24 de cette convention ne fait aucune distinction selon que la relation de travail a commencé à courir dans le cadre d'un contrat de droit public ou de droit privé, en revanche sa lecture exégétique, confortée par les dispositions dans lesquelles il s'insère, démontre que le bénéfice de ces dispositions suppose que l'agent soit lié avec La Poste par un contrat de travail, qu'en effet, on ne saurait par une interprétation extensive de ces dispositions considérer que toute relation contractuelle, de quelque nature qu'elle soit, doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

L'arrêt en déduit que la prise en compte de la période pendant laquelle la salariée a été gérante d'agence postale, du 1er avril 1989 au 30 novembre 2005, suppose la requalification préalable du contrat qui la liait alors avec La Poste et que s'agissant d'un contrat de droit public, par application de la loi des 16-24 août 1790 ayant instauré la séparation des autorités administratives et des autorités judiciaires, ces dernières ne sauraient connaître du litige né du refus de La Poste de faire remonter l'ancienneté de la salariée au 8 juillet 1986 ou au 1er avril 1989.

7. En statuant ainsi, alors que l'article 24 de la convention commune La Poste France-Télécom ne fait aucune distinction pour son application selon que la relation de travail a commencé dans le cadre d'un contrat de droit public ou d'un contrat de droit privé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Sommé - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 24, alinéas 1 et 2, de la convention commune La Poste France-Télécom du 4 novembre 1991.

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