Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

SERVITUDE

3e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-21.089, (P)

Cassation partielle

Servitudes légales – Passage – Enclave – Enclave résultant de la division du fonds – Expropriation pour cause d'utilité publique – Portée

L'article 684 du code civil, qui prévoit que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, ne s'applique pas en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 28 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.884), le 27 décembre 1977, la société civile immobilière (SCI) de la Perrière neuve a conclu un bail emphytéotique sur une parcelle cadastrée [...], appartenant aux consorts Y....

2. Après expropriation partielle au profit de la commune de Chambéry, cette parcelle a été divisée en deux parcelles cadastrées, l'une [...], correspondant à la partie expropriée, sur laquelle la commune a construit un parc de stationnement public, et l'autre [...], demeurée hors emprise.

3. Le 14 novembre 1991, la SCI de la Perrière neuve a conclu avec la SCI du Traîneau d'or un sous-bail emphytéotique portant sur la parcelle [...].

4. Après déclaration d'utilité publique, les consorts Y... ont consenti à la commune de Chambéry la cession amiable d'une partie de la parcelle [...], laquelle a été divisée en deux parcelles cadastrées, l'une [...], cédée à la commune, et l'autre [...], conservée par les consorts Y....

5. Les SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or ont assigné la commune aux fins, notamment, d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant de leur expropriation sans indemnité et de faire constater l'état d'enclave de la parcelle [...].

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de désenclavement et d'indemnisation, alors :

« 1°/ que les SCI Perrière neuve et du Traîneau d'or faisaient valoir que la commune de Chambéry leur avait refusé l'accès direct à la voie publique sur l'avenue de Mérande par courrier du 30 juin 2005 pour raisons de sécurité et demandaient en conséquence à la cour d'appel de désenclaver la parcelle [...], en précisant expressément que « l'accès à la voie publique doit être recherchée sur la parcelle à l'origine de l'enclave, c'est-à-dire la parcelle [...] », à savoir la parcelle voisine issue de la première expropriation, transformée en parking par la commune de Chambéry ; qu'en énonçant que les demandes des SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or ne tendraient pas à obtenir un passage sur les parcelles voisines pour accéder à la voie publique, mais à obtenir un accès direct à la voie publique, refusé par la commune dans un courrier du 30 juin 2005 pour raisons de sécurité, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ en se fondant pour exclure le désenclavement sollicité par la parcelle voisine propriété de la commune, sur l'opinion exprimée par cette dernière dans son courrier du 30 juin 2005 selon laquelle il serait préférable d'améliorer l'accès côté parcelle voisine [...] propriété d'un tiers, sans exercer son pouvoir d'appréciation sur la possibilité et l'opportunité d'un désenclavement par cette parcelle [...], la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil ;

3°/ si l'enclave résulte de la division d'un fonds, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de la division ; qu'en l'espèce, l'enclave étant le résultat de l'expropriation partielle de la parcelle [...], le passage devait être pris sur la parcelle [...] propriété de la commune, issue de cette division ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait en raison de la possibilité prétendue d'un passage par la parcelle [...] laquelle n'est pas issue de la division, la cour d'appel a violé l'article 684 du code civil ;

4°/ le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique ; qu'en statuant comme elle l'a fait en raison de la possibilité d'obtenir un passage sur la parcelle [...], sans vérifier si le trajet vers la voie publique sollicité par les SCI par la parcelle voisine cadastrée [...], propriété de la commune, n'était pas plus court, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 683 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'article 684 du code civil, qui prévoit que, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, ne s'applique pas en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

8. La cour d'appel a constaté que la parcelle [...] était issue de la division d'un fonds par suite d'une expropriation pour cause d'utilité publique.

9. Il en résulte que la demande, dont la cour d'appel était exclusivement saisie et qui tendait à la fixation de l'accès à la voie publique sur la parcelle [...] et à la condamnation de la commune de Chambéry à payer le coût des travaux de création d'un accès, par cette parcelle, jusqu'à la voie publique, devait être rejetée.

10. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.

Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

11. Les SCI font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'indemnisation, alors « que l'exproprié est fondé à demander la réparation du préjudice résultant pour lui de la prise de possession par l'expropriant de la parcelle expropriée sans paiement ni consignation préalable de l'indemnité, laquelle constitue une prise de possession irrégulièrement fautive ; qu'il en va ainsi quand bien même cette prise de possession irrégulière ne constituerait pas une voie de fait ; qu'en déboutant les SCI de leur demande d'indemnisation en raison de l'absence d'une voie de fait, après avoir constaté que l'expropriant avait pris possession des parcelles expropriées sans avoir préalablement offert et a fortiori sans avoir versé ni consigné l'indemnité qui était due aux SCI titulaires d'un bail emphytéotique sur ces parcelles, la cour d'appel a violé les articles L. 15-1 devenu L. 231-1 du code de l'expropriation et 1382 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'article 545 du code civil et l'article L. 13-2, alinéa 2, devenu L. 311-2, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

12. Aux termes du premier texte, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

13. Aux termes du deuxième, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

14. Aux termes du troisième, le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes.

15. Il résulte de ces dispositions que la prise de possession intervenue sans fixation ni paiement préalable de l'indemnité d'expropriation constitue une emprise irrégulière qui ouvre droit à indemnisation au profit des titulaires de droits réels immobiliers sur le bien exproprié dont l'expropriant connaissait l'existence.

16. Pour rejeter les demandes des SCI, l'arrêt relève qu'elles fondent leur demande d'indemnisation sur l'existence d'une voie de fait commise et retient que, en l'espèce, pour la prise de possession des parcelles expropriées, la commune n'a procédé à aucune exécution forcée et n'a pas procédé de manière irrégulière, l'ordonnance d'expropriation ayant éteint, par elle-même et à sa date, tout droit réel ou personnel existant sur les parties de parcelles expropriées, que, de plus, l'atteinte à un droit réel immobilier ne saurait être assimilée à une atteinte au droit de propriété lui-même, de sorte que les emphytéotes, qui ne peuvent se prévaloir d'un droit de propriété, ne peuvent invoquer une voie de fait, et que, enfin, la commune de Chambéry n'a pris de décisions que dans le cadre de ses pouvoirs en sa qualité d'autorité expropriante.

17. En statuant ainsi, alors que, même en l'absence de voie de fait, les emphytéotes, dont le droit était éteint par l'ordonnance d'expropriation, avaient droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes d'indemnisation des SCI de la Perrière neuve et du Traîneau d'or, l'arrêt rendu le 30 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Jacques - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan ; Me Haas -

Textes visés :

Article 684 du code civil.

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