Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005)

Soc., 19 janvier 2022, n° 19-19.313, (B), FS

Cassation partielle sans renvoi

Organes – Liquidateur – Responsabilité – Faute personnelle du liquidateur – Action introduite par un créancier – Juridiction compétente – Tribunal judiciaire – Détermination – Fondement – Portée

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la délégation régionale Unedic-AGS Centre Ouest.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), Mme [L] a été engagée le 12 avril 2005 en qualité d'agent d'entretien. Son contrat de travail a été repris le 5 mars 2013 par la société Sofagy, qui a été placée en redressement judiciaire le 10 mars 2015 par le tribunal de commerce d'Orléans, puis en liquidation judiciaire le 24 juin 2015, la société [N] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. La salariée, licenciée pour motif économique par lettre du 20 novembre 2015 par la société [N], ès qualités, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la fixation de ses créances de salaire sur le relevé des créances de la société Sofagy. Puis elle a fait assigner le liquidateur en garantie personnelle du paiement de ces sommes, invoquant la faute de ce dernier en ce qu'il avait omis de la licencier pendant les périodes ouvrant droit à la garantie de l'AGS.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La société [N] fait grief à l'arrêt de dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur les demandes de la salariée et de la condamner en la personne de M. [N] à garantir le paiement des sommes fixées, au titre de ses créances salariales, au passif de la société Sofagy, alors :

« 1°/ que les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ; qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité personnelle de la société [N], liquidateur judiciaire de la société Sofagy, au motif inopérant que la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur ne relève pas des matières pour lesquelles le tribunal de grande instance a compétence exclusive en vertu de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, quand la liste des matières énumérées par ce texte n'est pas limitative et n'exclut pas la consécration de compétences exclusives du tribunal de grande instance par renvoi de l'article L. 211-4 du code de l'organisation judiciaire à d'autres dispositions législatives ou réglementaires, la cour d'appel a violé les articles L. 211-4 et R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°/ qu'en toute hypothèse, sauf disposition particulière, les autres juridictions que le tribunal de grande instance ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution ; qu'en retenant, pour dire la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande tendant à la reconnaissance de la responsabilité personnelle de la société [N], qu'elle était accessoire à la demande principale en fixation de salaires, quand il résultait de ses constatations que l'objet de la demande principale formée le 9 décembre 2015 par Mme [L] portait sur les salaires qu'elle estime lui être dus en exécution du contrat de travail, de sorte que la demande formée le 21 février 2017 par voie d'assignation à l'encontre de la société [N] s'analysait en une demande additionnelle, incidente à la demande principale, ne relevant pas de la compétence d'attribution du conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé les articles 51, 63 et 65 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et dès lors irrecevable.

6. Cependant le moyen tiré de l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes pour statuer sur la demande de la salariée relative à la responsabilité délictuelle du liquidateur était inclus dans le débat, s'agissant d'un moyen qui avait été invoqué devant les premiers juges, la cour d'appel étant saisie pour se prononcer sur cette exception d'incompétence.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles R. 662-3 du code de commerce et 51 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce :

8. Selon le premier de ces textes, les actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur sont de la compétence du tribunal de grande instance.

9. Aux termes du deuxième, le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.

10. Le dernier texte dispose que le salarié dont la créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé peut saisir à peine de forclusion le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité mentionnée à l'alinéa précédent.

11. Il en résulte que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître de la demande incidente formée par un salarié pour obtenir la condamnation du liquidateur de la société qui l'employait à garantir le paiement des sommes fixées au titre des créances salariales, au passif de la liquidation.

12. Pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale et condamner le liquidateur à garantir le paiement des créances salariales fixées au passif de la société, l'arrêt retient, d'abord, que la compétence de la juridiction prud'homale résulte de l'article L. 625-1du code de commerce dès lors que la demande a pour objet la fixation de créances salariales et, ensuite, que si l'article R. 662-3 du code de commerce, invoqué en première instance par le liquidateur, donne compétence au tribunal de grande instance pour statuer sur la responsabilité personnelle du mandataire liquidateur, ce domaine de compétence ne relève pas des matières prévues par l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire qui définit le champ de la compétence exclusive de ce tribunal.

13. Il en conclut que le conseil de prud'hommes a compétence pour statuer sur la demande de responsabilité personnelle du liquidateur qui est une demande accessoire à la demande principale de fixation de salaires.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de fixer au passif de la société Sofagy les sommes dues à la salariée au titre de l'indemnité légale de licenciement, d'un rappel de salaires et des congés payés afférents, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

16. Par ailleurs, la cassation du chef de dispositif critiqué par le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société [N] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par la fixation de créances, non remise en cause.

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Il convient de dire que le conseil de prud'hommes n'est pas compétent et, par application des dispositions des articles 81, alinéa 2, et 82 du code de procédure civile, de désigner la juridiction compétente, soit en l'espèce le tribunal judiciaire d'Orléans.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la juridiction prud'homale compétente pour statuer sur la demande de Mme [L] portant sur la responsabilité personnelle de la société [N] en la personne de M. [N] et condamne cette dernière à garantir le paiement des sommes fixées, au titre des créances salariales, au passif de la société Sofagy, l'arrêt rendu le 16 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

DIT le conseil de prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande de Mme [L] portant sur la responsabilité personnelle de la société [N] en la personne de M. [N] et renvoie, sur ce point, l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Orléans ;

DIT que le dossier lui sera transmis, avec une copie du présent arrêt, à la diligence du greffe.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Prache - Avocat général : Mme Grivel - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Lyon-Caen et Thiriez -

Textes visés :

Articles R. 662-3, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et L. 625-1 du code de commerce ; article 51 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019.

Rapprochement(s) :

Sur la répartition de compétence entre le tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire), et le tribunal de la procédure collective, sur le fondement de l'article R. 662-3 du code de commerce, à rapprocher : Com., 16 juin 2015, pourvoi n° 14-13.970, Bull. 2015, IV, n° 106 (rejet) ; Com., 5 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.065, Bull., (cassation partielle).

Com., 12 janvier 2022, n° 20-16.394, (B), FRH

Cassation partielle

Procédure (dispositions générales) – Voies de recours – Appel – Effet suspensif – Cas – Appel par le ministère public – Arrêt réformant le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire – Fixation de la date de cessation des paiements – Date – Détermination

En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application de l'article L. 661-1, II, du code de commerce, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, une cour d'appel ne peut fixer, en application de l'article L. 631-8 du code de commerce, une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture de la procédure collective.

Redressement judiciaire – Ouverture – Procédure – Décision d'ouverture – Détermination – Date de l'arrêt réformant le jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Cayenne, 14 mai 2018 et 10 février 2020), par un jugement du 23 novembre 2016, le tribunal mixte de commerce, saisi par une assignation en redressement judiciaire de la société Sefibat, a ouvert la liquidation judiciaire simplifiée de la société Bocage et désigné Mme [W] en qualité de liquidateur.

Le ministère public et la société Sefibat ont fait appel du jugement.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ce dernier pris en sa première branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. La société Bocage fait grief à l'arrêt du 10 février 2020 d'infirmer le jugement du 23 novembre 2016 par lequel le tribunal avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard, sauf en ce qu'il avait constaté son état de cessation des paiements, et, statuant à nouveau, de fixer au 23 mai 2015 sa date de cessation des paiements, alors « qu'en toute hypothèse, lorsque l'exécution provisoire du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire est suspendue, notamment par un appel du ministère public, la date de cessation des paiements ne peut être reportée de plus de dix-huit mois avant la date de l'arrêt qui le confirme ou le réforme ; qu'en reportant toutefois la date de cessation des paiements de dix huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective initiale du 23 novembre 2016, soit le 23 mai 2015, quand l'appel formé par le ministère public à l'encontre de cette décision en avait suspendu l'exécution provisoire, la cour d'appel a violé les articles L. 631-8 et L. 661-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 631-8 et L. 661-1 II du code de commerce :

4. Aux termes du premier de ces textes, le tribunal fixe la date de cessation des paiements, laquelle peut être reportée une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure.

En cas d'appel par le ministère public d'un jugement ayant ouvert la liquidation judiciaire d'un débiteur, lequel est suspensif en application du second texte, et de réformation de ce jugement par un arrêt ouvrant le redressement judiciaire de ce débiteur, la cour d'appel ne peut fixer une date de cessation des paiements antérieure de plus de dix-huit mois à la date de son arrêt, qui constitue la seule décision d'ouverture.

5. Pour fixer au 23 mai 2015 la date de cessation des paiements de la société Bocage, l'arrêt fait droit à la demande de fixation de la date de cessation des paiements formée par la société Sefibat dix-huit mois avant le jugement d'ouverture de la procédure collective initiale du 23 novembre 2016.

6. En statuant ainsi, alors qu'après avoir infirmé le jugement de liquidation judiciaire, et, statuant à nouveau, ouvert le redressement judiciaire de la société Bocage, elle ne pouvait reporter la date de cessation des paiements que dans la limite de dix-huit mois avant son arrêt du 10 février 2020, qui constituait le jugement d'ouverture au sens de l'article L. 631-8, alinéa 2, du code de commerce, soit à une date non antérieure au 10 août 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Cayenne ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 23 mai 2015 la date de cessation des paiements de la société Bocage, l'arrêt rendu le 10 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Bélaval - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Articles L. 631-8 et L. 661-1, II, du code de commerce.

Com., 12 janvier 2022, n° 20-21.427, (B), FRH

Rejet

Responsabilités et sanctions – Faillite et interdictions – Interdiction de gérer – Cas – Omission de demander l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire – Applications diverses – Report de la date de cessation des paiements – Dirigeant n'ayant pas conscience de la cessation des paiements – Défauts de paiement de charges ultérieurs

Le dirigeant qui n'a pas conscience de la cessation des paiements à la date à laquelle a été reportée la date de cessation des paiements de la société qu'il dirigeait peut néanmoins se voir reprocher le fait d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai légal, dès lors qu'il est établi par des défauts de paiements de charges ultérieurs que bien qu'ayant alors conscience de l'état de cessation des paiements, il n'a pas formé cette demande dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2020), la société Cerebio, dont M. [X] était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 avril 2016 et 11 mai 2016, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er janvier 2016 et la société Hirou désignée mandataire judiciaire puis liquidateur.

La date de cessation des paiements a été reportée au 6 octobre 2014.

Le liquidateur a demandé que soit prononcée contre M. [X] une mesure d'interdiction de gérer.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans, alors « que l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours à compter de la date de la cessation des paiements n'est fautive que si le dirigeant a eu conscience de cet état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date judiciairement fixée de cet état ; que, dès lors, le dirigeant, qui n'a pas eu conscience de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours à compter de la date de celui-ci, ne peut pas se voir imputer à faute le retard quel qu'il soit, avec lequel il a fait la déclaration passé ce délai ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué relève que M. [X] n'avait pas conscience de la cessation des paiements dès le 6 octobre 2014, date à laquelle celle-ci a été judiciairement fixée ; qu'en constatant que M. [X] ne pouvait que savoir à compter du premier trimestre 2015 que la société ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible, pour lui imputer à faute le caractère tardif de sa demande d'ouverture d'une procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 635-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

4. S'il résulte de l'arrêt que M. [X] n'avait pas conscience de la cessation des paiements au 6 octobre 2014, date à laquelle avait été reportée la date de la cessation des paiements de la société Cerebio, la cour d'appel retient aussi, par motifs propres et adoptés, que, dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales, qu'à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n'était pas non plus réglée et que depuis quatre mois avant l'ouverture de la procédure collective, le paiement des salaires n'était plus assuré, ce dont elle a pu déduire qu'en attendant le 23 mars 2016, date mentionnée par le jugement confirmé, pour demander l'ouverture d'une procédure collective, M. [X] avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours prévu par l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Rémery (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Brahic-Lambrey - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce.

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