Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-16.240, (B), FRH

Cassation partielle

Cotisations – Assiette – Avantages – Définition

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, valide le redressement relatif aux cadeaux faits par l'entreprise, sans, d'une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et, sans, d'autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt.

Cotisations – Assiette – Avantages en nature – Définition – Contrepartie d'un travail

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 avril 2020), l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [6] (la société), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, suivie d'une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement relatif aux « cadeaux clients », de la condamner à verser une somme à titre de cotisations et majorations de retard et de la débouter de ses demandes, alors :

« 2°/ que toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions ; qu'en se bornant à retenir, pour maintenir le chef de redressement relatif aux cadeaux clients, que la société n'apportait pas la preuve de la qualité des bénéficiaires, sans constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société et en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature ; qu'en se bornant à retenir, pour maintenir le chef de redressement relatif aux « cadeaux clients », que la société n'apportait pas la preuve de la qualité des bénéficiaires, sans rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses :

5. Selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature.

6. Selon le second, toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération au sens du premier.

7. Pour valider le chef de redressement n° 5 relatif aux « cadeaux clients », l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale, relève que l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait offert des séjours à [5] ainsi que 138 tapis et une plaque à induction durant les années 2014, 2015 et 2016, et que les documents fournis ne faisaient pas mention de l'identité des bénéficiaires. Il énonce que le caractère professionnel de la dépense n'étant pas démontré, l'URSSAF a estimé que l'exonération de cotisation ne pouvait être admise et a procédé à une régularisation de ce chef. Il retient que si la société annonce quelques noms de bénéficiaires, leur qualité n'est cependant pas précisée, de sorte que le bien-fondé de sa contestation n'est pas démontré.

8. En se déterminant ainsi, sans, d'une part, rechercher si ces dépenses constituaient des avantages en nature dont avaient bénéficié des travailleurs de l'entreprise en contrepartie ou à l'occasion de leur travail et, sans, d'autre part, constater que les cadeaux avaient été consentis à des salariés tiers à la société en contrepartie d'une activité accomplie dans son intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il valide les chefs de redressement n° 3, 7 et 8, l'arrêt rendu le 9 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lapasset - Avocat général : M. Halem - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 242-1 et L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-14.511, (B), FRH

Cassation

Cotisations – Assiette – Exclusion – Allocation de congé-solidarité

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Basse-Terre, 16 décembre 2019), la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) a refusé de prendre en compte, pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension de retraite de M. [G] (l'assuré), les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité prévue par l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, dont celui-ci a bénéficié du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2014.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devait prendre en compte, pour le calcul de la pension de retraite de l'assuré, les périodes de versement de l'allocation de congé solidarité, alors :

« 1°/ que les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité, qui sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale, permettent uniquement de valider des trimestres requis en vue de l'ouverture du droit à pension ; qu'elles ne peuvent être prises en compte dans la détermination du salaire annuel de base servant au calcul de la pension puisque l'allocation de congé-solidarité est un revenu de remplacement ne donnant pas lieu au versement de cotisations de retraite, ni à report de salaire sur le compte de l'assuré ; qu'en décidant que les périodes de versement de l'allocation de congé solidarité de 2006 à 2014, qui n'avaient donné lieu à aucun report de salaire sur le compte individuel de M. [G], auraient dû être prises en compte dans son salaire annuel de base servant de calcul de ses droits à la retraite, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ensemble les articles L. 351-1, L. 351-2, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que les périodes de versement de l'allocation de congé-solidarité sont seulement assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale ; que le fait que le fonds de solidarité vieillesse verse au régime concerné une somme forfaitaire correspondant à la validation de ces périodes dans la durée d'assurance, et qu'il reçoive le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V de l'article 15 de la loi du 17 décembre 2000, ne permet pas de considérer que les allocations de congé-solidarité ont fait l'objet d'un versement de cotisations de retraite et doivent être prises en compte dans la détermination du salaire annuel de base servant au calcul de la pension ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, ensemble les articles L. 351-1, L. 135-2, L. 351-2, L. 351-3, R. 351-9, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale, les deuxième et troisième dans leur rédaction applicable au litige :

4. Aux termes des troisième et quatrième de ces textes, sont comptées comme périodes d'assurance pour l'ouverture des droits à pension, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation de congé-solidarité dans les conditions prévues par le premier.

5. Selon le cinquième, le salaire servant de base au calcul de la pension selon les modalités prévues par le deuxième, est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies par l'article R. 351-9 et versés au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

6. Il résulte de ces dispositions que l'allocation de congé-solidarité ne donnant pas lieu au versement de cotisation au titre du régime d'assurance vieillesse de base, les périodes de versement de celle-ci ne peuvent être prises en compte pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base de calcul de la pension.

7. Pour accueillir le recours de l'assuré, l'arrêt retient que si, en application des articles L. 351-3 et R. 351-12 du code de la sécurité sociale, les périodes assimilées que ces textes mentionnent sont des périodes qui, n'ayant pas été soumises à cotisations d'assurance vieillesse, sont prises en compte dans le calcul des trimestres sans donner lieu toutefois à un report de salaire sur le compte individuel de l'assuré, tel n'est pas le cas de l'allocation de congé solidarité, pour laquelle l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, a prévu d'une part, que les périodes de versement sont assimilées à des périodes d'assurance pour l'ouverture du droit à la pension de retraite du régime de sécurité sociale dont relevait le bénéficiaire, d'autre part, que le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale verse au régime concerné une somme correspondant à cette validation et reçoit à ce titre le produit de cotisations à la charge des personnes mentionnées au premier alinéa du V établies sur une base forfaitaire fixée par décret.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Vigneras - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; articles L. 351-1, L. 351-3, R. 351-12 et R. 351-29 du code de la sécurité sociale.

2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-17.651, (B), FRH

Cassation partielle

Financement – Ressources autres que les cotisations – Contribution à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux – Modalités de calcul

Selon l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, la contribution des entreprises, instituée par l'article L. 245-5-1, est assise sur les charges définies aux 1° à 4°, comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.

Pour l'application de ce texte, le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 31 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2012 au 1er juin 2015, l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la société) une lettre observations, puis une mise en demeure, portant notamment sur la contribution des entreprises fabriquant, distribuant ou important des dispositifs médicaux, des cellules et tissus de corps humains et des produits de santé, prévue par les articles L. 245-5-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies aux 1° à 4° de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnées à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise ; que le chiffre d'affaires pris en compte au dénominateur de ce rapport correspond, comme au numérateur, au chiffre d'affaires réalisé en France à l'exclusion de celui l'étant à l'étranger ; qu'en invitant l'URSSAF à procéder à une évaluation des frais de congrès et dépenses assimilées entrant dans la base de calcul par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France sur les produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise tant en France qu'à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Selon le premier de ces textes, il est institué au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l'article L. 162-17 ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l'article L. 165-1.

5. Selon le second, la contribution est assise sur les charges définies aux 1° à 4° comptabilisées au titre du ou des exercices clos depuis la dernière échéance et, lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler ces charges, parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des produits et prestations dont l'entreprise assure la fabrication, l'importation ou la distribution, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 245-5-1 et celui de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués par l'entreprise.

6. Pour l'application de ce texte, le chiffre d'affaires hors taxes de l'ensemble des produits et prestations fabriqués, importés ou distribués s'entend de celui réalisé en France.

7. Pour accueillir le recours de la société, l'arrêt relève que, en l'absence de précision de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale, le pronom démonstratif « celui » désigne simplement le groupe nominal « chiffre d'affaires hors taxes ». Il retient qu'une évaluation forfaitaire basée sur le rapport entre les ventes en France des produits visés et l'ensemble des ventes réalisées en France comme à l'étranger, portant sur tous les produits commercialisés par l'entreprise, mentionnés ou non à l'article L. 245-5-1, n'est pas impropre à une appréciation approximative de la part des coûts de promotion qui grèvent le prix des implants orthopédiques vendus en France. Il ajoute que la société fait observer avec pertinence que si le législateur avait entendu restreindre le dénominateur du rapport aux seules ventes réalisées en France, il n'aurait pas manqué de le préciser comme dans la rédaction des dispositions de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, relatives au calcul de la contribution mise à la charge des entreprises de préparation de médicament. Il en déduit que l'URSSAF doit être tenue de ramener le montant des rappels de la contribution litigieuse sur la base d'une évaluation forfaitaire par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre des produits en cause, et le chiffre d'affaires total réalisé tant en France qu'à l'étranger.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 31 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Labaune - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Delamarre et Jehannin -

Textes visés :

Articles L. 245-5-1 et L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.