Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

PREUVE

2e Civ., 6 janvier 2022, n° 20-13.690, (B), FRH

Cassation

Règles générales – Charge – Demandeur – Applications diverses

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2019), la société [3], aux droits de laquelle vient la société [3] (la société), a contesté l'inscription au compte employeur des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles d'une atteinte pleurale déclarée le 4 novembre 2016 par un de ses salariés (la victime).

2. La [4] (la [4]) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. La [4] fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de la maladie déclarée par la victime doivent être imputées au compte spécial, alors :

« 2°/ que la présomption d'exposition au risque de la maladie professionnelle ne profite qu'aux salariés employés par une entreprise inscrite sur la liste [2] ; que cette présomption ne profite pas à l'employeur inscrit sur la liste et encore moins aux autres employeurs qui doivent rapporter la preuve que le salarié a été effectivement exposé, du fait de ses conditions de travail réelles au risque amiante chez son précédent employeur inscrit sur la liste [2] ; qu'en faisant profiter le dernier employeur de la présomption d'exposition au risque attaché à l'inscription du précédent employeur du salarié sur la liste [2], la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris par application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale ;

3°/ qu'il appartient à l'employeur qui demande l'inscription de la maladie professionnelle au compte spécial, de rapporter la preuve que le salarié, de par ses fonctions réelles a été effectivement exposé au risque chez un précédent employeur ; qu'en estimant que cette preuve était rapportée par la société sans même que soit indiquées les tâches exécutées par le salarié pendant un an et six mois seulement pour un précédent employeur, trente-cinq ans plus tôt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale :

4. Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

5. Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.

6. L'arrêt énonce que la victime, ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ([2]), est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité, que son exposition chez cet employeur est établie par ses propres déclarations et par la présomption non utilement combattue d'exposition à l'amiante, que la [4] reconnaît expressément l'exposition du salarié au risque chez son dernier employeur et qu'il n'est pas possible de déterminer dans laquelle des deux entreprises l'exposition au risque a provoqué la maladie.

7. En statuant ainsi, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Lapasset - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article 1353 du code civil ; articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale ; article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination de la charge de la preuve de l'imputation de la maladie professionnelle en cas d'exposition du salarié au risque chez plusieurs employeurs : 2e Civ., 21 octobre 2010, pourvoi n° 09-67.494, Bull. 2010, II, n° 175 (cassation), et l'arrêt cité.

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