Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

SANTE PUBLIQUE

1re Civ., 12 janvier 2022, n° 20-21.017, (B), FRH

Irrecevabilité partielle et cassation partielle sans renvoi

Lutte contre les maladies mentales – Modalités d'hospitalisation – Hospitalisation d'office – Droits des personnes hospitalisées – Demande de sortie immédiate – Appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention – Procédure devant le premier président de la cour d'appel – Délai pour statuer – Non-respect – Sanction

L'expiration du délai de douze jours pour statuer sur l'appel d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement est sanctionnée par le dessaisissement du premier président de la cour d'appel.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Besançon, 6 août 2020), le 15 mars 2018, Mme [J] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du directeur de l'établissement, au vu d'un péril imminent, sur le fondement de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure.

En 2020, l'hospitalisation complète a été transformée en programme de soins.

2. Le 7 juillet 2020, Mme [J] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de ce programme sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé [Localité 6] et le procureur général près la cour d'appel de Besançon, relevée d'office après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile

Vu l'article 609 du code de procédure civile et R. 3211-13 du code de la santé publique :

3. Le pourvoi formé contre l'agence régionale de santé [Localité 6] et le procureur général près la cour d'appel de Besançon, qui n'étaient pas parties à l'instance, n'est pas recevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [J] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de mainlevée de la mesure, alors « que l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention doit être rendue dans un délai de douze jours à compter de la requête, à peine de mainlevée de la mesure ; que le premier président de la cour d'appel doit statuer dans le même délai à compter de la déclaration d'appel ; qu'en statuant le 6 août 2020, soit vingt et un jours après la déclaration d'appel de Mme [J], le premier président de la cour d'appel de Besançon a violé les articles R. 3211-22 et R. 3211-30 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 3211-22, alinéa 1, du code de la santé publique :

5. Aux termes de ce texte, à moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président ou son délégué statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.

6. Le premier président, saisi d'un appel formé le 16 juillet 2020, a rendu sa décision le 6 août 2020.

7. En statuant au-delà du délai de douze jours à compter de sa saisine, alors que l'expiration de ce délai avait entraîné son dessaisissement, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit statué sur le fond dès lors que, les délais pour statuer étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agence régionale de santé [Localité 6] et contre le procureur général près la cour d'appel de Besançon ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare Mme [J] recevable en son appel, l'ordonnance rendue le 6 août 2020, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Feydeau-Thieffry - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article R. 3211-22, alinéa 1, du code de la santé publique.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 juin 2018, pourvoi n° 17-20.285, Bull. 2018, I, n° 120 (cassation sans renvoi) ; 1re Civ., 7 novembre 2018, pourvoi n° 17-27.618, Bull., (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité.

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