Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

CASSATION

2e Civ., 13 janvier 2022, n° 20-18.635, (B), FRH

Irrecevabilité

Pourvoi – Déclaration – Mentions – Domicile du demandeur – Défaut – Sanction – Nullité de la déclaration – Conditions – Justification d'un grief causé au défendeur – Caractérisation – Applications diverses

En application de l'article 975 du code de procédure civile, l'indication, dans la déclaration de pourvoi, d'une adresse de domicile inexacte, constitue une irrégularité de forme qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées au profit du défendeur à la cassation et lui fait grief, de sorte que la déclaration de pourvoi est nulle et, le litige étant indivisible, le pourvoi est irrecevable à l'égard de l'ensemble des défendeurs.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 975 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

2. Par déclaration du 7 août 2020, M. [F] s'est pourvu en cassation contre un arrêt du 17 janvier 2019, en mentionnant que son domicile était situé [Adresse 3].

3. La Banque Courtois soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par M. [F] dans sa déclaration de pourvoi est inexact. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation.

4. Il résulte du procès-verbal dressé par l'huissier de justice le 6 janvier 2021, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. [F] est inexacte.

La Banque Courtois justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à son profit, lui cause un grief.

5. La déclaration de pourvoi est nulle et, le litige étant indivisible, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Delbano - Avocat(s) : SCP Didier et Pinet ; SARL Cabinet Briard ; SCP Marc Lévis -

Textes visés :

Article 975 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 20 septembre 2019, pourvoi n° 18-20.222, Bull., (irrecevabilité) ; Com., 15 juin 2011, pourvoi n° 09-14.953, Bull. 2011, IV, n° 97 (irrecevabilité).

2e Civ., 27 janvier 2022, n° 21-60.129, (B), FS

Irrecevabilité

Pourvoi – Recevabilité – Exclusion – Cas – Elections – Décision à laquelle le demandeur n'a pas été partie – Tiers électeur

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu l'article L. 20, II, du code électoral et l'article 609 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal judiciaire statuant sur la saisine d'une personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 du code électoral ne peut être formé que par les personnes ayant été parties à l'instance.

3. M. [J] a sollicité, en application de l'article L. 20, II, précité, son inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 2]. Mme [X], qui n'était pas partie à l'instance, s'est pourvue en cassation contre le jugement (tribunal judiciaire de Mamoudzou, 20 juin 2021) rendu en dernier ressort ayant accueilli cette demande.

4. Dès lors, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Guého - Avocat général : M. Grignon Dumoulin - Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article L. 20, II, du code électoral ; article 609 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 5 mars 2008, pourvoi n° 08-60.224, Bull. 2008, II, n° 54 (cassation sans renvoi).

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