Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

PROTECTION DES DROITS DE LA PERSONNE

1re Civ., 6 janvier 2021, n° 19-21.718, (P)

Rejet

Présomption d'innocence – Atteinte – Défaut – Cas – Proportionnalité par rapport aux droits et intérêts en cause

Le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi d'une demande de suspension de la diffusion d'une oeuvre audiovisuelle, quelle qu'en soit la modalité, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive sur la culpabilité, de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, de sa contribution à un débat d'intérêt général, de l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et de la proportionnalité de la mesure demandée.

Dès lors, une cour d'appel, dont il résulte des constatations et énonciations qu'elle a procédé à la mise en balance des intérêts en présence et apprécié l'impact d'un film et des avertissements donnés aux spectateurs au regard de la procédure pénale en cours, sans retenir que la culpabilité de l'intéressé aurait été tenue pour acquise avant qu'il ne soit jugé, en déduit, à bon droit, que la suspension sollicitée constituerait une mesure disproportionnée aux intérêts en jeu.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2019), rendu en référé, et les productions, M. G... a été mis en examen, le 27 janvier 2016, du chef d'atteintes sexuelles sur des mineurs qui auraient été commises entre 1986 et 1991 alors qu'il était prêtre dans le diocèse de Lyon. Il a également été entendu en qualité de témoin assisté concernant des viols qui auraient été commis au cours de la même période.

2. Par acte du 31 janvier 2019, il a assigné les sociétés Mandarin production, mars films et France 3 cinéma en référé aux fins, notamment, de voir ordonner, sous astreinte, la suspension de la diffusion du film « Grâce à Dieu », prévue le 20 février 2019, quelle qu'en soit la modalité, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice définitive sur sa culpabilité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa huitième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors :

« 1°/ que le droit à la liberté d'expression doit s'exercer dans le respect de la présomption d'innocence ; qu'en jugeant disproportionnée une mesure de suspension temporaire de la diffusion du film Grâce à Dieu, dont elle relevait elle-même qu'il avait « nécessairement pour conséquence de rappeler l'existence des faits pour lesquels X... G... a été mis en examen, dans des circonstances telles que la réalité des faits n'apparaît pas contestable », bien qu'elle n'ait constaté, ni la nécessité pour le cinéaste de porter atteinte à la présomption d'innocence de M. G... ni l'existence d'un quelconque risque que la mesure demandée paralyse le débat d'intérêt général auquel le film vient contribuer, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil, 6, § 2, et 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

2°/ que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, qui implique de ne pas être publiquement présenté comme coupable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la réalité des faits imputés à M. G... dans le film Grâce à Dieu y était présentée comme certaine ; qu'en relevant cependant, pour écarter la gravité de cette atteinte portée à la présomption d'innocence, qu'à la fin du film, un carton indique que « le père G... bénéficie de la présomption d'innocence » et qu'« aucune date de procès n'a été fixée », ce qui « rappelle aux spectateurs la réalité du contexte juridique et judiciaire », sans tenir compte de l'impact particulier d'un film comparé à celui d'un message écrit apparaissant quelques secondes à l'écran, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence, qui implique de ne pas être publiquement présenté comme coupable ; qu'en se fondant également, pour écarter la gravité de l'atteinte portée à la présomption d'innocence bénéficiant à M. G..., sur le sujet du film, « qui n'est pas un documentaire sur le procès à venir » et relate « le vécu de victimes qui mettent le prêtre en accusation, qui expriment leur souffrance et qui combattent contre la pédophilie au sein de l'église », bien qu'elle ait elle-même constaté que ce choix avait précisément pour effet de présenter la culpabilité de M. G... comme incontestable, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ que le caractère partiellement fictionnel d'une oeuvre de l'esprit ne réduit pas l'atteinte susceptible d'être portée au droit à la présomption d'innocence, lorsqu'une personne réelle y est présentée sans réserve comme coupable d'actes faisant l'objet d'une procédure pénale ; qu'en se fondant également, pour écarter la gravité de l'atteinte portée à la présomption d'innocence bénéficiant à M. G..., sur le fait que le film Grâce à Dieu « débute sur un carton indiquant « ce film est une fiction, basé sur des faits réels », informant le public qu'il s'agit aussi d'une oeuvre de l'esprit », sans constater que la culpabilité de M. G... y serait clairement présentée et identifiée par le spectateur comme fictive, la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que l'expression publique d'un préjugé tenant pour acquise la culpabilité d'une personne pénalement poursuivie comporte en elle-même un risque d'influencer la juridiction appelée à juger, indépendamment de la composition de celle-ci ; qu'en retenant que « si un renvoi devait être ordonné, il le serait devant une juridiction correctionnelle, et donc devant des magistrats professionnels dont l'office est de s'abstraire de toute pression médiatique, de sorte que le propos du film n'est pas de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable », la cour d'appel a violé les articles 9-1 du code civil et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6°/ que l'impartialité du juge exige que les tribunaux soient perçus par les justiciables comme les seules instances aptes à juger de la culpabilité d'une personne pénalement poursuivie ; qu'en retenant que « si un renvoi devait être ordonné, il le serait devant une juridiction correctionnelle, et donc devant des magistrats professionnels dont l'office est de s'abstraire de toute pression médiatique, de sorte que le propos du film n'est pas de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable », bien que le simple fait de laisser la culpabilité d'une personne poursuivie pénalement faire l'objet d'une démonstration publique, avant tout procès, suffise à porter atteinte à l'exigence d'impartialité du juge, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7°/ que chacun a droit à un procès équitable ; qu'en retenant que « la sortie du film à la date prévue n'est pas de nature à constituer une atteinte grave au caractère équitable du procès et à la nécessité d'assurer la sérénité des débats devant le juge pénal, étant observé qu'il en irait autrement si la sortie du film devait coïncider avec les débats judiciaires », sans rechercher si la possibilité offerte à tous de télécharger ou d'acquérir une copie du film, pendant le procès, n'est pas, quant à elle, de nature à porter atteinte au droit de M. G... à un procès équitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9-1 du code civil, 6, § 2, et 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à un procès équitable et toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

6. Selon l'article 10 de cette Convention, toute personne a droit à la liberté d'expression mais son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

7. En vertu de l'article 9-1 du code civil, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence. Une telle atteinte est constituée à condition que l'expression litigieuse soit exprimée publiquement et contienne des conclusions définitives tenant pour acquise la culpabilité d'une personne pouvant être identifiée relativement à des faits qui font l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, ou d'une condamnation pénale non encore irrévocable (1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 11-28.406, Bull. 2013, I, n° 77).

8. Le droit à la présomption d'innocence et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de mettre ces droits en balance en fonction des intérêts en jeu et de privilégier la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime.

9. Cette mise en balance doit être effectuée en considération, notamment, de la teneur de l'expression litigieuse, sa contribution à un débat d'intérêt général, l'influence qu'elle peut avoir sur la conduite de la procédure pénale et la proportionnalité de la mesure demandée (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c. Suisse [GC], n° 56925/08).

10. L'arrêt retient, d'abord, que, si le film retrace le parcours de trois personnes qui se disent victimes d'actes à caractère sexuel infligés par le prêtre en cause lorsqu'ils étaient scouts, fait état de la dénonciation de ces faits auprès des services de police et de la création d'une association rassemblant d'autres personnes se déclarant victimes de faits similaires et si, à la suite de plusieurs plaintes dont celles émanant des personnages principaux du film, M. G... fait l'objet d'une information judiciaire en cours au jour de sa diffusion en salles, ce film n'est cependant pas un documentaire sur le procès à venir et que, présenté par son auteur comme une oeuvre sur la libération de la parole de victimes de pédophilie au sein de l'église catholique, il s'inscrit dans une actualité portant sur la dénonciation de tels actes au sein de celle-ci et dans un débat d'intérêt général qui justifie que la liberté d'expression soit respectée et que l'atteinte susceptible de lui être portée pour assurer le droit à la présomption d'innocence soit limitée.

11. L'arrêt précise, ensuite, que le film débute sur un carton indiquant « Ce film est une fiction, basée sur des faits réels », informant le public qu'il s'agit d'une oeuvre de l'esprit et s'achève par un autre carton mentionnant « Le père G... bénéficie de la présomption d'innocence. Aucune date de procès n'a été fixée », que cette information à l'issue du film venant avant le générique, tous les spectateurs sont ainsi informés de cette présomption au jour de la sortie du film. Il constate, par motifs adoptés, que les éléments exposés dans le film étaient déjà connus du public. Il ajoute que l'éventuel procès de M. G... n'est pas même prévu à une date proche et qu'il n'est pas porté atteinte au droit de l'intéressé à un procès équitable.

12. Il énonce, enfin, que la suspension de la sortie du film jusqu'à l'issue définitive de la procédure pénale mettant en cause M. G... pourrait à l'évidence ne permettre sa sortie que dans plusieurs années, dans des conditions telles qu'il en résulterait une atteinte grave et disproportionnée à la liberté d'expression.

13. De ces constatations et énonciations, desquelles il résulte qu'elle a procédé à la mise en balance des intérêts en présence et apprécié l'impact du film et des avertissements donnés aux spectateurs au regard de la procédure pénale en cours, sans retenir que la culpabilité de l'intéressé aurait été tenue pour acquise avant qu'il ne soit jugé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder aux constatations invoquées par les première et quatrième branches et à la recherche visée par la septième branche qui ne lui avait pas été demandée, a déduit, à bon droit, que la suspension de la diffusion de l'oeuvre audiovisuelle « Grâce à Dieu » jusqu'à ce qu'une décision définitive sur la culpabilité de celui-ci soit rendue constituerait une mesure disproportionnée aux intérêts en jeu.

14. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche et est inopérant en ses cinquième et sixième branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Chevalier - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; SCP Piwnica et Molinié -

Textes visés :

Articles 6 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 9-1 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 11 juillet 2018, pourvoi n° 17-22.381, I, n° 137 (cassation). Cf. : CEDH, arrêt du 29 mars 2016, Bédat c Suisse [GC], n° 56925/08.

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