Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

INDIVISION

1re Civ., 26 janvier 2022, n° 20-17.898, (B), FRH

Rejet

Chose indivise – Amélioration ou conservation – Impenses nécessaires – Définition – Echéances des emprunts immobiliers

Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais.

Chose indivise – Amélioration ou conservation – Impenses nécessaires – Définition – Emprunt contracté pour l'acquisition de l'immeuble indivis – Règlement par un indivisaire – Créance sur l'indivision – Applications diverses

Chose indivise – Amélioration ou conservation – Frais engagés par un indivisaire – Créance sur l'indivision – Cas – Règlement des échéances d'emprunt afférent à un immeuble indivis

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2020), le 26 septembre 2006, [F] [H] et MM. [X] et [G] [T] ont acquis en indivision un bien immobilier à l'aide d'un crédit relais et de deux prêts amortissables.

2. Le 24 septembre 2013, à la suite d'un jugement ayant ordonné le partage de l'indivision, le notaire chargé des opérations a dressé un procès-verbal de difficultés.

3. [F] [H] est décédée le 1er mai 2014, en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme [J] [W], d'autre part, Mmes [K] et [N] [W] et M. [S] [W] (les consorts [W]), qui sont intervenus volontairement pour reprendre l'instance en son nom.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. MM. [X] et [G] [T] font grief à l'arrêt de fixer à 422 648,84 euros la créance de Mme [J] [W] et des consorts [W] au titre des dépenses de conservation constituées par le remboursement des emprunts, incluant une créance de 399 727,07 euros au titre du remboursement du prêt relais, alors « que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés ; que le remboursement d'un prêt relais souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis constitue une dépense d'acquisition qui ne peut pas être assimilée à une dépense de conservation ; qu'en l'espèce, MM. [X] et [G] [T] faisaient précisément valoir, dans leurs écritures d'appel, que « si le remboursement d'un emprunt immobilier classique souscrit pour l'acquisition d'un bien indivis peut éventuellement être assimilé, dans certains cas, à une dépense de conservation, il ne peut pas en être de même pour le remboursement d'un prêt relais » dès lors que « sa nature et son objet s'y opposent » ; qu'en retenant pourtant que s'agissant du remboursement du prêt-relais, « la discussion sur la nature de la dépense faite (dépense d'acquisition ou dépense de conservation) est inutile, dès lors que leur régime est unique, les deniers personnels utilisés par un co-indivisaire en vue de financer une dépense d'acquisition étant assimilés à une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 du code civil », la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil, peu important que le prêt soit un prêt amortissable ou un crédit relais.

7. Ayant relevé qu'[F] [H] avait remboursé le crédit relais le 30 novembre 2006, la cour d'appel en a déduit à bon droit que sa succession était titulaire d'une créance envers l'indivision à hauteur de la somme ainsi payée.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Vigneau - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Bénabent ; Me Le Prado -

Textes visés :

Article 815-13 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 4 mars 1986, pourvoi n° 84-15.071, Bull. 1986, I, n° 51 (1) (cassation), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-11.524, Bull. 2006, I, n° 284 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 1er février 2017, pourvoi n° 16-11.599, Bull. 2017, I, n° 36 (5) (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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