Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

SAISIE IMMOBILIERE

2e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.517, (P)

Cassation sans renvoi

Commandement – Caducité – Effets – Etendue – Contestations

Il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que, lorsqu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant.

Incident – Contestations – Compétence du juge de l'exécution – Etendue – Limites

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 5 juin 2019), par un acte notarié du 16 juin 2004, M. M... a acquis un immeuble sis à Mérignac (33700), financé par deux prêts consentis par la banque Entenial, aux droits de laquelle vient le Crédit foncier de France (la banque).

2. M. M... a obtenu, par ordonnance de référé d'un tribunal d'instance du 4 novembre 2011, la suspension de ses obligations à l'égard de la banque, pendant une durée de deux ans sous la condition de mise en vente d'un immeuble situé à Hendaye.

Selon ordonnance du 6 septembre 2013, signifiée le 31 janvier 2014, le tribunal d'instance a mis fin au délai de grâce accordé.

3. Parallèlement il avait assigné la banque, ainsi que la compagnie d'assurance AGF Vie, pour obtenir leur condamnation à lui payer une certaine somme pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde, demandes dont il a été débouté par jugement d'un tribunal de grande instance, devenu définitif.

4. Après déchéance du terme prononcée le 5 novembre 2014, un commandement de payer valant saisie de l'immeuble situé à Mérignac a été délivré le 21 mai 2015.

5. Par jugement du 10 mars 2016, un juge de l'exécution a :

- dit la créance du Crédit Foncier de France non atteinte par la prescription,

- constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies,

- débouté M. M... de sa demande de déduction de versements complémentaires,

- dit irrecevables les demandes de M. M... au titre d'un manquement du Crédit foncier de France à son obligation d'information et de conseil en matière d'assurance,

- constaté que le montant retenu pour la créance du Crédit foncier de France en principal, intérêts, frais et autres accessoires est de 160 201,11 euros arrêté du 31 juillet 2015,

- ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, fixé la date et les conditions de la vente aux enchères publiques.

6. Par déclaration du 21 mars 2016, M. M... a formé appel de ce jugement, confirmé par un arrêt du 2 novembre 2016, cassé en toutes ses dispositions, au motif qu'il ne résultait pas de l'arrêt que la cour d'appel avait pris en considération les dernières conclusions signifiées par M. M... le 19 septembre 2016 (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.847).

7. Dans l'intervalle, la créance de la banque a été intégralement réglée à la suite d'une saisie-attribution pratiquée le 20 janvier 2017, du prix de vente de l'immeuble appartenant à M. M... sis à Hendaye, à laquelle celui-ci a acquiescé pour le montant de 180 844,40 euros.

La banque n'a donc pas requis la vente forcée de l'immeuble sis à Mérignac et par jugement du 16 février 2017, la caducité du commandement de payer a été prononcée.

8. Par déclaration du 4 septembre 2018, M. M... a saisi la cour d'appel de renvoi.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

9. Si la procédure de saisie immobilière s'est terminée par l'effet de la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, le débiteur conserve un intérêt au pourvoi dans la mesure où la cour d'appel a confirmé le jugement du juge de l'exécution fixant notamment la créance du poursuivant et rejetant sa demande tendant à voir déclarer ladite créance prescrite, dispositions revêtues de l'autorité de la chose jugée.

10. Le pourvoi est donc recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

11. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire :

12. Il résulte de ce texte que lorsqu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière, le juge de l'exécution ne peut plus connaître des contestations élevées à l'occasion de celle-ci ni statuer sur les demandes reconventionnelles nées de cette procédure ou s'y rapportant.

13. Pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt se prononce sur la question de la prescription de la créance du créancier poursuivant.

14. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que par suite du paiement de l'intégralité de sa créance, la procédure de vente forcée de l'immeuble de Mérignac était devenue sans objet pour le Crédit foncier de France, qui ne pouvait que renoncer à la requérir à l'audience du tribunal de grande instance de Bordeaux du 16 février 2017, et que la caducité du commandement valant saisie immobilière avait été prononcée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe 14 qu'il convient d'infirmer le jugement rendu le 10 mars 2016 par le juge de l'exécution de Bordeaux, et de déclarer irrecevables les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

INFIRME le jugement rendu le 10 mars 2016 par le juge de l'exécution de Bordeaux ;

DÉCLARE irrecevables les demandes des parties.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Dumas - Avocat général : M. Aparisi - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Célice, Texidor, Périer -

Textes visés :

Article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Rapprochement(s) :

Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109 (rejet), et les arrêts cités ; 2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-22.829, Bull. 2018, II, n° 5 (rejet).

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