Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE

1re Civ., 27 janvier 2021, n° 19-26.140, (P)

Rejet

Devoirs et droits respectifs des partenaires – Aide matérielle – Obligation – Exécution – Modalités – Financement par l'un des partenaires de l'acquisition et de l'aménagement de l'immeuble indivis constituant le logement de la famille

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une aide matérielle réciproque qui, sauf convention contraire, est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Dès lors qu'une cour d'appel, saisie de la liquidation des intérêts patrimoniaux de partenaires, estime souverainement que les paiements effectués par l'un d'eux pour rembourser les prêts liés au financement du logement indivis du couple l'ont été à proportion de ses facultés contributives, elle en déduit exactement que, ces règlements participant de l'exécution de l'aide matérielle due par celui-ci, l'intéressé ne peut prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 24 octobre 2019), le 6 septembre 2003, M. K... et Mme G... ont acquis en indivision un bien immobilier destiné à leur résidence principale. Ils ont souscrit le même jour deux prêts immobiliers destinés à financer cette acquisition.

Le 26 septembre suivant, ils ont conclu un pacte civil de solidarité, qui a été dissout le 8 mars 2013.

Le 12 mai 2016, Mme G... a assigné M. K... devant le juge aux affaires familiales afin que soit ordonné le partage judiciaire de l'indivision existant entre eux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'une créance soit constatée à son profit à raison du remboursement par ses soins de sommes dues tant par lui que par Mme G... et ce, pour la période couverte par le pacte civil de solidarité, soit jusqu'au 8 mars 2013, alors :

« 1°/ que la seule circonstance que l'une des parties ait assumé en fait le remboursement de l'intégralité des prêts, les revenus de l'autre partie étant insuffisants pour faire face à la fraction des remboursements lui incombant, ne pouvait être regardée comme révélant la volonté non-équivoque des deux parties de faire peser l'intégralité des remboursements sur l'une d'elle ; qu'ayant fondé l'existence d'un accord tacite sur des circonstances équivoques, les juges du fond ont violé les articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;

2°/ qu'en tout cas, le seul fait que l'une des parties ait assuré le remboursement intégral des prêts et que l'autre ne disposait pas de revenus à la hauteur des remboursements qui lui incombaient, n'établissait pas, en tout état de cause, la volonté commune non-équivoque des parties de faire peser sur l'une d'elle une charge excédant ce qui lui incombait au titre des facultés respectives des parties ; qu'à cet égard également, fondé sur des circonstances équivoques, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 1134 ancien du code civil et 515-4 du même code ;

3°/ que l'arrêt ne peut être considéré comme légalement justifié au regard des charges résultant de l'existence du PACS dès lors que les juges du fond ne se sont pas prononcés sur la répartition des charges en fonction des facultés respectives ; qu'à tout le moins, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard de l'article 515-4 du code civil ;

4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en retenant qu'il y avait volonté commune des parties de faire peser l'ensemble des charges de l'emprunt sur M. K..., faute pour celui-ci de démontrer le contraire, quand les règles de l'indivision faisaient présumer une participation aux charges à hauteur des parts dans l'indivision, les juges du fond ont violé l'article 1315 ancien devenu 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

3. Aux termes de l'article 515-4, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable à la cause, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n'en disposent autrement, l'aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

4. Après avoir constaté que l'immeuble avait été acquis indivisément par les parties et que les mensualités des prêts avaient été réglées intégralement par M. K..., l'arrêt relève que les intéressés ont disposé de facultés contributives inégales, M. K... ayant perçu des revenus quatre à cinq fois supérieurs à ceux de Mme G.... Il ajoute qu'il résulte des relevés du compte de Mme G... que celui-ci a oscillé entre un faible solde créditeur et un solde régulièrement débiteur, le livret bleu étant créditeur de façon constante d'un montant d'environ 1 700 euros, et que, si M. K... soutient avoir payé l'intégralité des charges du ménage, permettant ainsi à Mme G... de réaliser des économies, la preuve de ces économies n'est pas rapportée. Il relève encore que les revenus de Mme G... étaient notoirement insuffisants pour faire face à la moitié du règlement des échéances des emprunts immobiliers.

5. La cour d'appel, qui a souverainement estimé que les paiements effectués par M. K... l'avaient été en proportion de ses facultés contributives, a pu décider que les règlements relatifs à l'acquisition du bien immobilier opérés par celui-ci participaient de l'exécution de l'aide matérielle entre partenaires et en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une créance à ce titre.

6. Le moyen, inopérant en ses deux premières branches en ce qu'il critique des motifs surabondants de l'arrêt relatifs à l'accord des parties, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Foussard et Froger ; SCP Buk Lament-Robillot -

Textes visés :

Article 515-4 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.