Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

POUVOIRS DES JUGES

Soc., 26 janvier 2022, n° 20-13.266, (B) (R), FS

Rejet

Applications diverses – Contrat de travail – Convention de forfait – Convention de forfait sur l'année – Convention de forfait en jours sur l'année – Dépassement du forfait annuel – Indemnisation – Rémunération des sujétions imposées – Montant – Détermination

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 octobre 2019), M. [F] a été engagé le 5 juillet 2006, en qualité de responsable administratif et financier, par la société [V] exerçant une activité d'ingénierie et d'études techniques, aux droits de laquelle vient la société Suez international.

2. Licencié, par lettre du 6 octobre 2010, et estimant ne pas avoir été payé des jours de travail effectués au-delà de la durée prévue par la convention de forfait en jours qui lui était applicable, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir des rappels de salaires notamment au titre de la majoration de 25 % de la rémunération des jours litigieux.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité de dépassement de la convention de forfait en jours, outre les congés payés afférents, alors :

« 1° / que selon l'article L. 212-15-3, devenu l'article L. 3121-49, du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal à ce dépassement ; que ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de majoration sollicitée par le salarié quand les dépassements de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en jours sur l'année antérieurs au 22 août 2008 n'ouvraient pas droit à majoration de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3, devenu l'article L. 3121-49, du code du travail, en sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

2°/ que l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise -qui prévoit à titre transitoire une majoration de salaire de 10 % pour les journées ou demi-journées travaillées du fait de la renonciation par le salarié, auquel est applicable une convention de forfait en jours, à des jours de repos- n'est applicable qu'à compter du 1er avril 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008, aux seules entreprises dont l'effectif est au plus égal à vingt et dans le seul cas où le salarié a renoncé à des jours de congé, avec l'accord de l'employeur ; qu'en accordant dès lors au salarié la majoration demandée pour la période antérieure au 22 août 2008, sans constater qu'il travaillait dans une entreprise ayant un effectif maximal de 20 salariés et avait effectivement renoncé à des jours de repos, et ce, en accord avec l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

3°/ qu' en accordant au salarié une majoration de 25 % pour chaque journée travaillée au-delà de la durée prévue par la convention de forfait au cours de la période courant du 1er janvier 2006 au 21 août 2008, quand l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 prévoyait uniquement, pour les sommes à caractère salarial exigibles du 1er avril 2005 au 31 décembre 2008, une majoration de 10 %, la cour d'appel a violé ce texte. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-49, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, lorsque le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé par la convention ou l'accord collectif de travail, le salarié bénéficie, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement.

6. Selon l'article L. 212-15-3 III, devenu L. 3121-46 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008, une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix.

7. En l'absence d'accord sur le taux de majoration de la rémunération des jours de repos auxquels le salarié a renoncé, le juge fixe le montant de la majoration applicable au salaire dû en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.

8. Après avoir constaté que le salarié avait accompli des jours de travail en dépassement du forfait de 215 jours et que ceux-ci avaient été payés par l'employeur, de sorte que les jours de repos équivalent n'avaient pas été pris, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, relative à l'application des dispositions transitoires de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005, a fixé le montant de la majoration due au salarié.

9. Le moyen, irrecevable en sa troisième branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas fondé pour le surplus.

Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre dernières branches, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 4°/ que l'article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 -applicable aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur, soit le 22 août 2008-, subordonne le droit à majoration de rémunération du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année à sa renonciation préalable, avec l'accord de l'employeur, à une partie de ses jours de repos ; qu'en accordant dès lors au salarié la majoration demandée, au titre partiellement de journées de travail excédentaires accomplies postérieurement au 21 août 2008, sans constater au préalable qu'il avait effectivement renoncé à des jours de repos au cours de cette période, et ce, en accord avec l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

5°/ qu'en application de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 -applicable aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur, soit le 22 août 2008-, le salarié a droit, en cas de dépassement de la durée prévue par la convention individuelle de forfait en jours sur l'année, à la rémunération afférente aux journées de travail excédentaires, ainsi qu'à une majoration de salaire, fixée par avenant à la convention de forfait, qui ne peut être inférieure à 10 % ; qu'en l'absence d'avenant précisant un taux de majoration supérieur au taux légal de 10 %, le salarié a uniquement droit à celui-ci ; qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'un taux supérieur au taux minimum légal de 10 % de rapporter la preuve d'un accord des parties sur ce taux particulier supérieur ; que, concernant les journées excédentaires postérieures au 22 août 2008, la cour d'appel a retenu, pour accorder au salarié une majoration de 25 % pour chaque journée travaillée au-delà de la durée maximale du forfait, que ‘‘l'employeur ne réplique pas sur le taux de majoration de 25 % demandé par le salarié, taux qui sera donc appliqué'' ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié rapportait la preuve d'un accord des parties sur une majoration de 25 %, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve contraire sur l'employeur, violant l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble le texte susvisé ;

6°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas reconnaissance de celui-ci ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel -qui a considéré que le silence gardé par l'employeur valait reconnaissance de l'existence d'un accord des parties sur une majoration de 25 %- a violé l'article 1315 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

7°/ qu'en s'abstenant de constater, pour les journées excédentaires postérieures au 22 août 2008, un accord des parties sur un tel taux de 25 %, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-45 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article L. 3121-45 dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %.

12. En l'absence de conclusion d'un tel accord, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu.

13. Après avoir constaté l'absence d'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire et que l'employeur, qui en avait connaissance, avait payé les jours accomplis au-delà du forfait, de sorte que les parties étaient convenues de la renonciation aux jours de repos correspondants, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, a estimé le montant des sommes restant dues au salarié en contrepartie des jours travaillés en dépassement du forfait de 215 jours fixés par la convention individuelle de forfait en jours.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

15. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaire outre les congés payés afférents, alors « qu'en l'absence de stipulation contraire, la modification de la rémunération du salarié n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en l'espèce, le courrier du 11 décembre 2008 de Mme [X] adressé au salarié mentionnait : ‘‘nous avons le plaisir de vous informer qu'à compter de janvier 2009 votre rémunération annuelle de base sera portée à 66.126 euros'' ; qu'en se fondant sur cette augmentation de salaire, pour allouer à l'intéressé un rappel de salaire pour soixante jours de week-end travaillés, quand elle constatait que le salarié n'avait réalisé que 23 jours au-delà de son forfait annuel en 2009, ce dont il résultait qu'une fraction de l'indemnité versée par l'employeur pour les soixante jours de week-end travaillés correspondait à des journées de travail antérieures au 1er janvier 2009, auxquelles l'augmentation de salaire accordée au salarié à compter de cette date n'était pas applicable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

16. Appréciant la portée et la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé le montant du rappel de salaire dû au salarié.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : M. Flores - Avocat général : Mme Wurtz - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Didier et Pinet -

Textes visés :

Article L. 212-15-3, III, devenu L. 3121-49, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 22 août 2008.

Rapprochement(s) :

Sur un autre cas de dépassement de la convention de forfait en jours sur l'année : Soc., 7 décembre 2010, pourvoi n° 09-42.626, Bull. 2010, V, n° 281 (cassation partielle).

1re Civ., 26 janvier 2022, n° 20-14.155, (B), FS

Rejet

Appréciation souveraine – Acceptation – Acceptation tacite

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), [E] [H] est décédé le 26 mars 2010, en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [F], et ses quatre enfants, [G] et [U], nés d'une précédente union, ainsi que [N] et [B] (les consorts [H]), et en l'état d'un testament olographe daté du 23 février 2010 et instituant Mme [F] légataire du quart en pleine propriété de sa succession.

2. Par un acte sous seing privé du 13 juillet 2008 et trois autres du 14 juillet 2008, il avait cédé, à chacun de ses enfants, la propriété, avec réserve d'usufruit, d'un quart des parts de la société Olmar.

3. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Examen du moyen

Exposé du moyen

4. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'imputation de la valeur des parts de la société Olmar sur la quotité disponible et de dire que les cessions de ces parts doivent s'imputer sur la part de réserve de chacun d'eux, alors :

« 1°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que d'actes dépourvus d'équivoque et ne se déduit pas de leur silence ou inaction ; qu'en déduisant pourtant un accord tacite « des enfants de feu [E] [H] aux aliénations avec réserve d'usufruit des 13 et 14 juillet 2008 de leur absence de la moindre observation ou réserve », la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

2°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; que leur consentement, impliquant leur renonciation à demander lesdites imputation et réduction, ne peut résulter que de leurs propres actes et non de ceux d'un tiers ; qu'en déduisant pourtant un « accord tacite » des héritiers de supposés souhaits et conviction du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 918 du même code ;

3°/ que la valeur en pleine propriété des biens aliénés avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; que cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations ; qu'il en résulte que, sauf en cas de consentement donné par les autres, les aliénations avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe font l'objet d'une double présomption irréfragable de gratuité et de dispense de rapport ; que pour exclure l'application de cette double présomption, la cour d'appel a encore retenu qu'elle contreviendrait à « l'objectif poursuivi par ce texte » dès lors que « chacun des héritiers de [E] [H] a bénéficié exactement des mêmes attributions » et qu'elle préjudicierait aux intérêts de « l'épouse (...) légataire de sa quotité disponible » ; qu'en ajoutant ainsi à la loi des causes d'exclusion de la double présomption irréfragable qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 918 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 918 du code civil, la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible.

L'éventuel excédent est sujet à réduction. Cette imputation et cette réduction ne peuvent être demandées que par ceux des autres successibles en ligne directe qui n'ont pas consenti à ces aliénations.

6. Ayant retenu que le caractère strictement identique et la quasi-concomitance des cessions des parts sociales litigieuses opérées par [E] [H] au profit de ses quatre enfants à la suite d'actes de même nature démontraient qu'elles poursuivaient un objectif global de transmission, connu et accepté par l'ensemble des héritiers réservataires, la cour d'appel en a souverainement déduit que ceux-ci avaient consenti individuellement à toutes les aliénations, de sorte qu'ils ne pouvaient solliciter le bénéfice des dispositions du texte susvisé.

7. Le moyen, qui critique en chacune de ses branches un motif surabondant, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Dard - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Bénabent ; SAS Cabinet Colin - Stoclet -

Textes visés :

Article 918 du code civil.

2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-17.563, (B), FRH

Rejet

Premier président – Avocat – Honoraires – Honoraires complémentaires de résultat – Contestation – Appréciation

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 février 2020), M. [V] a conclu, le 13 novembre 2015, avec la société Avocats Picovschi (l'avocat), à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale et portant sur la somme de 289 012 euros d'impôts supplémentaires, une convention d'honoraires prévoyant des honoraires de diligences et des honoraires de résultat sur le montant des pertes évitées.

2. M. [V], contestant les honoraires de résultat réclamés par l'avocat pour un montant de 34 264, 44 euros toutes taxes comprises (TTC) après la décision du 20 novembre 2015 prise par la direction générale des finances publiques (DGFIP), réduisant à la somme de 3 475 euros la rectification d'impôts initiale, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de contester ces honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 553,70 euros hors taxes (HT) le montant des honoraires dus à l'avocat et de dire qu'il lui versera, à titre de solde de ses honoraires, après déduction du versement de 4 000 euros HT déjà effectué, la somme de 28 553,70 euros majorée de la TVA au taux de 20 %, outre intérêts alors :

« 1°/ que l'honoraire complémentaire de résultat convenu entre l'avocat et son client peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; que le service rendu s'apprécie différemment selon qu'il consiste, pour le client, en la réalisation d'une économie, ou d'un gain ; qu'en estimant non exagéré au regard du service rendu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, à la suite de la résolution d'un litige avec l'administration fiscale par l'envoi d'un simple courrier d'avocat, sans rechercher comme il y était invité si cet honoraire correspondant à 10 %, outre TVA, d'une « perte évitée », le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire de résultat facturé par l'avocat « ne présent[ait] pas un caractère exagéré au regard du service rendu », sans rechercher comme il y était invité si l'absence de complexité de l'affaire et la simplicité des diligences accomplies par l'avocat ne rendaient pas disproportionné l'honoraire de résultat appliqué, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

4. Pour fixer l'honoraire à cette somme, l'ordonnance relève qu'à l'issue du rendez-vous du 13 novembre 2015, l'avocat a fait parvenir le 16 novembre suivant à l'administration fiscale une lettre recommandée avec avis de réception de deux pages, contestant formellement l'imposition des cessions de valeurs mobilières réalisées par M. [V] et sollicitant l'imposition des seules plus values de celles-ci, que, par lettre du 20 novembre 2015, la DGFIP a accepté de diminuer de 289 012 euros à 3 475 euros l'imposition de M. [V] opérée sur les plus values de 5 821 euros, comme l'avait demandé l'avocat et que M. [V] avait félicité ce dernier du résultat obtenu.

5. La décision retient que, dès lors qu'il est établi par les pièces produites que l'avocat a évité à M. [V] une perte de 285 537 euros en exécutant la mission qu'il lui avait confiée dans la convention, qu'il avait signée en toute connaissance de cause, il apparaît que l'honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % de la perte évitée ne présente pas un caractère exagéré.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la convention d'honoraires avait été librement conclue et que l'avocat avait permis à son client, par une défense diligente et appropriée, d'éviter la perte d'une somme importante, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a souverainement estimé, aux termes d'une décision motivée, que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.