Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES

2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-24.155, (P)

Rejet

Maladie – Interruption de travail – Déclaration à la caisse – Délai – Agents publics non-titulaires

Selon les articles L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit, en cas d'interruption du travail ou de prolongation de l'arrêt de travail, envoyer, dans les délais et sous les sanctions qu'ils prévoient, les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant à la caisse primaire d'assurance maladie.

Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d'intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de droit public recrutés, notamment, par les groupements d'intérêt public. Ces agents sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.

Selon l'article 13 du même texte, l'agent non titulaire en activité bénéficie, dans les conditions qu'il précise, d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, assortie du maintien en tout ou partie de son traitement. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

Il résulte de la combinaison de ces textes que les agents publics non titulaires compris dans le champ d'application du décret du 17 janvier 1986 sont tenus, pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, aux obligations prévues par les articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, la procédure prévue par l'article 13 du décret du 17 janvier1986 ayant pour objet exclusif l'admission de l'agent au bénéfice du congé de grave maladie.

Maladie – Interruption de travail – Régime – Agents publics non-titulaires

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019) et les productions, par décision administrative du 18 février 2015, M. S... (la victime), employé en qualité d'agent contractuel de droit public non titulaire par le groupement d'intérêt public « Habitat et interventions sociales » (l'employeur), a été placé en congé de grave maladie, à compter du 19 décembre 2014 pour une durée initiale de six mois, renouvelée jusqu'au 19 décembre 2016 par décisions administratives successives.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, afin d'obtenir, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de verser, au motif qu'elle n'a pas reçu les avis de prolongation des arrêts de travail de la victime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et la décision est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; qu'en retenant, pour refuser de faire application des règles dérogatoires, que cette procédure « ne se substituerait en rien » (arrêt, p. 5, § 3) aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que le caractère d'ordre public d'une règle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par la voie conventionnelle mais ne fait pas obstacle à l'application de dispositions spéciales, législatives ou réglementaires, contraires ; qu'en retenant que le caractère d'ordre public des règles de la sécurité sociale interdirait d'y déroger, cependant que les dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 organisant un régime spécifique ne constituent pas des stipulations conventionnelles, mais des dispositions réglementaires dérogatoires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que l'administration est tenue d'envoyer à la CPAM concernée une copie de la décision de placement d'un agent en congé de grave maladie et, le cas échéant, des décisions de prolongation de ce congé ; qu'en retenant que les diminutions de prestations en espèce pour défaut d'envoi des arrêts de travail dans le délai réglementaire s'appliqueraient aux agents contractuels placés en congé de grave maladie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui organisent une procédure de contrôle spécifique ; qu'en retenant que la circonstance que la CPAM n'aurait prétendument pas disposé de l'adresse de M. S... aurait rendu impossibles les contrôles par son service et, par suite, serait de nature à justifier le refus de versement d'indemnités journalières à l'agent, cependant que le contrôle de la situation de cet agent incombait à un médecin agréé de l'administration, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2, 13 et 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que, dans ce régime dérogatoire, le médecin traitant habituel de l'agent contractuel n'établit pas de prescriptions d'arrêts de travail dans les conditions de droit commun ; qu'en retenant que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant, il ne serait pas compétent pour prescrire un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier sa décision et a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que l'administration est tenue d'envoyer à la CPAM concernée une copie de la décision de placement d'un agent en congé de grave maladie et, le cas échéant, des décisions de prolongation de ce congé ; qu'en retenant qu'il appartiendrait à l'agent contractuel assuré social de déclarer à la CPAM sa maladie et non à la CPAM de se livrer à des « investigations » (p. 5, § 9), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier sa décision et a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, il ressort des productions que le moyen avait été soulevé par l'employeur à hauteur d'appel.

6. Le moyen est, en conséquence, recevable.

Bien-fondé du moyen

7. Selon les articles L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit, en cas d'interruption du travail ou de prolongation de l'arrêt de travail, envoyer, dans les délais et sous les sanctions qu'ils prévoient, les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant à la caisse primaire d'assurance maladie.

8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d'intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de droit public recrutés, notamment, par les groupements d'intérêt public. Ces agents sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.

9. Selon l'article 13 du même texte, l'agent non titulaire en activité bénéficie, dans les conditions qu'il précise, d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, assortie du maintien en tout ou partie de son traitement.

En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause.

La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que les agents publics non titulaires, compris dans le champ d'application du décret du 17 janvier 1986 sont tenus, pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, aux obligations prévues par les articles L. 321-2 et R. 321-2 susmentionnés du code de la sécurité sociale, la procédure prévue par l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ayant pour objet exclusif l'admission de l'agent au bénéfice du congé de grave maladie.

11. Pour rejeter le recours de l'employeur et dire fondée la suspension des indemnités journalières, ayant constaté que la caisse n'avait pas reçu les éléments médicaux pour faire contrôler par son service la pertinence de l'arrêt de travail de la victime, et ne connaissait pas l'adresse de celle-ci pour contrôler l'effectivité de l'arrêt de travail, l'arrêt retient que la procédure administrative applicable à l'agent qui a de graves problèmes de santé, sous le contrôle d'une instance médicale, instituée par les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 86-442 du 14 mars 1986, ne se substitue en rien aux dispositions impératives du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit expressément le cas d'une diminution des prestations en espèce servies par le régime général, par application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et institue une diminution à due concurrence du traitement de l'agent.

L'arrêt en déduit que la victime, en tant qu'assuré social, doit respecter les dispositions prescrites par le code de la sécurité sociale, et son employeur, subrogé dans les droits de son salarié, ne peut disposer de plus de droits que lui. Il précise que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant au sens de l'article L. 321-1, il ne peut prescrire l'arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et que c'est à l'assuré social qu'il appartient de déclarer à la caisse sa maladie en application de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et non à la caisse de se livrer à des investigations.

12. De ces énonciations, dont elle a fait ressortir qu'en qualité d'agent contractuel non titulaire d'un groupement d'intérêt public, la victime relevait du régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, la cour d'appel en a exactement déduit que son droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie était subordonné à la transmission à la caisse des avis d'arrêts de travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dudit - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin ; SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol -

Textes visés :

Articles L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

2e Civ., 28 janvier 2021, n° 19-25.853, (P)

Cassation

Protection universelle maladie (PUMA) – Cotisations – Paiement – Conditions – Article L. 380-2 du code de la sécurité sociale – Application dans le temps

Selon l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du même code.

Ces textes sont applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la protection universelle maladie pour l'année 2016.

En conséquence, viole ces textes, ainsi que l'article 2 du code civil, le tribunal qui retient qu'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ne peut réclamer à un cotisant la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016.

Protection universelle maladie (PUMA) – Cotisations – Cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale – Recouvrement – Appel de cotisations – Délai – Non-respect – Effet

Selon l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Créteil, 17 octobre 2019), rendu en dernier ressort, l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a, le 15 décembre 2017, adressé à M. D... (le cotisant), un appel de la cotisation subsidiaire maladie due, pour l'année 2016, au titre de la protection universelle maladie (la PUMA).

2. Le cotisant a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors « que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dispose que la cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée ; qu'en l'espèce, les dispositions du décret du 3 mai 2017 pris en application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale étaient nécessairement applicables à la date de l'appel de cotisation dont avait fait l'objet le cotisant en décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2016 ; que le cotisant avait donc, à cette date, connaissance des conditions intégrales d'application de la protection universelle maladie ; qu'en se plaçant en 2016 pour décider du contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 380-2, R. 380-4 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2 du code civil, L. 380-2, D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, les trois derniers, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016 :

4. Selon le deuxième de ces textes, les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les trois derniers.

5. Pour dire que l'URSSAF ne peut réclamer la cotisation litigieuse et annuler l'appel de cotisations y afférent, le jugement relève en substance que l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne peut être lu et interprété que par référence à l'application des articles 7 et 8 du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017 qui constituent ou modifient profondément les articles R. 380-3 à R. 380-6 et R. 380-9 du code de la sécurité sociale. Il retient que ces textes sont essentiels à l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du même code et qu'en 2016, il n'était pas possible à l'assuré d'avoir connaissance des conditions intégrales d'application de la PUMA.

6. En statuant ainsi, alors que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement à la PUMA pour l'année 2016, le tribunal a violé ces derniers.

Et sur le même moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. L'URSSAF fait le même grief au jugement, alors « qu'il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'aucun texte n'a prévu que le délai prévu par l'article R. 380-2 du code de la sécurité sociale pour appeler la cotisation était prescrit à peine de nullité ; qu'en jugeant qu'à défaut d'avoir appelé la cotisation subsidiaire maladie avant l'échéance du terme prévu par ces dispositions, l'appel de cotisation effectué le 15 décembre 2017 par l'URSSAF devait être annulé, le tribunal a violé les articles L. 380-2, D. 380-2, R. 380-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige, et le principe pas de nullité sans texte. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

8. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

9. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

10. Pour annuler l'appel de cotisations litigieux, le jugement retient qu'il résulte des dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que cette cotisation doit être appelée au plus tard le dernier jour ouvré de novembre, que passé ce délai, l'URSSAF n'est plus recevable à appeler la cotisation en cause, que le fait que l'organisme dispose d'un délai de trois ans pour recouvrer les cotisations n'implique pas qu'il puisse s'abstenir de respecter d'autres délais, notamment, celui de procéder à l'appel et au recouvrement des cotisations et qu'en l'espèce, l'URSSAF n'a pas appelé la cotisation litigieuse avant l'échéance du terme dont elle disposait.

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Créteil ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Créteil.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Le Fischer - Avocat général : M. de Monteynard - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Lévis -

Textes visés :

Articles L. 380-2, D. 380-2 et D. 380-5, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016, et D. 380-1, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, du code de la sécurité sociale ; article 2 du code civil ; article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.022, Bull. 2020, (cassation partielle).

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