Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

SEQUESTRE

1re Civ., 20 janvier 2021, n° 19-18.567, (P)

Rejet

Séquestre conventionnel – Déchargement du dépositaire – Consentement – Parties intéressées – Définition

Les parties intéressées, au sens de l'article 1960 du code civil, incluent non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre mais encore les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2019), par acte authentique du 6 avril 2007, reçu par M. U... (le notaire), associé au sein de la société civile professionnelle [...], devenue la SCP S... R..., N... D..., [...] (la SCP), Mme P... (le vendeur) a vendu à M. J... (l'acquéreur) un local, précédemment occupé par une entreprise utilisant des substances radioactives, qui devait faire l'objet de travaux de dépollution à la suite d'une expertise réalisée en 2006 par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (l'Andra). Une somme de 200 000 euros, prélevée sur le prix de vente, a été séquestrée entre les mains du notaire en vue du financement de ces travaux que les parties ont confiés à l'Andra.

Aux termes de l'acte, les fonds devaient être libérés par le séquestre sur présentation de la facture de l'Andra par la partie la plus diligente.

2. Le 7 avril 2011, la SCP a remis la somme séquestrée pour partie au vendeur et pour partie à l'acquéreur, sur leur demande à l'issue de la conclusion d'un protocole par ceux-ci le 28 mars 2011.

3. Par acte du 6 mai 2015, après avoir vainement sollicité de la SCP le déblocage à son profit de la somme restant à devoir au titre des travaux, l'Andra a assigné le notaire, la SCP et leur assureur, la société MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le notaire, la SCP et l'assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à l'Andra la somme de 94 888,44 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, outre des intérêts, alors :

« 1°/ que les contrats peuvent être révoqués du consentement mutuel des parties ; qu'en retenant que le notaire avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds séquestrés entre ses mains, en dehors des prévisions initiales du contrat de séquestre, bien qu'elle ait relevé que les parties au contrat de séquestre lui avaient demandé de libérer les fonds, de sorte que le notaire, déchargé de sa mission du consentement mutuel des parties, n'avait pas commis de faute en libérant les fonds, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1193, ensemble l'article 1956 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, un contrat ne confère de droit direct à un tiers qu'en vertu d'une stipulation pour autrui ; qu'en retenant, pour condamner le notaire à payer à l'Andra la somme de 94 888,44 euros, qu'il avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds séquestrés, en dehors des prévisions initiales de l'acte de séquestre, sans constater que la venderesse et l'acquéreur, seules parties au contrat de séquestre, avaient entendu stipuler pour l'Andra en l'investissant d'un droit direct sur les fonds séquestrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121, devenu 1205 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, une stipulation pour autrui ne devient irrévocable que par l'acceptation du tiers ; qu'en relevant, pour condamner le notaire à payer à l'Andra la somme de 94 888,44 euros, qu'il avait fait preuve d'imprudence en libérant les fonds issus du prix de vente séquestrés à cette fin, en dehors des prévisions initiales de l'acte de séquestre, sans constater que l'Andra avait accepté la stipulation pour autrui qui aurait été faite en sa faveur par les parties au contrat de séquestre et en avait informé le notaire, avant qu'il ne soit déchargé de sa mission par ces mêmes parties, tandis que sans son acceptation, ces deux parties pouvaient librement, d'un commun accord, révoquer les instructions initialement données au notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1121, devenu 1206 du code civil ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la responsabilité d'un notaire est subordonnée à l'existence d'un lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le dommage allégué ; qu'en relevant, pour condamner le notaire à payer à l'Andra la somme de 94 888,44 euros lui restant due en paiement des travaux réalisés dans l'immeuble du vendeur, que l'éventuelle prescription d'une action en paiement contre ce dernier « importait peu », dès lors qu'il n'était pas soutenu que l'action en responsabilité du notaire l'était, tandis que, si la créance, dont l'Andra avait exigé le paiement pour la première fois en 2014, était prescrite elle n'aurait pu prétendre au déblocage à son profit des fonds séquestrés entre les mains du notaire, ce qui excluait tout lien de causalité entre la faute à lui imputée et le préjudice allégué, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1960 du code civil, le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime.

6. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, qu'au sens de ce texte, les parties intéressées incluent non seulement celles qui ont demandé ou établi le séquestre mais encore les personnes qui ont un intérêt sur la chose séquestrée.

7. Il relève, ensuite, que la clause de séquestre contenue dans l'acte de vente prévoyait expressément la libération des fonds séquestrés au vu d'une facture définitive relative aux travaux et que la SCP et le notaire, qui avaient pleinement accepté la mission de séquestre, ne pouvaient ignorer que l'objet des sommes séquestrées était d'en garantir le règlement et qu'ils avaient libéré les fonds sur la base du protocole qui ne pouvait remettre en cause les obligations du séquestre contenues dans l'acte authentique initial. Il retient, enfin, que l'imprudence et la négligence dont ils ont fait preuve en libérant les fonds sans être en possession d'une facture de l'Andra ont privé celle-ci de la somme représentant le solde qui lui était dû au titre des travaux.

8. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si une éventuelle action de l'Andra contre le vendeur était prescrite, a pu déduire que le notaire et la SCP avaient commis une faute en lien causal avec le préjudice invoqué.

9. Le moyen, irrecevable comme étant nouveau et mélangé de droit et de fait, en ses deuxième et troisième branches, en l'absence d'invocation en cause d'appel d'une stipulation pour autrui, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Comte - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Cabinet Colin-Stoclet -

Textes visés :

Article 1960 du code civil.

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