Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

PRESCRIPTION CIVILE

2e Civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.316, (P)

Cassation

Interruption – Acte interruptif – Demande en justice – Définition – Portée

Aux termes de l'article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

Dès lors, une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l'article 2241, une demande en justice, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action au fond.

Interruption – Acte interruptif – Demande en justice – Exclusion – Procédure non-contradictoire – Ordonnance sur requête

Interruption – Acte interruptif – Action en justice – Assignation en référé – Instance au fond introduite postérieurement – Actions tendant à un seul et même but

Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Tel est le cas de la demande en référé, à fin de mainlevée du séquestre de documents recueillis par un huissier de justice en vertu d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui interrompt le délai de prescription de l'action au fond, dès lors qu'elle tend, comme la demande au fond, à obtenir l'indemnisation du préjudice, celle-ci étant virtuellement comprise dans l'action visant à l'obtention de la mesure in futurum.

Interruption – Acte interruptif – Action en justice – Actions tendant à un seul et même but – Cas – Mesures in futurum

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2019), se plaignant de faits de concurrence déloyale, la société Auto-Ritz a saisi le président d'un tribunal de commerce, par requête du 22 octobre 2010, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, pour voir désigner un huissier de justice à fin d'effectuer des investigations dans les locaux de la société Automobiles Citroën et de la société Commerciale Citroën.

La requête a été accueillie par ordonnance du même jour.

2. Le 8 février 2011, la société Auto-Ritz a assigné en référé, sur le fondement du même texte, la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën devant le même président de tribunal de commerce pour voir ordonner la mainlevée du séquestre des documents recueillis et conservés par l'huissier de justice conformément à l'ordonnance du 22 octobre 2010.

3. La mainlevée a été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel du 16 novembre 2011.

4. Le 25 juin 2014, la société Auto-Ritz a assigné la société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën devant le tribunal de commerce aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser.

La société Automobiles Citroën et la société Commerciale Citroën, aux droits de laquelle vient la société PSA Retail France, ont opposé la prescription de l'action depuis le 18 juin 2013, en tant que fondée sur la rupture des relations commerciales, et depuis le 7 septembre 2013, en tant que fondée sur les faits de concurrence déloyale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et cinquième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La société Auto-Ritz fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer prescrite son action et de la débouter de toutes ses demandes, alors :

« 3°/ que, conformément à l'article 2241 du code civil, toute demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ; qu'en l'espèce, en jugeant prescrite l'action de la société Auto-Ritz au motif que sa demande en justice du 22 octobre 2010 avait pris la forme d'une requête plutôt que d'une assignation, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil pour avoir ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas ;

4°/ que, en tout état de cause, en se bornant à retenir, pour juger prescrite l'action de la société Auto-Ritz, que la mesure d'instruction in futurum avait été demandée par voie de requête, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette requête n'avait pas été ultérieurement signifiée à la société Automobiles Citroën, de sorte que le délai de prescription avait été une nouvelle fois interrompu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

8. Une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l'article 2241 du code civil.

9. Ayant constaté que la société Auto-Ritz avait saisi le président du tribunal de commerce par requête en vue d'obtenir une mesure in futurum, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, inopérante, invoquée par la quatrième branche, en a exactement déduit que la requête n'avait pu interrompre le délai de prescription de l'action au fond.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La société Auto-Ritz fait le même grief à l'arrêt, alors « que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité exercée par le concessionnaire contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription quinquennale avait commencé à courir le 18 juin 2008, l'arrêt énonce que l'assignation en responsabilité, signifiée le 25 juin 2014 et fondée sur les articles 1134, alinéa 3, du code civil, L. 420-1 et L. 442-6 du code de commerce n'a pas le même « objet » que l'action en mainlevée des séquestres initiée le 22 octobre 2010 pour établir la preuve des manquements du fabriquant ; qu'en statuant ainsi, alors que la première action engagée par le concessionnaire contre le fabricant, bien que fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, tendait, comme celle formée le 25 juin 2014, à obtenir l'indemnisation de son préjudice, de sorte qu'elle avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2241 du code civil :

12. Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

13. Pour déclarer prescrite l'action de la société Auto-Ritz, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir que sa saisine du juge des référés, qui avait pour finalité exclusive la levée du séquestre, a interrompu la prescription, qu'en effet, si l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette demande interrompt exclusivement la prescription du droit qui en est l'objet et, relative dans la présente espèce à la seule procédure sur requête et à la mainlevée des séquestres, elle ne vaut pas demande relative à l'exécution déloyale du contrat.

14. En statuant ainsi, alors que la demande en référé, à fin de mainlevée du séquestre de documents recueillis par un huissier de justice en vertu d'une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, qui tend, comme la demande au fond, à obtenir l'indemnisation du préjudice, interrompt le délai de prescription de l'action au fond, celle-ci étant virtuellement comprise dans l'action visant à l'obtention de la mesure in futurum, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

- Président : M. Pireyre - Rapporteur : Mme Kermina - Avocat général : M. Girard - Avocat(s) : SCP Spinosi et Sureau ; SCP Ortscheidt -

Textes visés :

Article 2241 du code civil ; article 145 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

Sur la définition de la demande en justice interruptive de prescription au sens de l'article 2241 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 3 octobre 1995, pourvoi n° 93-17.700, Bull. 1995, I, n° 343 (rejet) ; 3e Civ., 9 novembre 2005, pourvoi n° 04-15.073, Bull. 2005, III, n° 219 (rejet). Sur l'effet interruptif du délai de prescription de l'action au fond de l'assignation en référé à fin d'expertise lorsque les deux actions « tendent aux mêmes fins », à rapprocher : 2e Civ., 6 mars 1991, pourvoi n° 89-16.995, Bull. 1991, II, n° 77 (rejet) ; 3e Civ., 24 avril 2003, pourvoi n° 01-15.457, Bull. 2003, III, n° 85 (rejet) ; 3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-10.923, Bull. 2004, III, n° 152 (rejet) ; Com., 6 septembre 2016, pourvoi n° 15-13.128 ; 1re Civ., 5 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.459, Bull. 2016, I, n° 189 (3) (cassation partielle) ; 3e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-17.151, Bull. 2017, III, n° 89 (cassation) ; 2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, Bull. 2019, (rejet) ; 1re Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.736, Bull. 2019, (cassation partielle).

3e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-23.262, (P)

Cassation partielle

Interruption – Acte interruptif – Reconnaissance du droit du créancier – Caractère non-équivoque – Détermination – Défaut – Cas – Absence de contestation de la teneur d'une lettre recommandée

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. H... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. D....

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 mai 2019), Mme M..., épouse D... a assigné M. H... en indemnisation du trouble anormal de voisinage que lui causait la chute des aiguilles et pommes de pin de ses sapins sur son fonds.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. H... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme M... la somme de 14 371,04 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que seule la reconnaissance non équivoque par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait est susceptible d'interrompre la prescription ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que le courrier du 9 avril 2013 constituait une reconnaissance par M. H... de l'existence d'un trouble de voisinage causé par ses arbres, que ce courrier rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l'élagage, circonstance pourtant impropre à caractériser une reconnaissance non équivoque de M. H... de l'existence du trouble anormal du voisinage subi par Mme D..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2240 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

6. Pour dire qu'une lettre recommandée reçue par M. H... avait interrompu la prescription quinquennale et déclarer en conséquence l'action de Mme M... recevable, l'arrêt retient que M. H... n'a pas contesté la teneur de cette lettre qui lui rappelait son engagement de consulter un spécialiste de l'élagage et que, par cette volonté ainsi manifestée après les plaintes de Mme D..., il a reconnu l'existence d'un empiétement de ses arbres sur le toit de sa voisine, ce qui emporte obligation d'en assumer les conséquences en cas de troubles de voisinage.

7. En se déterminant ainsi, sans relever une reconnaissance non équivoque, par M. H..., de son obligation d'indemniser le trouble anormal de voisinage invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. H... à payer à Mme M... la somme de 14 371,04 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 4 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Béghin - Avocat(s) : SCP Buk Lament-Robillot ; SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel -

Textes visés :

Article 2240 du code civil.

Com., 6 janvier 2021, n° 18-24.954, (P)

Cassation partielle

Prescription quinquennale – Article 2224 du code civil – Point de départ – Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action – Cas – Action fondée sur le manquement d'un banquier à son obligation d'éclairer – Refus de garantie opposé par l'assureur

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 septembre 2018) et les productions, le 13 mars 2009, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. L... un prêt immobilier garanti par le cautionnement de la société Crédit logement (la caution). M. L... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque. Ayant été placé en arrêt maladie en 2012, M. L... a demandé la prise en charge, par l'assurance, du remboursement des mensualités du prêt, laquelle lui a été refusée au motif qu'il avait atteint l'âge au-delà duquel le risque de maladie n'était plus garanti.

2. Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et la caution lui a payé les sommes restant dues.

La caution a ensuite assigné en paiement M. L..., qui, reconventionnellement, lui a opposé un manquement de la banque à son devoir de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action en responsabilité, alors « que l'assuré prend connaissance du dommage né d'un manquement à un devoir de conseil sur l'adéquation de la garantie souscrite à ses besoins au moment du refus de garantie, qui constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le débiteur de l'obligation de conseil ; qu'en retenant au contraire que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre la banque souscripteur de l'assurance groupe pour manquement à son obligation de conseil sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de M. L... aurait commencé à courir à compter de la délivrance de la notice d'information, la cour d'appel a violé l'article L. 110-4 du code de commerce et l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :

4. Il résulte de ces textes que les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Lorsqu'un emprunteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et d'être responsable de l'absence de prise en charge, par l'assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge.

6. Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur.

7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. L..., l'arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s'est manifesté dès l'obtention du crédit par l'emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l'assurance par la remise de la notice d'information, et non à l'occasion du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l'assureur.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, réformant le jugement, il déclare prescrite l'action en responsabilité engagée par M. L... et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

- Président : Mme Mouillard - Rapporteur : M. Blanc - Avocat général : Mme Guinamant - Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre -

Textes visés :

Article 2224 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.

Rapprochement(s) :

Sur la violation de l'obligation d'éclairer du banquier en matière d'assurance de groupe, à rapprocher : Ass. plén., 2 mars 2007, pourvoi n° 06-15.267, Bull. 2007, Ass. plén., n° 4 (cassation).

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