Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX

2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.722, (P)

Cassation

Régie autonome des transports parisiens – Accident du travail – Définition – Caractère professionnel

Selon l'article 75 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la régie autonome des transports parisiens (RATP), est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail. Selon l'article 77 du même texte, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire. Pour l'application du second de ces textes, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 février 2019), M. W... (la victime), agent de la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a déclaré auprès de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (la CCAS) avoir été victime d'un accident du travail, le 20 mai 2015, après une altercation avec un responsable de l'entreprise.

La CCAS ayant refusé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, la victime a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en estimant que le seul fait pour le salarié d'avoir été à l'origine de l'incident ayant occasionné l'accident était de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail et à faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS ;

2°/ que la présomption d'imputabilité au travail d'un accident ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en estimant que la seule existence d'antécédents dépressifs du salarié était de nature à renverser la présomption d'imputabilité au travail de l'accident et à faire obstacle à sa prise en charge au titre de la législation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 75 et 77 du règlement intérieur de la CCAS. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics (RATP), seuls applicables au litige :

3. Selon le premier de ces textes, est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail.

Selon le second, l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.

4. Pour l'application du second de ces textes, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère du travail.

5. Pour rejeter le recours de la victime, l'arrêt relève qu'une altercation, à l'occasion du travail, a eu lieu le 20 mai 2015 entre celle-ci et son supérieur hiérarchique, que le caractère houleux de la discussion est confirmé par les autres protagonistes dont l'intervention a été nécessaire pour la faire cesser, qu'ainsi la matérialité de l'événement soudain invoqué est démontrée de sorte que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail s'applique. Il ajoute que les certificats médicaux établis le lendemain constatent, sans être plus descriptifs, un syndrome anxio-dépressif réactionnel, se contentant de reprendre les propos de la victime et qu'un collègue de celle-ci fait état de l'existence d'antécédents. Il retient qu'il résulte surtout des éléments produits que, quelles qu'aient été les difficultés de la victime, elle est exclusivement à l'origine du différend l'ayant opposé à son responsable.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'accident litigieux, survenu au temps et au lieu du travail de la victime, avait une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a privé de base légale sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Renault-Malignac - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Lesourd ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Articles 75 et 77 du règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales (CCAS) de la Régie autonome des transports parisiens (RATP).

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