Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

SECURITE SOCIALE

2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-24.045, (P)

Rejet

Cotisations – Fixation du taux – Taux en vigueur – Application loi nouvelle – Taux unique

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 septembre 2019), un établissement de la société Maugin (la société), laquelle était soumise au mode individuel de tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, disposait à ce titre de deux secteurs d'établissement, classés sous les numéros de risques 25,2 HK et 25,2 HK B, ce dernier concernant le personnel des sièges sociaux et des bureaux, donnant lieu à l'application d'un « taux bureau ». A la suite de la suppression de ce taux par l'arrêté du 15 février 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Pays de la Loire (la caisse) a notifié à la société un seul taux de cotisation, à effet du 1er janvier 2018.

La société a formé un recours gracieux pour contester les modalités de calcul du taux unique retenu et un autre, à titre conservatoire, au titre de l'année 2019.

2. La société a saisi de recours la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'infirmer sa décision de rejet relative à la contestation des taux 2018 et 2019, de lui ordonner de modifier les modalités de calcul du taux accidents du travail maladies professionnelles relatives à l'établissement de la société et de lui adresser un nouveau taux à compter du 1er janvier 2018 et du 1er janvier 2019 selon les règles d'écrêtement, alors :

« 1°/ que les règles d'écrêtement prévues par le dernier alinéa de l'article D.242-6-15 du code de la sécurité sociale, déterminées à partir d'un taux net unique fictif proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente, n'ont été applicables à la situation spécifique des entreprises qui perdent le bénéfice du « taux bureau » qu'à compter du 23 décembre 2018, date à laquelle est entrée en vigueur l'arrêté du 21 décembre 2018 instituant cette possibilité ; qu'en l'espèce, il était constant que la suppression de la section d'établissement 02 soumise au taux bureau de l'établissement de Saint-Brévin-les-Pins était effective dès le 1er janvier 2018 de sorte que le calcul du nouveau taux unique qui résultait de cette suppression ne pouvait se faire selon les règles posées par l'article D. 2421-6-15 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant cependant que le calcul du taux de cotisation de l'année 2018 devait se faire en tenant compte d'un taux fictif N+1 proratisé en fonction des masses salariales des établissements existants l'année précédente quand, à la date à laquelle était intervenue la suppression de la section d'établissement bénéficiant du taux bureau, aucun texte ne prévoyait l'application de ces règles d'écrêtement pour les entreprises ayant perdu le bénéfice du taux bureau, la cour d'appel a violé les articles 1 de l'arrêté du 21 décembre 2018 et D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que l'arrêté du 15 février 2017 n'a pas prévu le regroupement de catégories de risques existantes dans de la nomenclature des risques mais supprimé la catégorie de risque à laquelle se trouvait rattaché le personnel des sièges sociaux et des bureaux ; qu'en affirmant, pour juger que suite à la suppression de sa section d'établissement classée sous le numéro de risque 25.2 HK B bénéficiant du « taux bureau » qui avait résulté de l'application de l'arrêté du 15 février 2017, la société Maugin devait, dès 2018, appliquer les règles mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, que les mesures d'écrêtement prévues par ces dispositions s'appliquaient à toutes situations de regroupement de risques, la cour d'appel a violé les articles 1 des arrêtés du 15 février 2014 et du 21 décembre 2018 et D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article D. 242-6-15, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2013-1293 du 27 décembre 2013, applicable à la tarification litigieuse, dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

6.Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.

7. Ce dernier texte réserve aux seules entreprises soumises à la tarification collective et à la tarification mixte pour la détermination de leur taux brut de cotisation d'accidents du travail l'option en faveur de la tarification propre aux salariés qui occupent à titre principal, dans les conditions qu'il précise, des fonctions support de nature administrative. Il entraîne pour les entreprises soumises à la tarification individuelle qui avaient opté, selon les dispositions antérieurement applicables, pour la tarification spécifique des personnels des sièges et bureaux, un regroupement de catégories de risques au sens du premier texte.

8. Après avoir constaté que la caisse a informé la société de la suppression du taux bureau et de l'instauration d'un taux unique à compter du 1er février 2018 et que la société a contesté ce taux en février 2018, et à titre conservatoire, pour l'année 2019, l'arrêt retient, en substance, que le taux bureau ayant été supprimé et ayant fusionné avec le taux de l'activité principale, un seul taux devenait applicable pour tous les salariés, qui doit se calculer selon les règles d'écrêtement spécifiques prévues par l'article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale, soit par rapport à un taux fictif reconstitué des deux taux des années N-1 de l'établissement (taux de l'activité principale et le taux bureau), et non par rapport au seul de l'activité principale de l'année N-1.

9. L'arrêt en déduit que la caisse a fixé le taux applicable aux années 2018 et 2019 en prenant en compte comme référence le taux applicable en 2017 au seul personnel relevant du risque dit de production.

10. Par ces constatations et appréciations, c'est à bon droit et sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a accueilli le recours de la société.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : M. Gauthier - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article D. 242-6-15 du code de la sécurité sociale ; arrêté du 15 février 2017 portant modification de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.

2e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-20.230, (P)

Cassation

Cotisations – Recouvrement – Action en recouvrement – Observations de l'inspecteur du recouvrement – Lettre d'observations

La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé le 7 juillet 2015 à la société Serbatsol (la société) une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie le 4 septembre 2015, après réponse de la société, d'une seconde lettre minorant le redressement envisagé, puis lui a notifié, le 18 septembre 2015, une mise en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la lettre d'observations du 7 juillet 2015 et de tous les actes subséquents, établis à l'encontre de la société Serbatsol, alors « que la lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement informe le redevable, à la suite des observations formulées par ce dernier à la réception de la lettre d'observations qui lui a été adressée au terme des opérations de contrôle, de l'abandon de certains chefs de redressement ou de la minoration de leur montant, ne revêt pas le caractère d'une nouvelle lettre d'observations soumise aux dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, en retenant, pour annuler la lettre d'observations et les actes subséquents, que, dans son courrier de réponse du 4 septembre 2015, l'inspectrice du recouvrement n'avait pas précisé le mode de calcul retenu par l'URSSAF pour parvenir au montant du redressement quand cette lettre n'était soumise à aucun formalisme et n'avait pas à reproduire les mentions prévues pour la lettre d'observations, la cour d'appel a violé l'article R. 242-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, applicable au litige :

4. La lettre par laquelle l'inspecteur du recouvrement répond, en application de ce texte, aux observations formulées par le cotisant à la suite de la notification de la lettre d'observations, ne constitue pas une nouvelle lettre d'observations.

5. Pour annuler la lettre d'observations du 7 juillet 2015, et tous les actes subséquents, l'arrêt, après avoir constaté que, s'agissant des chefs de redressement n° 3 et 4 visés par la société, la lettre d'observation mentionne expressément les bases chiffrées pour chacune des années concernées, relève que, par courrier du 4 septembre 2015, l'inspecteur du recouvrement, qui a procédé à un nouvel examen du dossier au vu des éléments apportés par la société, a revu partiellement le montant du redressement. Il énonce que force est de constater que les éléments de calcul détaillés dans ce courrier du 4 septembre 2015 ne mettent pas la société en mesure de déterminer comment l'URSSAF parvient à ramener le montant du redressement à la somme de 314 027 euros en lieu et place de celle de 321 919 euros initialement retenue aboutissant à un montant différent de celui retenu par l'URSSAF. Il ajoute qu'en outre, le décompte récapitulatif, annulant et remplaçant celui du 7 juillet 2015, n'est pas joint à ce courrier et qu'en l'état de ces éléments, l'inspectrice du recouvrement n'a pas mis la société en mesure de déterminer les bases et modes du calculs de l'URSSAF pour parvenir au montant récapitulatif.

6. En statuant ainsi, alors que la lettre du 4 septembre 2015 ne constituait pas une lettre d'observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Coutou - Avocat général : Mme Ceccaldi - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SARL Cabinet Munier-Apaire -

Textes visés :

Article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Rapprochement(s) :

2e Civ., 18 septembre 2014, pourvoi n° 13-21.682, Bull. 2014, II, n° 187 (cassation).

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