Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

JUGEMENTS ET ARRETS

2e Civ., 13 janvier 2022, n° 20-11.081, (B) (R), FS

Rejet

Conclusions – Conclusions d'appel – Domicile – Fausse indication – Recevabilité – Condition

En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel. Cette fin de non recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats. Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre la société Eurise, tiers détenteur, par l'agent comptable du service des impôts de [Localité 10] (le Trésor public), celui-ci lui a délivré un commandement de payer ou de délaisser après avoir délivré un commandement de payer à M. [E], débiteur.

2. Par jugement d'orientation du 11 décembre 2008, un juge de l'exécution a notamment validé la procédure de saisie immobilière, ordonné la vente forcée et fixé la date d'adjudication. M. [E] et la société Eurise ont relevé appel de ce jugement. Celui-ci a été confirmé par l'arrêt du 21 novembre 2019, sauf en ce qui concerne le montant de la créance qu'elle a réduit.

Recevabilité, contestée par la défense, et objet du pourvoi

3. Le prononcé de la caducité ne fait pas perdre son fondement juridique à la disposition d'un jugement, rendu à l'occasion d'une saisie immobilière, qui a statué sur une contestation ou une demande portant sur le fond du droit, disposition revêtue de l'autorité de la chose jugée.

4. La cour d'appel ayant fixé le montant de la créance du poursuivant, le pourvoi conserve son objet et est recevable, en tant qu'il attaque ce chef de dispositif, et ceux ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] et les contestations et demandes de la société Eurise.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [E] et la société Eurise font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les conclusions prises au nom de M. [E] et, en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391 439,57 euros le montant de la créance de l'administration poursuivante, alors :

« 1°/ que les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'ayant relevé que si M. [E] avait d'abord communiqué une adresse postale ne correspondant pas à son domicile, il avait ultérieurement indiqué son domicile réel, correspondant à celui mentionné sur son passeport, la cour d'appel ne pouvait exiger en outre, pour déclarer néanmoins irrecevables ses conclusions, qu'il justifie davantage encore de l'effectivité de ce domicile, quand il incombait à l'administration fiscale, qui entendait se prévaloir de l'irrecevabilité desdites écritures, de justifier le cas échéant que le domicile ainsi indiqué était inexact ou fictif ; que l'arrêt a donc été rendu au prix d'une violation des articles 961 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

2°/ que les conclusions d'une partie ayant mentionné un domicile inexact sont recevables dès que l'indication du domicile réel a été fournie ; qu'en se bornant à relever que la production par M. [E] d'une copie de la première page de son passeport délivré en 2014 mentionnant comme domicile la nouvelle adresse qu'il avait indiquée était insuffisante à établir l'effectivité de ce domicile, sans pour autant constater son inexactitude ou son caractère fictif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, indiquer, pour les personnes physiques, leur domicile réel.

7. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture, ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.

8. Il en résulte que, si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de cette irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.

9. Ayant souverainement retenu que, dans sa déclaration d'appel et ses écritures, M. [E] se disait domicilié à [Localité 8], Floride, Etats-Unis d'Amérique, mais qu'il résultait des pièces produites par le créancier poursuivant qu'il s'agissait d'une propriété vacante, que M. [E] ne contestait pas ne pas résider à cette adresse et que dans ses dernières écritures, il se disait être domicilié à [Adresse 6] au Panama, sans justifier de l'effectivité de ce domicile, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré ses conclusions irrecevables.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. M. [E] et la société Eurise font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les contestations et demandes incidentes présentées par la société Eurise et, en conséquence, de confirmer le jugement d'orientation entrepris ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 9], cadastré section [Cadastre 7], sauf à réduire à la somme de 391 439,57 euros le montant de la créance de l'administration poursuivante, alors « que même si la saisie immobilière est diligentée contre le tiers détenteur de l'immeuble sur lequel le créancier poursuivant dispose d'un droit de suite, le droit à un procès équitable, en ce qu'il postule le respect des droits de la défense et l'exigence d'un procès à armes égales, implique que le débiteur principal soit régulièrement assigné à l'audience d'orientation, aux côtés du tiers détenteur, à l'effet de lui permettre de contester utilement l'existence, l'étendue ou encore l'exigibilité de la créance qui fonde les poursuites et de se prémunir par la même du recours ultérieur dont dispose à son encontre le tiers détenteur ; que dès lors, en considérant qu'il était indifférent que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée à M. [E] fût entachée de nullité, motif pris qu'aucune disposition légale n'exige que le débiteur soit assigné à l'audience d'orientation quand la saisie immobilière est poursuivie contre le tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution, la signification du commandement de payer valant saisie au tiers détenteur, produit à l'égard de celui-ci les effets attachés à la signification au débiteur du commandement de payer valant saisie. A défaut pour le tiers détenteur de satisfaire à la sommation qui lui est faite, la saisie immobilière et la vente sont poursuivies à l'encontre de celui-ci, selon les modalités prévues par le livre III de ce code.

12. Il ne résulte ni de l'article R. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, ni d'aucun autre texte qu'en cas de saisie immobilière entre les mains d'un tiers détenteur, le débiteur des causes de la saisie doive être assigné à l'audience d'orientation.

13. Par ailleurs, le débiteur est recevable à former tierce opposition contre le jugement d'orientation, et est, préalablement à la procédure judiciaire, destinataire, en application de l'article R. 321-5 du même code, d'un commandement de payer mentionnant la délivrance du commandement valant saisie au tiers détenteur.

14. Il est mis en mesure de faire valoir ses droits et c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi irrecevable sauf en ce qu'il attaque le chef de dispositif ayant fixé le montant de la créance du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 10] agglomération, et ceux ayant déclaré irrecevables les conclusions de M. [E] et les contestations et demandes de la société Eurise ;

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 961 du code de procédure civile.

2e Civ., 13 janvier 2022, n° 20-12.914, (B), FRH

Rejet

Voies de recours – Délai – Point de départ – Notification – Notification à deux reprises – Première notification régulière – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), par arrêt du 11 mai 2004, une cour d'appel a condamné, sous astreinte, M. [N], Mme [A], Mme [D], M. [I] et Mme [W] épouse [I] à rétablir le passage par le chemin d'exploitation entre leurs parcelles et celles appartenant à Mme [R].

2. Mme [R] a saisi, aux fins de liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution, qui l'a déboutée de ses demandes par jugement du 31 janvier 2017.

3. Ce jugement a été notifié par le greffe par lettre recommandée, dont Mme [R] a accusé réception le 1er février 2017, puis a été signifié à la requête de Mme [A] à Mme [R], le 3 février 2017.

4. Mme [R] ayant interjeté appel le 17 février 2017, la cour d'appel, après avoir sollicité les observations des parties, a relevé d'office une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [R] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel, alors « que la seconde notification régulière d'une décision de justice, effectuée dans le délai de recours ouvert par la première, fait courir un nouveau délai à compter de sa date ; que l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution prévoit un double mode de signification, par le greffe de la juridiction et à l'initiative des parties ; qu'en jugeant tardif l'appel interjeté par Mme [R], aux motifs que « lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai de recours », de sorte que la signification du jugement effectuée à la requête de Mme [A] le 3 février 2017, dans le délai d'appel ouvert par la première notification de la décision effectuée par le greffe le 1er février 2017, n'avait pas fait courir un nouveau délai d'appel de quinze jours à compter du 3 février 2017, la cour d'appel a violé les articles R. 121-15 et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 528 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 528 du code de procédure civile et R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsqu'un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours.

7. Ayant relevé que le jugement d'un juge de l'exécution avait été notifié par le greffe, conformément à l'article R. 121-15, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, par lettre recommandée dont la destinataire avait accusé réception le 1er février 2017, la cour d'appel en a exactement déduit que cette première notification avait fait courir le délai de recours et que l'appel interjeté le 17 février 2019 était irrecevable, comme tardif.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Jollec - Avocat(s) : Me Balat ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 528 du code de procédure civile ; article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 3 avril 2003, pourvoi n° 01-04.043, Bull. 2003, II, n° 91 (cassation sans renvoi) ; 2e Civ., 5 février 2009, pourvoi n° 07-13.589, Bull. 2009, II, n° 35 (rejet).

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