Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

SEPARATION DES POUVOIRS

Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, n° 22-04.231, (B)

Compétence du juge judiciaire – Exclusion – Cas – Litige relatif aux travaux publics – Définition – Etendue – Litige né de l'exécution d'une opération de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux – Action du codébiteur ayant payé l'intégralité de la somme dirigée contre un autre des codébiteurs

Le litige qui oppose la société ayant payé l'intégralité de la somme due à la commune à une autre des sociétés codébitrices étant né de l'exécution d'un marché de travaux publics dont la commune était le maître d'ouvrage, et ces sociétés n'étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action de la première contre la seconde fondée sur le dernier alinéa de l'article 1317 du code civil relatif à la répartition de la part d'un débiteur insolvable entre les autres codébiteurs.

Dès lors qu'une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l'action qui aurait été engagée par le subrogeant, la juridiction administrative est également compétente pour connaître de l'action de la société ayant payé la commune, subrogée dans les droits de sa cliente, contre la société codébitrice fondée sur le même texte.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 12 juillet 2021, l’expédition du jugement n° 1900314 en date du 8 juillet 2021, par laquelle le tribunal administratif de Besançon, saisi des demandes des sociétés Axima concept et XL Insurance Company tendant à la condamnation de la société Sunwell technologies au paiement de sommes d’argent en application du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistré le 15 septembre 2021, le mémoire de la société Sunwell Technologies tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de ces demandes, par le motif que la modification de la contribution à la dette des codébiteurs solidaires, prévue par ce texte, est subordonnée à l’insolvabilité de l’un d’eux et que seul le juge judiciaire est compétent pour apprécier si cette condition est remplie ;

Vu, enregistré le 6 octobre 2021, le mémoire des sociétés Axima concept et XL Insurance Company concluant à la compétence des juridictions administratives par les motifs qu’aux termes d’une jurisprudence constante, le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, et que leur action fondée sur le dernier alinéa de l’article 1317 du code civil ne repose sur aucun contrat de droit privé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu l’article 1317 du code civil ;

1. La commune de [Localité 1] a confié la maîtrise d’oeuvre d’un marché de construction à un groupement conjoint composé du cabinet 3 Bornes architectes, du BET Bellucci, du BET Sicre et de M. [R]. Elle a, dans le cadre de ce marché, attribué un ou plusieurs lots à chacune des sociétés Axima concept, Sunwell technologies, Agathe système et Agathes. Des désordres ayant été constatés, la commune de [Localité 1] a saisi le tribunal administratif de Besançon d’un recours en réparation de son préjudice.

Par jugement du 12 mai 2016, confirmé par arrêt de la cour d’administrative d’appel du 30 mai 2017, le tribunal administratif a condamné in solidum le cabinet 3 Bornes architectes, la société Axima concept, la société Agathe Système, la société Agathes, la société Sunwell technologies et le BET Bellucci à verser à la commune de [Localité 1] diverses somme puis, statuant sur les appels en garantie formés par les défendeurs, a réparti la charge indemnitaire finale entre les coobligés. Après avoir payé à la commune de [Localité 1] l’intégralité des sommes dues, la société Axima concept et son assureur, la société XL Insurance Company ont saisi le tribunal administratif de Besançon, notamment, d’une demande tendant à la condamnation de la société Sunwell technologies, sur le fondement du dernier alinéa de l’article 1317 du code civil, au paiement de sommes au titre de sa contribution à la prise en charge des conséquences de l’insolvabilité du cabinet 3 Bornes architectes et des sociétés Agathe système et Agathes.

2. Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur les demandes fondées sur le dernier alinéa de l’article 1317 du code civil et renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si ces demandes relèvent ou non de la compétence de la juridiction administrative.

3. Aux termes de l’article 1317 du code civil, dans sa rédation issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. / Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d’un recours contre les autres à proportion de leur propre part. / Si l’un d’eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d’une remise de solidarité. »

4. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit le fondement juridique de l’action engagée, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l’exécution de ce contrat.

5. Le litige qui oppose les sociétés Axima concept et Sunwell technologies étant né de l’exécution du marché de travaux publics dont la commune de [Localité 1] était le maître d’ouvrage, et ces sociétés n’étant pas unies par un contrat de droit privé, la juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action de la première contre la seconde fondée sur le dernier alinéa de l’article 1317 du code civil.

6. Dès lors qu’une action subrogatoire ne saurait être portée par le subrogé devant un ordre de juridiction autre que celui appelé à connaître de l’action qui aurait été engagée par le subrogeant, la juridiction administrative est également compétente pour connaître de l’action de la société XL Insurance Company, subrogée dans les droits de la société Axima concept, contre la société Sunwell technologies fondée sur le même texte.

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction administrative est compétente pour connaître de l’action des sociétés Axima concept et XL Insurance Company contre la société Sunwell technologies fondée sur le dernier alinéa de l’article 1317 du code civil.

- Président : M. Schwartz - Rapporteur : M. Mollard - Avocat général : M. Polge (rapporteur public) - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Loi des 16 et 24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; article 1317 du code civil.

Rapprochement(s) :

Sur le principe de la compétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics, à rapprocher : Tribunal des conflits, 8 février 2021, décision n° 4203, T. Conflits, et l'arrêt cité.

Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, n° 22-04.230, (B)

Contrats de la commande publique – Groupement de commande – Procédure unique – Contrat passé par une personne publique – Contrats administratifs par détermination de la loi – Référé précontractuel – Compétence juge administratif

Dans le cadre d'un groupement de commandes constitué entre des acheteurs privés et publics, en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics, et confiant à l'un d'entre eux le soin de conduire la passation, dès lors que la procédure est unique et que l'un des contrats conclus est légalement administratif car passé avec une personne publique, le juge du référé précontractuel est le juge administratif sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé.

Vu, enregistrée à son secrétariat, l’expédition de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) contre le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l’opposant à la société Alstom Transport SA, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;

Vu, enregistrés les 17 septembre et 3 novembre 2021, les mémoires produits par la RATP, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la procédure de passation de l’accord-cadre en cause, la qualification de contrat administratif du marché public concerné résultant des dispositions mêmes de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 qui lui était applicable et, et en tout état de cause, la nature administrative de ce contrat se déduisant des clauses exorbitantes du droit commun qu’il comporte ;

Vu, enregistré le 26 octobre 2021, le mémoire produit par la société Alstom Transport SA, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente pour connaître de la procédure de passation de l’accord cadre en cause, le contrat dont la procédure de passation est contestée n’étant pas un contrat administratif par détermination de la loi mais un contrat de droit privé selon les critères jurisprudentiels de droit commun ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ;

Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 26 juin 2018, la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial agissant en qualité de coordonnateur d’un groupement de commandes conclu avec SNCF Mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial auquel a succédé le 1er janvier 2020 la société SNCF Voyageurs, a lancé une procédure négociée avec mise en concurrence préalable pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande relatif à l’étude et la fourniture de matériels roulants à destination de la ligne B du RER.

La société Alstom Transport, invitée à participer aux négociations et qui a remis une offre finale le 22 juin 2019, a assigné la RATP devant le président du tribunal judiciaire de Paris en demandant l’annulation de toutes les décisions se rapportant à la procédure de passation et qu’il soit enjoint à la RATP et à SNCF Voyageurs de se conformer à leurs obligations de publicité et de mise en concurrence.

Par un jugement du 17 décembre 2020, le juge des référés précontractuels du tribunal judiciaire de Paris, après avoir écarté l’exception d’incompétence au profit du juge administratif, a adressé au groupement formé par la RATP et SNCF Voyageurs, s’il entendait poursuivre la procédure de passation, des injonctions relatives à la méthode d’analyse des offres et à l’information des candidats. Saisie d’un pourvoi de la RATP contre ce jugement, la Cour de cassation, estimant que ce litige soulevait une difficulté sérieuse, a saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 35 du décret du 27 février 2015.

2. La passation et l’attribution des contrats passés en application du code de la commande publique sont susceptibles de donner lieu à une procédure de référé précontractuel qui, selon que le contrat revêtira un caractère administratif ou privé, doit être intentée devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire. Il appartient au juge du référé précontractuel saisi de déterminer si, eu égard à la nature du contrat en cause, il l’a été à bon droit.

3. Aux termes de l'article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, alors applicable : « Les marchés relevant de la présente ordonnance passés par des personnes publiques sont des contrats administratifs ».

4. Aux termes par ailleurs de l'article 28 de la même ordonnance : « I - Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics... / II - La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de l’exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres. /... ».

5. Dans le cadre d'un groupement de commandes constitué entre des acheteurs publics et des acheteurs privés en vue de passer chacun un ou plusieurs marchés publics et confiant à l’un d’entre eux le soin de conduire la procédure de passation, et où, l’un des acheteurs membres du groupement étant une personne publique, le marché qu'il est susceptible de conclure sera un contrat administratif par application de l’article 3 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, le juge du référé précontractuel compétent pour connaître de la procédure est le juge administratif, sans préjudice de la compétence du juge judiciaire pour connaître des litiges postérieurs à la conclusion de ceux de ces contrats qui revêtent un caractère de droit privé.

6. Le groupement mentionné au point 1, constitué en vue de la passation d’un marché par chaque membre du groupement, confie au coordonnateur du groupement le soin « de coordonner et organiser la passation du contrat (...) ».

La RATP, membre de ce groupement, est un établissement public et les marchés qu’elle est susceptible de conclure sont des contrats administratifs. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le juge administratif est compétent pour connaître de la procédure de passation litigieuse.

7. Dès lors le présent litige ressortit à la compétence de la juridiction administrative.

D E C I D E :

Article 1er :

La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige opposant la société Alstom Transport SA à la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP).

- Président : M. Schwartz - Rapporteur : Mme Maugüé - Avocat général : M. Lecaroz (rapporteur public) - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 ; ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.

Tribunal des conflits, 10 janvier 2022, n° 22-04.229, (B)

Elections – Election des juges consulaires – Organisation – Décisions préliminaires – Compétence judiciaire

Les contestations relatives aux décisions préliminaires aux opérations d'organisation des élections des juges consulaires du tribunal de commerce relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

Vu, enregistrée à son secrétariat le 8 juillet 2021, l'expédition de la décision du 26 mai 2021 par laquelle le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi par M. [W] [R] d’une contestation à l’encontre d’un arrêté préfectoral 5 septembre 2017 et d’une demande d’annulation des élections consulaires des 5 et 18 octobre 2017 au tribunal de commerce de Bobigny, demandes dirigées à l’encontre du Président du tribunal de commerce de Bobigny et du Procureur de la République près de le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Vu le jugement du 11 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil s’est déclaré incompétent pour connaître l’action par laquelle M. [R] a contesté la décision implicite de rejet du préfet de [Localité 1] ;

Vu le courrier du ministre de la justice concluant à la compétence de la juridiction judiciaire en raison du caractère préélectoral de la contestation ;

Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été communiquée à M. [R], le Président du tribunal de commerce de Bobigny, le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, qui n’ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de commerce ;

1. Par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de Seine-Saint a fixé les modalités de déroulement des élections consulaires du tribunal de commerce de Bobigny, qui devaient avoir lieu les 5 et 18 octobre 2017.

2. M. [R] a adressé le 14 septembre 2017 un courrier au préfet de [Localité 1] pour lui demander de modifier le nombre de sièges considérés comme vacants, en ce que ce nombre incluait le siège jusqu’alors occupé par M. [R], lequel avait atteint la limite d’âge fixé à soixante-quinze ans par l’article L. 723-7 du code de commerce tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

3. Le 20 novembre 2017, M. [R] a saisi la juridiction administrative d’un recours contre la décision implicite de rejet du préfet de [Localité 1].

Le tribunal administratif s’est déclaré incompétent pour connaître de ce recours par jugement du 11 avril 2019. M. [R] a alors saisi le tribunal judiciaire de Bobigny le 21 février 2020.

Par jugement du 26 mai 2021, ce tribunal a renvoyé l’affaire devant le Tribunal des conflits.

4. Il résulte de l’article R. 723-24 du code de commerce, pris en application des dispositions des articles L. 723-1 à L. 723-14 du même code, que « Les contestations relatives à l’électorat, à l’éligibilité et aux opérations électorales organisées dans le cadre du présent chapitre sont de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve situé le siège du tribunal de commerce ».

5. Dès lors, les contestations relatives aux décisions préliminaires à ces opérations électorales sont également de la compétence judiciaire.

6. Le recours formé par M. [R] concerne l’organisation de l’élection des juges consulaires du tribunal de commerce de Bobigny. Il relève donc de la juridiction judiciaire.

D E C I D E :

Article 1 :

La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige par lequel M. [R] a contesté la décision implicite par laquelle le préfet de [Localité 1] a rejeté son recours relatif à la modification du nombre de sièges à pourvoir.

Article 2 :

La décision du tribunal judiciaire du 26 mai 2021 est annulée en tant qu’elle renvoie au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence.

Article 3 :

La cause et les parties sont renvoyées devant cette même juridiction.

- Président : M. Schwartz - Rapporteur : Mme Pécaud-Rivolier - Avocat général : M. Polge (rapporteur public) -

Textes visés :

Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; loi du 24 mai 1872 ; décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; articles L. 723-1 à L. 723-14 et R. 723-24 du code de commerce.

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