Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

1re Civ., 20 janvier 2021, n° 18-24.297, (P)

Rejet

Clauses abusives – Définition – Clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties – Exclusion – Clause prévoyant la déchéance du terme en cas de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat

Ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur, la clause qui permet au prêteur de prononcer, en l'absence même de préavis ou de défaillance dans le remboursement du prêt, la déchéance du terme en raison de la fourniture de renseignements inexacts lors de la souscription du contrat, dès lors que ceux-ci portent sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du concours financier et que l'emprunteur conserve la faculté de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 août 2018), suivant offre acceptée le 30 novembre 2011, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. O... et à Mme N... (les emprunteurs).

Les conditions générales du contrat prévoyaient à l'article 9-1 une exigibilité du prêt par anticipation, sans que le prêteur ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision du prêteur.

2. Soutenant que les emprunteurs avaient produit de faux relevés de compte à l'appui de leur demande de financement, la banque s'est prévalue de l'article 9.1 des conditions générales du contrat pour prononcer la déchéance du terme, puis les a assignés en paiement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les emprunteurs font grief à l'arrêt d'accueillir la demande en paiement de la banque, après avoir exclu le caractère abusif de l'article 9.1 des conditions générales du contrat, alors :

« 1°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ; qu'au cas d'espèce, dès lors que l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt prévoyait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans qu'aucun délai de préavis n'ait à être respecté, la clause devait être présumée abusive, sauf à la banque à prouver le contraire ; qu'en jugeant la clause non abusive sans constater que la banque avait renversé la présomption, relativement à l'absence de délai de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) et R. 132-2, 4°, ancien (devenu R. 212-2, 4°, nouveau) du code de la consommation ;

2°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt ; qu'au cas présent, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation s'appliquait sans qu'importe le point de savoir si les échéances du prêt étaient ou non régulièrement honorées (ce qui était d'ailleurs le cas en l'espèce), la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

3°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, qui a pour effet d'ouvrir à la banque la faculté de résilier le contrat pour un motif étranger à son exécution, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, et de la dispenser d'introduire une action judiciaire en annulation du contrat, en faisant basculer la charge de l'action en justice sur le consommateur ; qu'en l'espèce, en décidant le contraire s'agissant de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

4°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, sans que l'emprunteur soit mis en mesure de s'expliquer au préalable sur cette cause de déchéance ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt n'était pas abusive, quand cette stipulation ne ménageait à l'emprunteur aucune possibilité de s'expliquer avant sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

5°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que la sanction du caractère abusif d'une clause ne saurait être neutralisée par le devoir de loyauté ou de bonne foi pesant sur le consommateur au titre du droit commun des obligations ; qu'au cas d'espèce, à supposer adopté le motif selon lequel la législation sur les clauses abusives ne protégerait que le consommateur de bonne foi, l'arrêt devrait être censuré pour violation de l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 6 et 1134 (ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) du code civil ;

6°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; qu'à supposer que le devoir d'exécution de bonne foi du contrat puisse être étendu à la formation de celui-ci, sa méconnaissance ne peut déboucher que sur une action en nullité de la convention ou sur une action indemnitaire, et non sur la résiliation ou la résolution de la convention, qui ne peut sanctionner que l'inexécution d'une obligation issue de celle-ci ; qu'aussi, en présence d'une clause d'un contrat de prêt qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, en l'absence de toute défaillance de l'emprunteur dans le remboursement du prêt, le juge ne peut dénier son caractère abusif au motif que cette stipulation viendrait sanctionner un manquement de l'emprunteur à son obligation de contracter de bonne foi, dès lors qu'un tel manquement ne peut jamais, en droit commun, fonder la résiliation ou la résolution du contrat ; qu'en se déterminant de la sorte en l'espèce à l'égard de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation, ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil (dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016) ;

7°/ que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que revêt un tel caractère abusif la clause qui permet au prêteur de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, tout en laissant croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne peut être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit ; qu'en l'espèce, en déniant tout caractère abusif à la clause de l'article 9.1 des conditions générales du contrat de prêt, quand cette dernière prévoyait que la banque pourrait prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, au motif de la fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur « sans qu'elle ait à remplir une formalité judiciaire quelconque, sauf accord écrit de sa part », ce qui était ambigu et pouvait donc laisser croire au consommateur qu'aucun contrôle judiciaire ne pouvait être exercé sauf à ce que la banque y consente par écrit, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

8°/ que la CJUE a dit pour droit que l'article 3, § 1, et l'article 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs doivent être interprétés en ce sens que s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE 26 janvier 2017, Banco Primus, aff. C-421/4) ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt, prévoyant la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, ne dérogeait pas aux règles de droit commun français qui auraient été applicables en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques, ce qui était le cas dès lors qu'un manquement au devoir de bonne foi au stade de la conclusion du contrat (et non de son exécution) n'aurait pas pu fonder une résolution ou une résiliation de celui-ci, la cour d'appel, qui s'est affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation ;

9°/ qu'en s'abstenant, aux fins d'examiner son caractère abusif, de s'expliquer sur le point de savoir si, sachant que la clause de l'article 9.1 des conditions générales du prêt stipulait la faculté pour la banque de prononcer la déchéance du terme, rendant immédiatement exigibles les sommes dues, notamment en cas de fourniture de renseignements inexacts sur la situation de l'emprunteur, le droit français prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt, la cour d'appel, qui s'est de ce point de vue encore affranchie de la méthode qui s'imposait à elle, a violé les articles 3, § 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, tels qu'interprétés par la CJUE, ensemble l'article L. 132-1 ancien (devenu L. 212-1 nouveau) du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt relève que la stipulation critiquée limite la faculté de prononcer l'exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas de fourniture de renseignements inexacts portant sur des éléments déterminants du consentement du prêteur dans l'octroi du prêt et ne prive en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application de la clause à son égard. Il ajoute qu'elle sanctionne la méconnaissance de l'obligation de contracter de bonne foi au moment de la souscription du prêt.

5. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a implicitement mais nécessairement retenu que la résiliation prononcée ne dérogeait pas aux règles de droit commun et que l'emprunteur pouvait remédier à ses effets en recourant au juge, a déduit, à bon droit, que, nonobstant son application en l'absence de préavis et de défaillance dans le remboursement du prêt, la clause litigieuse, dépourvue d'ambiguïté et donnant au prêteur la possibilité, sous certaines conditions, de résilier le contrat non souscrit de bonne foi, ne créait pas, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

6. Le moyen, qui s'attaque en sa cinquième branche à des motifs surabondants, n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud ; SARL Cabinet Briard -

Textes visés :

Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 27 novembre 2008, pourvoi n° 07-15.226, Bull. 2008, I, n° 275 (cassation partielle partiellement sans renvoi). Cf. : CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus SA, C-421/14.

1re Civ., 6 janvier 2021, n° 19-11.262, (P)

Rejet

Crédit à la consommation – Défaillance de l'emprunteur – Action – Délai de forclusion – Point de départ – Date du premier incident de paiement non régularisé – Applications diverses – Echéances prises en charge par une assurance liée au prêt

Un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d'écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 septembre 2018), suivant offres acceptées le 29 janvier 2008, la société [...] devenue la société CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à Mme J... (l'emprunteur) deux prêts de 21 000 euros et 14 000 euros garantis par une assurance souscrite auprès de la société ACM (l'assureur).

2. Mme J... a fait l'objet d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 28 février 2013, la commission de surendettement a imposé des mesures de redressement à compter du 31 mars 2013.

L'emprunteur n'a alors effectué aucun remboursement et l'assureur a, au titre de la garantie invalidité, réglé à la banque la somme totale de 2 529,75 euros.

3. Par acte du 3 août 2015, la banque a assigné l'emprunteur en remboursement du solde des prêts. Ce dernier a opposé la forclusion de l'action.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande en paiement de la banque et de le condamner au paiement d'une certaine somme, alors :

« 1°/ que la régularisation d'un incident de paiement ne peut résulter du paiement fait par l'assureur-emprunteur ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que les sommes versées par l'assureur emprunteur de Mme J... avait permis « le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août 2013 », quand de tels paiement, réalisés par un tiers, ne régularisaient pas les incidents de paiement et n'avaient donc pas pour effet de retarder le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35 du code de la consommation ;

2°/ qu'en toute hypothèse, les paiements partiels d'une dette unique s'imputent d'abord sur les intérêts ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme J... devait s'imputer sans distinction sur les premières échéances impayées après mise en oeuvre du plan de surendettement, tout en constatant que des échéances plus récentes demeuraient impayées, de sorte que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3°/ qu'en toute hypothèse, lorsque l'assurance-emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont il s'agit de garantir le paiement ; qu'en retenant, pour juger que la banque n'était pas forclose, que la somme des paiements réalisés par l'assureur-emprunteur de Mme J... devait s'imputer sur les premières échéances impayées après mise en oeuvre du plan de surendettement, quand ces paiements devaient s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti, de sorte qu'aucune des échéances dues à partir d'avril 2013 ne pouvait être considérée comme régularisée, la cour d'appel a violé l'article 1254 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, et l'article L. 311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, un paiement effectué par l'assureur, substitué à l'assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d'écarter l'existence d'un incident de paiement non régularisé, de sorte qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que la somme de 2 529,75 euros avait permis le paiement intégral des échéances des mois d'avril, mai, juin et juillet 2013 et le paiement partiel de l'échéance du mois d'août et que l'échéance du 30 août 2013 constituait le premier incident de paiement non régularisé, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'action de la banque était recevable.

7. En second lieu, l'emprunteur n'a pas soutenu, en cause d'appel, que les paiements partiels devaient être imputés en priorité sur l'intégralité des intérêts impayés avant de pouvoir être imputés sur le capital ni que, lorsque l'assurance emprunteur ne couvre qu'une fraction des échéances du prêt, les paiements successifs réalisés par l'assureur doivent s'imputer sur chacune des échéances dont le paiement était partiellement garanti.

8. Dès lors, le moyen, irrecevable en ses deuxième et troisième branches, nouvelles et mélangées de fait, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Serrier - Avocat(s) : SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Me Le Prado -

Textes visés :

Articles L.311-37, devenu l'article L. 311-52 puis R. 312-35, du code de la consommation.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 28 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.267, Bull. 2015, I, n° 261 (cassation), et l'arrêt cité.

3e Civ., 14 janvier 2021, n° 20-11.224, (P)

Cassation partielle

Crédit immobilier – Immeuble – Promesse de vente – Condition suspensive – Obtention d'un prêt – Non-réalisation – Demande de prêt conforme à la promesse – Preuve – Montant inférieur du prêt au montant maximal prévu

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 2019), par acte sous seing privé du 4 novembre 2016, M. F... a vendu à M. et Mme N... une maison d'habitation sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt principal et d'un prêt relais, la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir le 3 février 2017.

2. Le 7 février 2017, les acquéreurs n'ayant pas justifié de l'obtention de la totalité des prêts, le vendeur leur a notifié une renonciation à poursuivre l'exécution de la vente.

3. Le 23 février 2017, M. et Mme N..., ayant obtenu leurs prêts, ont assigné M. F... en perfection de la vente et en paiement de la clause pénale. Reconventionnellement, le vendeur a sollicité le constat de la caducité de la promesse de vente et le paiement du dépôt de garantie.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. et Mme N... font grief à l'arrêt de déclarer la promesse de vente caduque et de rejeter leur demande au titre de la clause pénale et des frais de procédure, alors « que le juge doit respecter la loi des parties ; que la promesse de vente stipulait que les acquéreurs déclaraient avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix, à un prêt d'un montant maximum de 725 000 euros, dont 260 000 euros de crédit relais ; que la cour d'appel a relevé qu'ils avaient justifié, dans le délai de la mise en demeure qui leur avait été adressée par le vendeur, avoir obtenu un prêt, matérialisé par une offre de la banque en date du 24 janvier 2017 de 539 900 euros ; qu'il avait ainsi été justifié, dans les délais, d'un prêt conforme aux stipulations contractuelles, puisqu'il était inférieur au montant maximal prévu, peu important que les acquéreurs aient antérieurement sollicité la banque pour un montant supérieur et que le prêt ne couvre pas le montant total de l'acquisition ; qu'en jugeant pourtant, pour juger la promesse de vente caduque, que les acquéreurs n'aient pas justifié de la réalisation de la condition dans les termes prévus par la promesse, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

6. Pour déclarer caduque la promesse de vente et rejeter la demande de M. et Mme N... en paiement de la pénalité contractuelle, l'arrêt retient que les acquéreurs n'ont pas justifié de la réalisation de la condition suspensive dans les termes contractuels.

7. En statuant ainsi, alors qu'un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu est conforme aux stipulations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. et Mme N... font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande du vendeur tendant à la conservation du dépôt de garantie et dit que cette somme sera versée à M. et Mme N... et de les condamner à payer au vendeur une clause pénale de 38 500 euros et de dire que la somme séquestrée par le notaire sera versée à M. F..., alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la promesse de vente stipulait que le dépôt de garantie ne resterait acquis au vendeur, par application de la clause pénale stipulée à l'acte, que si le défaut de réalisation d'une des conditions suspensives était dû à la responsabilité de l'acquéreur ; que le premier moyen a montré que les conditions suspensives avaient bien été réalisées, notamment celle tenant à l'information du vendeur, dans les délais contractuellement prévu, du prêt obtenu ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse au moyen

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

10. La cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des dispositions critiquées par le second moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande d'expertise, l'arrêt rendu le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet sur le surplus l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : Mme Greff-Bohnert - Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; SCP Claire Leduc et Solange Vigand -

Textes visés :

Article 1103 du code civil.

Rapprochement(s) :

3e Civ., 30 janvier 2008, pourvoi n° 06-21.117, Bull. 2008, III, n° 22 (cassation), et l'arrêt cité.

1re Civ., 20 janvier 2021, n° 19-15.849, (P)

Cassation partielle

Intérêts – Taux – Taux effectif global – Calcul – Eléments pris en compte – Détermination

Il résulte de l'article L. 313-1, alinéa 1, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2019), suivant quatre offres acceptées les 18 et 22 décembre 2006, la société Crédit immobilier de France développement (la banque) a consenti à la SCI Riad les prêts immobiliers n° [...], [...], [...] et [...].

2. Invoquant l'inexactitude des taux effectifs globaux figurant sur ces offres, la SCI Riad a assigné la banque afin d'obtenir, à titre principal, la déchéance totale du droit aux intérêts, et, à titre subsidiaire, l'annulation de la stipulation d'intérêts et la substitution de l'intérêt au taux légal.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI Riad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de l'inexactitude des taux effectifs globaux afférents aux quatre prêts et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que les frais relatifs à l'assurance-incendie de l'immeuble que le prêt a pour objet de financer doivent être pris en compte pour la détermination du taux effectif global, dès lors que la souscription d'une telle assurance est imposée par la banque et est en lien direct avec le crédit, peu important qu'elle ait été érigée en condition même de l'octroi du crédit ou à titre d'obligation dont l'inexécution est sanctionnée par la déchéance du terme ; qu'en jugeant au contraire que les frais relatifs à l'assurance-incendie, dont la souscription était pourtant imposée à l'emprunteur par l'article XV des conditions générales applicables à chacun des quatre prêts litigieux, n'avaient pas lieu d'être pris en considération pour le calcul du taux effectif global, motif pris que cette obligation d'assurance n'était pas érigée en condition même de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

4. L'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la souscription de l'assurance incendie prévue à l'article XV des conditions générales n'était pas une condition de l'octroi des prêts.

5. La cour d'appel en a exactement déduit que les frais relatifs à cette assurance n'avaient pas à être pris en compte pour le calcul des taux effectifs globaux.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La SCI Riad fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur l'irrégularité des taux effectifs globaux des prêts n° [...] et [...] en raison de l'absence de prise en compte des premières primes des contrats d'assurance sur la vie et de fixer à certaines sommes les créances de la banque à son passif, alors « que la première prime d'un contrat d'assurance sur la vie, dont la souscription conditionne l'octroi du prêt, fait partie intégrante des frais indirects devant être pris en considération pour la détermination du taux effectif global ; qu'en jugeant au contraire que la première prime des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'AXA et donnés en nantissement n'avait pas à être incluse dans le taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L.313-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 313-1, alinéa 1er, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

8. Aux termes de ce texte, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.

9. Il en résulte que, lorsque la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie est imposée par le prêteur comme condition d'octroi du prêt, la prime d'assurance, qui fait partie des frais indirects au sens du texte susvisé, doit être prise en compte pour la détermination du taux effectif global.

10. Pour rejeter les demandes fondées sur l'irrégularité des taux effectifs globaux mentionnés sur les offres des prêts n° [...] et [...] en raison de l'absence de prise en compte des premières primes des contrats d'assurance sur la vie nantis au profit de la banque, l'arrêt retient que la SCI Riad ne démontre pas que les sommes versées à titre de primes ont été affectées au paiement de frais d'entrée et énonce que ces primes ne constituent pas des frais, commissions ou rémunérations au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation dès lors que les souscripteurs peuvent en disposer à l'issue du remboursement des prêts garantis.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

12. La SCI Riad fait grief à l'arrêt de fixer à son passif la créance de la banque à une certaine somme au titre de l'un des prêts, alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'au titre du prêt n° [...] d'un montant de 118 100 euros, la SCI Riad précisait, pièces à l'appui, avoir effectué un premier versement de 30 000 euros le 3 février 2009, dont elle sollicitait la prise en considération en faisant observer qu'au regard de ce règlement, la déchéance du terme n'était pas encourue et que le solde du prêt devait être réduit d'autant ; qu'en retenant néanmoins que les décomptes de créances produits par la banque n'étaient pas contestés dès lors que la nullité des stipulation d'intérêts n'était pas retenue, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

14. Pour fixer à une certaine somme la créance de la banque au titre du prêt n° [...], l'arrêt retient que les décomptes ne sont pas contestés, dès lors que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts a été rejetée.

15. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Riad soutenait avoir versé la somme de 30 000 euros en remboursement partiel du prêt qui n'avait pas été prise en considération, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la SCI Riad concernant les prêts n° [...] et n° [...] et fixe les créances de la société Crédit immobilier de France au titre de ces prêts aux sommes de 160 801,33 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,128 % l'an à compter du 1er avril 2018, et de 134 964,68 euros, avec intérêts au taux de 3,128 % l'an à compter du 1er avril 2018, l'arrêt rendu le 19 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Robin-Raschel - Avocat général : M. Chaumont - Avocat(s) : SCP Leduc et Vigand ; SCP Lévis -

Textes visés :

Article L. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Rapprochement(s) :

Com., 12 janvier 2016, pourvoi n° 14-15.203, Bull. 2016, IV, n° 7 (rejet), et l'arrêt cité.

1re Civ., 6 janvier 2021, n° 18-25.865, (P)

Rejet

Intérêts – Taux – Taux effectif global – Validité – Conditions – Annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation – Exactitude d'expression du taux d'au moins une décimale

L'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale. La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

Intérêts – Taux – Taux effectif global – Validité – Conditions – Annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation – Domaine d'application – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2018), suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2010, la société Banque populaire rives de Paris (la banque) a consenti à M. T... (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 320 000 euros.

Le prêt a été réitéré par acte notarié du 17 septembre 2010.

2. Invoquant l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre, l'emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de se borner à condamner la banque à lui payer la somme de 21,77 euros au titre du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de trois cent soixante jours, alors « que le taux de l'intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l'acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l'année civile, sous peine de se voir substituer l'intérêt légal ; qu'en retenant, pour refuser de substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel qui était stipulé dans l'acte de prêt liant l'emprunteur à la banque, après avoir pourtant constaté que les conditions générales de l'offre de prêt acceptée par l'emprunteur stipulaient que « les intérêts seront calculés sur le montant du capital restant dû, au taux fixé aux conditions particulières sur la base d'une année bancaire de 360 euros, d'un semestre de cent-quatre-vingt jours, d'un trimestre de quatre-vingt-dix jours et d'un mois de trente jours » et que le taux d'intérêt appliqué pour déterminer la première échéance du prêt avait effectivement été calculé sur la base d'une année de trois cent soixante jours et non sur la base d'une année civile de trois cent soixante-cinq ou trois cent soixante-six jours, ce dont il résultait une différence sur le montant total de l'échéance mensuelle due au 5 novembre 2010 de 21,77 euros, que seul le défaut dans l'énonciation du taux (et non dans son mode de calcul) était sanctionné par la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d'inexactitude du taux effectif global résultant d'un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l'année civile.

6. Le moyen, qui postule que la substitution du taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel est encourue dans une telle hypothèse, est inopérant.

7. Il ne peut donc être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts, alors :

« 1°/ que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, et son annexe, en ce qu'il dispose que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, concerne exclusivement les prêts à la consommation et est inapplicable aux crédits immobiliers ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entraînait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation et de son annexe, dans leur version applicable à la cause ;

2°/ que l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-928 du 10 juin 2002, applicable à la cause, en ce qu'il dispose que le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale, a pour objet, non pas d'édicter une marge d'erreur admissible, mais de déterminer les modalités de calcul du taux effectif global ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'il n'apportait pas la preuve que l'erreur qu'il invoquait dans le calcul du taux effectif global du prêt immobilier qu'il avait souscrit dépassait le seuil légal prescrit par l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation, et entraînait par conséquent un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la cause ;

3°/ que le taux de période qui assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, doit être exprimé de manière exacte sans arrondi ; que dès lors, en affirmant, pour rejeter la demande en déchéance de l'emprunteur, qu'aucune disposition légale n'interdisait à la banque prêteuse de présenter un taux de période arrondi et que cette option était sans incidence sur la régularité du taux effectif global, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;

4°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant, pour juger non probants les calculs opérés sur la base d'une année lombarde versés aux débats par l'emprunteur, que l'application de ladite année lombarde avait été écartée, sauf pour une échéance du prêt, tout en énonçant que le calcul des intérêts opéré sur la base de l'année lombarde était équipollent à celui effectué sur la base d'une année civile pour les échéances mensuelles, autres que la première échéance du prêt ayant couru sur quarante-neuf jours, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, l'annexe à l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002, prévoit que le résultat du calcul du taux effectif global est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale.

La marge d'erreur admise par ce texte a vocation à s'appliquer au crédit immobilier.

10. Ayant constaté que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et celui mentionné dans l'offre de prêt, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui ne s'est pas référée à la précision du rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire des versements, a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts au titre de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global.

11. En second lieu, si la règle de l'arrondi est inapplicable au calcul du taux de période, l'inexactitude de ce taux, contrairement à celle du taux effectif global, n'est pas de nature à entraîner la déchéance du droit aux intérêts.

12. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa troisième branche et qui manque en fait en sa deuxième, n'est pas fondé en ses première et dernière branches.

13. Il ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : M. Vitse - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Thouin-Palat et Boucard -

Textes visés :

Article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002.

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