Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

TRAVAIL REGLEMENTATION, DUREE

Soc., 6 janvier 2021, n° 17-28.234, (P)

Cassation partielle

Convention de forfait – Convention de forfait sur l'année – Convention de forfait en jours sur l'année – Convention privée d'effet – Période de suspension – Demande de remboursement des jours de réduction du temps de travail – Employeur – Possibilité

Lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2017), M. S... a été engagé à compter du 15 mars 1999, en qualité de responsable recherche développement par la société Delmotte, aux droits de laquelle est venue la société Mademoiselle desserts Broons.

Selon avenant du 1er septembre 2011, le salarié a bénéficié du statut cadre et a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours.

2. Il a été licencié le 29 janvier 2014.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches et le troisième moyen : Publication sans intérêt

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail, alors « que lorsque l'employeur n'assure pas l'effectivité des règles relatives à la protection de la sécurité et de la santé du travailleur, cette défaillance prive l'employeur de la possibilité de se prévaloir de la convention de forfait, qui, de ce fait, n'est pas nulle mais privée d'effet ; que l'inopposabilité de la convention de forfait entraîne le décompte du temps de travail et des heures supplémentaires selon le droit commun du code du travail ; que les journées de jours de réduction du temps de travail étant la contrepartie de la forfaitisation, elles constituent un tout avec le régime forfait et un avantage indissociable de l'application du forfait ; que ces jours de réduction du temps de travail perdent tout objet en cas de suppression de ce forfait, peu important que celui-ci soit déclaré sans effet et non nul ; qu'en retenant au contraire que la privation d'effet de la convention de forfait en jours ne privait pas le salarié du droit au paiement des jours de réduction du temps de travail prévus dans ladite convention, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 3121-43 et suivants du code du travail dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

6. Pour débouter l'employeur de sa demande en remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés, l'arrêt retient que la privation d'effet de la convention de forfait en jours, qui n'est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l'octroi des jours de réduction de temps de travail.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la convention de forfait à laquelle le salarié était soumis était privée d'effet, en sorte que, pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention était devenu indu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du deuxième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Mademoiselle desserts Broons de sa demande au titre du remboursement des jours de réduction du temps de travail, l'arrêt rendu le 27 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.

- Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Ala - Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer ; SCP Thouvenin, Coudray et Grévy -

Textes visés :

Article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.