Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

ELECTIONS

2e Civ., 27 janvier 2022, n° 21-60.129, (B), FS

Irrecevabilité

Cassation – Pourvoi – Personne pouvant le former – Tiers électeur – Conditions

Il résulte de l'article L. 20, II, du code électoral et de l'article 609 du code de procédure civile que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

Dès lors, n'est pas recevable le pourvoi formé par un tiers électeur qui n'était pas partie à l'instance.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

3. M. [J] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2]. Mme [X], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 20 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.

4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 20, II, du code électoral ; article 609 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 08-60.224, Bull. 2008, II, n° 54 (cassation sans renvoi).

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.