Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

FONDS DE GARANTIE

2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-15.717, (B), FRH

Rejet

Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – Indemnisation – Remboursement – Recours subrogatoire – Prescription

Il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2020), le 20 juillet 1986, M. [D] circulait au guidon d'une motocyclette non assurée, qui a été impliquée dans un accident de la circulation ayant causé des blessures à Mme [R], sa passagère.

2. L'état séquellaire de Mme [R] s'est aggravé à deux reprises, le 1er décembre 1992 et le 13 mars 1997.

3. M. [D] a assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant un tribunal de grande instance aux fins de restitution de sommes qu'il estimait indûment versées, à la suite de recouvrements forcés par les services fiscaux.

Le FGAO a formé des demandes reconventionnelles en paiement au titre des sommes versées à Mme [R] en réparation des deux aggravations successives de son préjudice.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [D] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au FGAO la somme de 125 522,21 euros en réparation de l'aggravation du préjudice corporel de Mme [R], constatée le 13 mars 1997 alors :

« 1°/ que le FGAO, subrogé dans les droits de la victime qu'il indemnise, est soumis à la prescription applicable à l'action de cette dernière contre le responsable, laquelle court à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, et non à compter du paiement fait à la victime ; que, pour juger que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel, qui a fixé pour points de départ les jours des paiements effectués par le fonds à la victime, et non la date de l'aggravation du dommage, a violé l'article 2270-1 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 421-3 du code des assurances ;

2°/ que le FGAO, subrogé dans les droits de la victime qu'il indemnise, est soumis à la prescription applicable à l'action de cette dernière contre le responsable, laquelle court, pour un délai de dix ans, à compter de l'aggravation du dommage ; que la cour d'appel, qui a retenu que la seconde aggravation du dommage avait été constatée par un certificat médical du 13 mars 1997, ce dont il résultait que, le recours subrogatoire du Fonds ayant été exercé, selon la cour, par conclusions reconventionnelles du 5 juin 2018, la prescription était acquise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations, en violation de l'article 2270-1 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 421-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 2226 du code civil que l'action en responsabilité, née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage, initial ou aggravé, de la victime directe ou indirecte des préjudices. Il s'ensuit que l'action subrogatoire du FGAO en remboursement des sommes versées à la victime est soumise à la même règle.

7. Pour dire non prescrite l'action subrogatoire du FGAO, l'arrêt constate que la consolidation de la seconde aggravation de l'état de santé de Mme [R] a été fixée au 20 décembre 2010 par l'expert amiable et que le FGAO a sollicité, par conclusions du 5 juin 2018, la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 125 522,21 euros, versée par le Fonds en réparation du préjudice corporel qui résultait de cette aggravation.

8. Il en résulte que cette demande formée, à titre subrogatoire, par le FGAO contre M. [D] n'était pas prescrite.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt déféré se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SARL Delvolvé et Trichet -

Textes visés :

Article 2226 du code civil.

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