Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

MINEUR

1re Civ., 12 janvier 2022, n° 20-17.343, (B), FRH

Cassation

Assistance éducative – Intervention du juge des enfants – Mesures d'assistance – Placement – Aide sociale à l'enfance – Conditions – Minorité – Evaluation – Examens radiologiques osseux – Portée des conclusions – Détermination

Il résulte de l'article 388, alinéa 3, du code civil que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci.

Viole ce texte une cour d'appel qui, pour retenir la majorité de l'intéressé, retient que, si les documents d'état civil produits constituent un indice de minorité et si l'évaluation réalisée indique que la posture d'ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux qui ont conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à [J] [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2020), le 12 novembre 2018, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a confié à l'aide sociale à l'enfance [J] [Z], se disant né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 5] (Guinée) et mineur isolé.

Par requête du même jour, il a saisi le juge des enfants.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. [J] [Z] fait grief à l'arrêt de donner mainlevée de la décision du 13 novembre 2018, de décharger en conséquence l'aide sociale à l'enfance de [Localité 6] et d'ordonner la clôture du dossier, alors « que les conclusions d'un test osseux ne peuvent constituer l'unique fondement dans la détermination de l'âge de la personne ; qu'il appartient à l'autorité judiciaire d'apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis, tels que l'évaluation sociale ou les entretiens réalisés par les services de la protection de l'enfance ; que si les conclusions des examens radiologiques sont en contradiction avec les autres éléments d'appréciation susvisés et que le doute persiste au vu de l'ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l'intéressé ; que la cour d'appel a relevé d'une part, que le rapport sur le test osseux concluait à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans, et que d'autre part, les actes d'état civil pouvaient constituer des indices de la minorité de M. [Z] et que l'évaluation sociale d'octobre 2018 avait conclu que la posture d'ensemble de ce dernier laisser penser à un adolescent de 16-17 ans et concluait donc à sa minorité ; qu'en présence d'une contradiction entre les conclusions de l'examen radiologique d'une part, et les actes d'état civil et l'évaluation réalisée en octobre 2018, qui allaient dans le sens de la minorité de M. [Z], d'autre part, il appartenait à la cour d'appel d'examiner si un doute persistait au vu des éléments recueillis, ce doute devant profiter à l'intéressé ; qu'en ne procédant pas à cet examen, la cour d'appel a violé l'article 388 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 388, alinéa 3, du code civil :

5. Il résulte de ce texte que les conclusions des examens radiologiques osseux réalisés aux fins de détermination de l'âge d'un individu, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur, le doute profitant à celui-ci.

6. Pour dire que [J] [Z] n'est pas mineur, l'arrêt retient que, si les documents d'état civil produits constituent un indice de minorité et si l'évaluation réalisée en octobre 2018 indique que la posture d'ensemble laisse plutôt penser à un adolescent de 16-17 ans, ces éléments sont contredits par les examens radiologiques osseux, qui, le 2 janvier 2019, ont conclu à une fourchette d'âge comprise entre 18 et 20 ans et à une incompatibilité avec l'âge allégué de 14 ans et 11 mois.

7. En statuant ainsi, alors que seuls les examens radiologiques osseux, concluait à la majorité de l'intéressé, ce qui aurait dû la conduire, au regard des autres éléments recueillis, à faire prévaloir le doute en faveur de l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Azar - Avocat général : Mme Caron-Déglise - Avocat(s) : SCP Zribi et Texier -

Textes visés :

Article 388, alinéa 3, du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442, Bull., (rejet).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.