Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

INTERETS

1re Civ., 5 janvier 2022, n° 20-16.350, (B), FRH

Rejet

Intérêts conventionnels – Taux – Taux effectif global – Action en déchéance de l'intérêt conventionnel – Prescription quinquennale – Point de départ – Date de l'acceptation de l'offre

Lorsque la simple lecture de l'offre de prêt permet à l'emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d'autres irrégularités.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mai 2020), suivant offre acceptée le 11 mars 2004, la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [L] et à Mme [O] (les emprunteurs) un prêt immobilier.

2. Le 11 décembre 2015, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, puis sollicité, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts par voie de conclusions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts doit être fixé, lorsque l'emprunteur est un consommateur, à la date où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, c'est-à-dire à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que lorsque l'emprunteur invoque plusieurs erreurs, le point de départ du délai doit être fixé distinctement pour chacune des erreurs invoquées à la date où chacune d'entre elles a été révélée à l'emprunteur ; qu'en retenant pourtant que « la prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre », la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action tendant à obtenir la déchéance du droit aux intérêts doit être fixé, lorsque l'emprunteur est un consommateur, à la date où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global, c'est-à-dire à la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur et, lorsque tel n'est pas le cas, à la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur ; que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date où l'emprunteur peut, par lui-même et sans recourir aux services d'un tiers, se convaincre de l'erreur ; qu'en retenant pourtant que les emprunteurs pouvaient, dès la date d'acceptation de l'offre de prêt dont la lecture leur permettait de constater que les intérêts avaient été calculés sur la base d'une année de trois cent soixante jours, « mandater un analyste pour établir des calculs et vérifier les autres conditions du prêt », la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé qu'au soutien de leur action en déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs invoquaient notamment le recours à une année de trois cent soixante jours pour calculer les intérêts conventionnels, puis souverainement estimé qu'ils avaient pu déceler une telle irrégularité à la simple lecture de l'offre de prêt qui mentionnait cette base de calcul, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action devait être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure des autres irrégularités invoquées, et en a déduit que l'action des emprunteurs était prescrite.

5. Le moyen, inopérant en sa seconde branche qui critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vitse - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; article L. 110-4 du code de commerce.

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