Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

ELECTIONS PROFESSIONNELLES

Soc., 19 janvier 2022, n° 19-25.982, (B), FS

Rejet

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Listes de candidatures – Inscription – Condition – Salarié de l'entreprise – Définition – Exclusion – Cas – Salariés représentants ou délégataires de l'employeur

Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l' agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel et sont donc éligibles au comité social et économique.

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Listes de candidatures – Inscription – Condition – Salariés représentants ou délégataires de l'employeur (non) – Agent chargé de la sécurité et des conditions de travail – Responsable du service de sécurité et des conditions de travail

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Chambéry, 12 décembre 2019), le syndicat FO a présenté la candidature de Mme [Z] dans le troisième collège en vue de l'élection de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) de l'établissement Savoie-Léman de la société Eiffage [Adresse 4] (la société).

2. Par requête reçue le 21 novembre 2019, le syndicat CFDT Construction bois des 2 Savoie (le syndicat CFDT) a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette candidature. Mme [Z] a été élue et le syndicat a saisi le tribunal en annulation de cette élection.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat CFDT fait grief au jugement de le débouter de sa demande d'annulation de la candidature de la salariée aux fonctions de membre suppléant du CSE, alors :

« 1°/ que ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise ; qu'en rejetant la contestation pour la raison qu'aucune délégation écrite de pouvoir ayant comme bénéficiaire Madame [Z] n'était versée aux débats sans rechercher, comme il y était invité, si la salariée représentait effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 2314-19 et L 2314-32 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié ne peut siéger dans le même comité social et économique en plusieurs qualités dès lors qu'il ne peut, au sein d'une même instance, et dans le même temps, exercer des fonctions délibératives en qualité d'élu et des fonctions consultatives en une autre qualité ; qu'en retenant que la salariée était éligible au comité social et économique, peu important qu'elle soit également membre de droit du même comité avec voix consultative en sa qualité de responsable interne du service de sécurité et d'hygiène au travail, le tribunal a violé les articles L 2314-3, L 2314-19 et L 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 2314-3 du code du travail qu'assistent aux réunions du comité social et économique, portant sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité ou des conditions de travail, prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 2315-27 du même code, et, le cas échéant, aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail, avec voix consultative, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

5. Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne peuvent exercer un mandat de représentation les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, soit représentent effectivement l'employeur devant les institutions représentatives du personnel ou exercent au niveau de l'entreprise à l'égard des représentants du personnel les obligations relevant exclusivement du chef d'entreprise.

6. Dès lors qu'ils interviennent de façon ponctuelle lors des seules réunions visées à l'article L. 2314-3 du code du travail en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail afin d'éclairer les membres du comité social et économique et disposent d'une voix seulement consultative, le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ainsi que l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail, ne représentent pas l'employeur devant les institutions représentatives du personnel. Il en résulte qu'ils sont éligibles au comité social et économique.

7. C'est en conséquence à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que la salariée ne disposait pas d'une délégation de pouvoirs de l'employeur, a rejeté la demande d'annulation de sa candidature à l'élection des membres du comité social et économique.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat général : M. Gambert - Avocat(s) : SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 2314-3 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur l'exclusion de salariés représentants ou délégataires de l'employeur d'un mandat de représentation du personnel, à rapprocher : Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-25.233, Bull., (rejet), et l'arrêt cité.

Soc., 19 janvier 2022, n° 20-17.286, (B), FRH

Cassation sans renvoi

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Contestation – Contestation du périmètre des élections – Délai – Point de départ – Détermination – Portée

Il résulte de l'article R. 2314-24 du code du travail que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Contestation – Contestation du périmètre des élections – Délai de quinzaine – Point de départ – Proclamation des résultats de l'élection

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nantes, 1er juillet 2020), dans la perspective de l'organisation des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique (CSE), la société CGI France (la société), après échec des négociations avec les organisations syndicales sur le nombre et le périmètre des établissements distincts, a unilatéralement fixé ce nombre à trois le 11 décembre 2018.

2. Le 2 août 2019, le tribunal d'instance, saisi d'un recours contre la décision du 5 mars 2019 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi (le direccte) ayant rejeté la contestation contre la décision unilatérale, a fixé à douze le nombre d'établissements distincts au sein de la société, dont l'établissement Grand Ouest, constitué par l'unité d'affaires « Business Unit Grand Ouest » à [Localité 45]. Ce jugement a fait l'objet d'un pourvoi.

3. Un protocole d'accord préélectoral a été signé le 25 septembre 2019, prévoyant un premier tour du 13 au 20 novembre et un second tour du 4 au 11 décembre 2019.

4. Le quorum n'a pas été atteint lors du premier tour.

5. Par requête du 23 décembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation des élections ayant eu lieu au sein de l'établissement Grand Ouest en contestant l'existence de cet établissement et de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi précité.

6. Par arrêt du 3 mars 2021 (Soc., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-21.086), la Cour de cassation a cassé sans renvoi le jugement du 2 août 2019 précité, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action soulevée par la société CGI France et le syndicat CGT-CGI de la Fédération communication, conseil et culture (F3C CFDT), déclare recevable la contestation formée par les syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPPSI CFE-CGC, SICSTI CFTC et M. [H] et annule la décision en date du 5 mars 2019 rendue par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief au jugement de la dire irrecevable en son action du fait de la forclusion et de la condamner à payer aux syndicats FIECI CFE-CGC, SNEPSSI CFE-CGC et F3C CFDT une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que la contestation des résultats du second tour des élections est recevable si elle est faite dans les quinze jours qui suivent la proclamation nominative des élus, peu important que le motif de cette annulation existe dès le premier tour ; qu'en l'espèce, il est constant que le quorum n'a pas été atteint au premier tour et qu'en conséquence aucun candidat n'a été élu au premier tour ; qu'en jugeant cependant que la requête en annulation des élections introduite dans un délai de quinze jours après le second tour n'était pas recevable, dès lors que le motif d'annulation des élections, à savoir la remise en cause du cadre dans lequel les élections ont été organisées, existait dès le premier tour, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 2314-24 du code du travail :

8. Il résulte de ce texte que la contestation portant sur les résultats des élections, lorsqu'elle est la conséquence d'une contestation du périmètre dans lequel les élections ont eu lieu, lequel n'est pas un élément spécifique au premier tour, est recevable si elle est faite dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

9. Pour déclarer irrecevable la requête, le jugement retient que la requête de la société en contestation de la régularité de l'élection qui a eu lieu dans le cadre d'un établissement distinct n'a pas été remise ou adressée dans les quinze jours suivant le premier tour de cette élection.

10.En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la requête avait été formée dans le délai de 15 jours suivant le second tour de l'élection, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire recevable la demande d'annulation des élections formée par la société.

14. Par l'arrêt précité du 3 mars 2021, la Cour de cassation a cassé, sauf en ce qu'il annule la décision du 5 mars 2019 rendue par le direccte, le jugement du 2 août 2019 du tribunal d'instance de Courbevoie.

15. Il en résulte que les élections devaient être organisées sur le périmètre de trois établissements distincts conformément à la décision unilatérale de l'employeur du 11 décembre 2018.

16. Les élections ayant eu lieu sur un périmètre différent, il convient de les annuler.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juillet 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT recevable la demande d'annulation des élections formée par la société CGI France ;

ANNULE les élections de la délégation du personnel au comité social et économique de l'établissement Grand Ouest de la société CGI France qui se sont déroulées en novembre et décembre 2019.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Lyon-Caen et Thiriez ; SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Article R. 2314-24 du code du travail.

Rapprochement(s) :

Sur la détermination du point de départ du délai de contestation du résultat des élections, à rapprocher : Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-60.139, Bull. 2012, V, n° 38 (rejet) et l'arrêt cité.

Soc., 19 janvier 2022, n° 20-17.076, (B), FS

Cassation partielle

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Recours au vote électronique – Urne – Vérification – Modalités – Détermination

Il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin.

L'article L. 63, alinéa 3, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R.2314-18 du code du travail.

Comité social et économique – Opérations électorales – Modalités d'organisation et de déroulement – Régularité – Recours au vote électronique – Urne – Bon fonctionnement et graduation à zéro – Vérification avant l'ouverture du scrutin – Nécessité (non)

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 25 juin 2020), le premier tour des élections des représentants du personnel au comité social et économique au sein de la société Sanofi Winthrop industrie (la société) s'est déroulé par vote électronique du 14 au 21 novembre 2019.

2. Par requête du 5 décembre 2019, le syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie (le syndicat) a saisi le tribunal d'instance en annulation de ce premier tour.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement d'annuler le premier tour des élections du comité social et économique de l'établissement de Carbon Blanc de la société intervenu du 19 au 21 novembre 2019, alors :

« 1°/ que selon l'article R. 2314-15 du code du travail, en cas de recours au vote électronique, la cellule d'assistance technique doit, en présence des représentants des listes de candidats et avant que le vote ne soit ouvert, procéder à un test du système de vote électronique, vérifier que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés délivrées à cet effet et procéder à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ; que ces opérations ont pour objet de permettre aux représentants des listes de s'assurer de la conformité des données rentrées dans l'applicatif (listes électorales, listes de candidats) et d'effectuer des tests des systèmes de vote et de dépouillement à blanc, avant leur scellement, la génération de clés de chiffrement et la transmission des codes aux membres du bureau de vote ; que le scellement et la transmission de codes d'accès aux membres du bureau de vote et représentants de liste, permet à ces derniers de contrôler l'absence d'altération du dispositif avant et pendant toute la durée du scrutin, l'impossibilité d'accéder au site de vote avant l'ouverture du scrutin, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ; qu'il en résulte que ces opérations de test et de vérification préalable au scellement du système de vote, dont la réalisation technique peut nécessiter plusieurs heures, voire plusieurs jours, n'ont pas à être réalisées immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; qu'en affirmant le contraire, pour annuler les élections, au motif que les représentants de listes n'avaient pas été invités à assister à la vérification de l'urne électronique faite par le président du bureau de vote immédiatement avant l'ouverture des listes, peu important qu'ils aient disposé de codes d'accès pour procéder à cette vérification, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 2314-15 du code du travail ;

2°/ qu' aucune disposition du code du travail encadrant les modalités du vote électronique n'impose aux membres du bureaux de vote de procéder publiquement, et en présence des représentants de listes ou ceux-ci dûment invités, à une vérification des urnes électroniques immédiatement avant l'ouverture du scrutin ; que l'alinéa 3 de l'article L. 63 du code électoral, qui organise les conditions d'utilisation de machines à voter autorisée uniquement pour certaines élections politiques, n'est pas applicable en cas de recours au vote électronique, dans le cadre des élections professionnelles ; qu'en déduisant de ces dispositions du code électoral un « principe général de droit électoral » selon lequel les opérations de vérification des urnes électroniques prévues par l'article R. 2314-15 du code du travail devraient être réalisées, publiquement et en présence des représentants de liste ou ceux-ci dûment invités, immédiatement avant l'ouverture du scrutin, le tribunal judiciaire a violé ces deux textes. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail, et l'article L. 63 du code électoral :

4. D'une part, il ne résulte pas des articles R. 2314-8 et R. 2314-15 du code du travail que le test du système de vote électronique et la vérification que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée doivent intervenir immédiatement avant l'ouverture du scrutin.

5. D'autre part, l'article L. 63, troisième alinéa, du code électoral qui dispose que, dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro n'est pas applicable au vote électronique régi par les dispositions des articles R. 2314-5 à R. 2314-18 du code du travail.

6. Pour annuler le scrutin, le jugement retient qu'il résulte de la combinaison des articles R. 2314-15 du code du travail et L. 63 du code électoral que l'opération de vérification de l'urne électronique doit être faite publiquement immédiatement avant le scrutin et en présence des représentants des listes de candidats.

7. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare le syndicat CGT Sanofi Winthrop industrie recevable en son recours, le jugement rendu le 25 juin 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux autrement composé.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Cathala - Rapporteur : Mme Lanoue - Avocat général : M. Gambert - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Articles R. 2314-5 et R. 2314-18 du code du travail ; article L. 63, alinéa 3, du code électoral.

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