Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

TRANSPORTS MARITIMES

Com., 6 janvier 2021, n° 18-15.228, (P)

Rejet

Marchandises – Transport international – Convention de Bruxelles du 25 août 1924 – Domaine d'application – Connaissement – Document similaire formant titre – Applications diverses – Accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport

Il résulte de l'article premier, b, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, aussi bien dans sa version originelle que dans celle issue du protocole modificatif du 23 février 1968, qu'un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer équivaut au connaissement, pour l'application de cette convention.

Ayant énoncé que l'absence de connaissement peut être suppléée par tout document similaire et relevé que, pour le déplacement, entre les ports de Gijón (Espagne) et Poole (Royaume-Uni), du camion endommagé pendant la traversée, les parties avaient établi un document intitulé « detalles de reserva » (détails de la réservation), la cour d'appel a fait ressortir que le chargeur et le transporteur maritime avaient conclu un accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport, justifiant ainsi légalement sa décision de déclarer prescrite par un an, conformément à l'article 3, § 6, alinéa 4, de la Convention précitée, la demande reconventionnelle en paiement du chargeur, malgré l'absence de connaissement.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2017), la société LKW Walter Internationale Transportorganisation (la société LKW Walter), prestataire de transport autrichien, a régulièrement confié ses remorques à la société Louis Dreyfus Lines (la société LD Lines) pour des traversées maritimes entre l'Espagne et le Royaume-Uni.

Le 26 mai 2014, à la suite de plusieurs transports maritimes effectués en mai 2014, la société LD Lines a établi une facture d'un montant de 18 550 euros dont la société LKW Walter ne s'est acquittée que partiellement, opérant une retenue d'un montant 9 243,36 euros correspondant à une créance qu'elle invoquait au titre des dégradations causées à un camion au cours d'un transport réalisé par la société LD Lines les 8 et 9 avril 2014. Assignée en paiement le 18 mai 2015, la société LKW Walter a opposé à la société LD Lines la compensation légale entre ces créances et demandé, reconventionnellement, l'indemnisation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société LKW Walter fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LD Lines la somme de 9 243,36 euros en principal, avec intérêts de retard, alors :

« 1°/ que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif que la créance est de nature indemnitaire, sans rechercher si elle était certaine, liquide et exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les dettes réciproques des parties, certaines, liquides et exigibles se compensent de plein droit, quelle que soit la nature de la créance ; qu'en rejetant la demande de compensation légale au motif qu'il n'était pas justifié que la société LD Lines a reconnu sa dette indemnitaire tant en son principe qu'en son quantum, la reconnaissance de la créance n'étant pourtant pas une condition de la compensation légale dès lors que les créances réciproques sont certaines, liquides et exigibles, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et privé sa décision de base au regard des articles 1289, 1290 et 1291 dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

3. Ayant exactement énoncé que la compensation légale ne peut s'opérer qu'entre des créances certaines, liquides et exigibles et relevé que la créance, de nature indemnitaire, invoquée par la société LKW Walter n'était admise ni en son principe ni en son quantum par la société LD lines, ce dont il résultait qu'elle ne présentait pas les conditions requises pour le jeu de la compensation légale, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a légalement justifié sa décision de rejeter l'exception de compensation légale.

4. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. La société LKW Walter fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société LD Lines la somme de 9 243,36 euros en principal, avec intérêts de retard, et de la déclarer irrecevable en sa demande reconventionnelle indemnitaire, alors :

« 1°/ que l'article 10 de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement dispose que les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux États différents, quand a) le connaissement est émis dans un État Contractant, ou b) le transport a lieu au départ d'un port d'un État Contractant, ou c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente Convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée ; qu'il ressort de cette disposition que la convention ne s'applique que si le transport fait l'objet d'un connaissement ; qu'en jugeant applicable la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, tout en constatant qu'il n'existait pas de connaissement, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 ;

2°/ qu'à supposer la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 applicable même en l'absence de connaissement, cela suppose qu'il existe un document similaire ; qu'en estimant la demande de compensation prescrite par application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, sans relever l'existence d'un document similaire à un connaissement justifiant l'application de ce texte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article premier, b) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, aussi bien dans sa version originelle que dans celle issue du protocole modificatif du 23 février 1968, qu'un document similaire formant titre pour le transport de marchandises par mer équivaut au connaissement, pour l'application de cette convention. Ayant énoncé que l'absence de connaissement peut être suppléée par tout document similaire et relevé que, pour le déplacement, en avril 2014, entre les ports de Gijón (Espagne) et Poole (Royaume-Uni), du camion endommagé pendant la traversée, les parties avaient établi un document intitulé « detalles de reserva » (détails de la réservation), la cour d'appel a fait ressortir que le chargeur et le transporteur maritime avaient conclu un accord de réservation pouvant être assimilé à un contrat de transport, justifiant ainsi légalement sa décision de déclarer prescrite par un an, conformément à l'article 3, § 6, alinéa 4, de la convention précitée, la demande reconventionnelle en paiement de la société LKW Walter, malgré l'absence de connaissement.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : Mme Kass-Danno - Avocat(s) : SCP Ortscheidt ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles premier, b, et 3, § 6, alinéa 4, de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement.

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