Numéro 1 - Janvier 2022

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2022

AVOCAT

1re Civ., 19 janvier 2022, n° 20-18.801, (B), FS

Rejet

Barreau – Inscription au tableau – Conditions particulières – Article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 – Dispense – Bénéficiaire – Docteur en droit ayant dispensé des cours en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ou de vacataire (non)

La dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours, de sorte que ne peut en bénéficier le titulaire d'un doctorat de droit ayant dispensé des cours de droit en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) ou de vacataire.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2020), M. [N] a sollicité son inscription au tableau des avocats du barreau de Fontainebleau, sous le bénéfice de la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue à l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour les maîtres de conférence, les maîtres assistants et les chargés de cours.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors « que la cour d'appel statue sur les recours dirigés contre les décisions du conseil de l'ordre relatives à l'inscription au tableau après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations personnelles ; qu'en se prononçant sur le recours formé contre la décision du conseil de l'ordre des avocats de Fontainebleau du 19 septembre 2018 autorisant l'inscription au tableau de M. [N] quand il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le bâtonnier en exercice ait été invité à présenter ses observations, peu important que le conseil de l'ordre ait été partie à l'instance, la cour d'appel a violé les articles 102 et 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

3. En énonçant que le bâtonnier n'avait pas soulevé d'observation, la cour d'appel a fait ressortir que celui-ci avait été invité à présenter ses observations, de sorte que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. M. [N] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se bornant à retenir, pour rejeter la demande d'inscription au barreau de l'ordre des avocats de Fontainebleau de M. [N], docteur en droit, qu'il justifiait de 38 heures de cours magistraux par année universitaire pour les années universitaire 2013/2014 et 2014/2015, 48 heures pendant l'année 2015/2016 et 50 heures pour chacune des deux années universitaires suivantes, soit 2016/2017 et 2017/2018, mais que l'activité d'enseignement avait été exercé à temps partiel pour les deux premières années et à titre accessoire en qualité de vacataire pour les années suivantes, sans répondre aux conclusions opérantes de M. [N] faisant valoir qu'il avait dispensé 57,5 heures de cours magistral pour chacune des années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, de sorte que ses heures dépassaient pendant les cinq dernières années le minimum d'heure d'un enseignant-chercheur titulaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des avocats, que M. [N], titulaire d'un doctorat depuis 2013 et ayant dispensé des cours magistraux pendant cinq années, ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il n'aurait exercé cette activité qu'à temps partiel et en qualité de vacataire, la cour d'appel, qui a ajouté une condition au bénéfice de la dispense que le texte ne comporte pas, a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

3°/ que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ; que le statut de vacataire n'est pas à lui seul de nature à exclure le bénéfice de la dispense ; qu'en retenant néanmoins que M. [N] ne pouvait bénéficier de la dispense dès lors qu'il avait dispensé ses cours magistraux à l'université en qualité de vacataire, la cour d'appel a violé l'article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que M. [N] se prévalait d'une activité d'enseignement en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), puis de vacataire, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a rejeté sa demande d'inscription au tableau sous le bénéfice de la dispense prévue à l'article 98, 2°, du décret du 27 novembre 1991, laquelle n'est applicable qu'aux maîtres de conférence, maîtres assistants et chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion et justifient de cinq ans d'enseignement juridique, en cette qualité, dans les unités de formation et de recherche.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation de section.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat général : M. Lavigne - Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano -

Textes visés :

Article 98, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

1re Civ., 19 janvier 2022, n° 19-25.772, (B), FRH

Rejet

Conseil national des barreaux – Pouvoirs – Action en recouvrement – Recouvrement – Cotisations

Le Conseil national des barreaux a qualité pour agir en recouvrement de ses cotisations.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 17 octobre 2019), rendu en dernier ressort, par déclaration au greffe du 24 décembre 2018, le Conseil national des barreaux (CNB) a saisi un tribunal d'instance aux fins de condamnation de M. [W], avocat, à lui payer la somme de 1 590 euros au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. [W] fait grief au jugement de déclarer recevable l'action formée par le CNB et d'accueillir la demande en paiement, alors « que seul le conseil de l'ordre a qualité à agir en recouvrement des cotisations professionnelles des avocats relevant de ce conseil de l'ordre ; qu'en déclarant recevable l'action du conseil national des barreaux en recouvrement de cotisations dues par M. [W], le tribunal a violé les articles 17 et 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dans leur rédaction applicable à la cause, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. C'est à bon droit que le tribunal a retenu que, si le conseil de l'ordre était, selon l'article 17, 10° de la loi du 31 décembre 1971, chargé d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le CNB, celui-ci avait qualité pour agir en recouvrement de ses propres cotisations.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Le Gall - Avocat(s) : Me Haas ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret -

Textes visés :

Article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

2e Civ., 20 janvier 2022, n° 20-17.563, (B), FRH

Rejet

Honoraires – Contestation – Convention d'honoraires – Honoraires complémentaires – Validité – Cas

Justifie légalement sa décision, au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le premier président d'une cour d'appel qui, ayant constaté qu'une convention d'honoraires avait été librement conclue entre un client et son avocat, lequel avait permis à son client, par une défense diligente et appropriée, d'éviter la perte d'une somme importante, a souverainement estimé que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 24 février 2020), M. [V] a conclu, le 13 novembre 2015, avec la société Avocats Picovschi (l'avocat), à laquelle il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à l'administration fiscale et portant sur la somme de 289 012 euros d'impôts supplémentaires, une convention d'honoraires prévoyant des honoraires de diligences et des honoraires de résultat sur le montant des pertes évitées.

2. M. [V], contestant les honoraires de résultat réclamés par l'avocat pour un montant de 34 264, 44 euros toutes taxes comprises (TTC) après la décision du 20 novembre 2015 prise par la direction générale des finances publiques (DGFIP), réduisant à la somme de 3 475 euros la rectification d'impôts initiale, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin de contester ces honoraires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 32 553,70 euros hors taxes (HT) le montant des honoraires dus à l'avocat et de dire qu'il lui versera, à titre de solde de ses honoraires, après déduction du versement de 4 000 euros HT déjà effectué, la somme de 28 553,70 euros majorée de la TVA au taux de 20 %, outre intérêts alors :

« 1°/ que l'honoraire complémentaire de résultat convenu entre l'avocat et son client peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu ; que le service rendu s'apprécie différemment selon qu'il consiste, pour le client, en la réalisation d'une économie, ou d'un gain ; qu'en estimant non exagéré au regard du service rendu le versement d'un honoraire complémentaire de résultat, à la suite de la résolution d'un litige avec l'administration fiscale par l'envoi d'un simple courrier d'avocat, sans rechercher comme il y était invité si cet honoraire correspondant à 10 %, outre TVA, d'une « perte évitée », le délégué du premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que l'honoraire de résultat facturé par l'avocat « ne présent[ait] pas un caractère exagéré au regard du service rendu », sans rechercher comme il y était invité si l'absence de complexité de l'affaire et la simplicité des diligences accomplies par l'avocat ne rendaient pas disproportionné l'honoraire de résultat appliqué, le délégué du premier président a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. »

Réponse de la Cour

4. Pour fixer l'honoraire à cette somme, l'ordonnance relève qu'à l'issue du rendez-vous du 13 novembre 2015, l'avocat a fait parvenir le 16 novembre suivant à l'administration fiscale une lettre recommandée avec avis de réception de deux pages, contestant formellement l'imposition des cessions de valeurs mobilières réalisées par M. [V] et sollicitant l'imposition des seules plus values de celles-ci, que, par lettre du 20 novembre 2015, la DGFIP a accepté de diminuer de 289 012 euros à 3 475 euros l'imposition de M. [V] opérée sur les plus values de 5 821 euros, comme l'avait demandé l'avocat et que M. [V] avait félicité ce dernier du résultat obtenu.

5. La décision retient que, dès lors qu'il est établi par les pièces produites que l'avocat a évité à M. [V] une perte de 285 537 euros en exécutant la mission qu'il lui avait confiée dans la convention, qu'il avait signée en toute connaissance de cause, il apparaît que l'honoraire complémentaire de résultat fixé à 10 % de la perte évitée ne présente pas un caractère exagéré.

6. En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que la convention d'honoraires avait été librement conclue et que l'avocat avait permis à son client, par une défense diligente et appropriée, d'éviter la perte d'une somme importante, le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a souverainement estimé, aux termes d'une décision motivée, que l'honoraire complémentaire de résultat convenu ne présentait pas un caractère exagéré au regard du service rendu.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Arrêt rendu en formation restreinte hors RNSM.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Bouvier - Avocat(s) : SCP Ohl et Vexliard -

Textes visés :

Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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