Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

NATIONALITE

1re Civ., 13 janvier 2021, n° 19-18.447, (P)

Cassation partielle

Nationalité française – Conservation – Conditions – Territoire d'Outre-mer – Territoires de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon – Traité de cession des établissements français de l'Inde – Cas – Français né dans un établissement français de l'Inde antérieurement au traité de cession – Enfant né sur le territoire d'un établissement français cédé – Effets – Conservation de la nationalité française par l'enfant – Perte de la nationalité par leur parent à défaut de déclaration d'option – Absence d'influence

Il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956 que seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans.

Il s'en déduit que les enfants de ces nationaux français, nés sur le territoire de l'établissement cédé postérieurement à l'expiration du délai d'option offert à leur auteur, ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal, qui les autorise à revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2018), M. K..., né le [...] 1965 à Tirnouvijimalé, commune de Thirunallar, district de Karikal (Inde), de M. N..., né le [...] 1918 à Ambagarattour (Inde française), et de Mme P..., son épouse, née le [...] 1944 à Vadoucadouby (Inde anglaise), a, le 30 juillet 2012, introduit une action déclaratoire de nationalité devant le tribunal de grande instance de Paris.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. M. K... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français, alors « qu'en vertu de l'article 18 du code civil, est français l'enfant dont la mère est française ; que selon les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français d'Inde du 28 mai 1956, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité ; et que l'option du mari est sans effet sur le statut de l'épouse ; qu'ainsi l'épouse née hors du territoire d'un établissement français, ayant acquis la nationalité française par mariage a un statut autonome et a pu conserver la nationalité française ; qu'en affirmant néanmoins que M. K... ne pouvait tenir sa nationalité française de sa mère, née en Inde anglaise, devenue française par son mariage, l'arrêt attaqué a violé l'article 18 du code civil et les articles 4 et 5 du Traité de cession des Etablissements français de l'Inde du 28 mai 1956. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956, et l'article 18 du code civil :

3. Il résulte des dispositions combinées des deux premiers textes que, seuls les nationaux français nés sur le territoire de ces établissements et qui y étaient domiciliés le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du traité, ont été invités à opter pour la conservation de leur nationalité, dans les six mois suivant cette date, par une déclaration écrite déterminant la nationalité des enfants non mariés, âgés de moins de 18 ans.

4. Il s'en déduit que les enfants de ces nationaux français, nés sur le territoire de l'établissement cédé postérieurement à l'expiration du délai d'option offert à leur auteur, ont conservé un statut autonome de celui de leur représentant légal, qui les autorise à revendiquer la nationalité française sur le fondement du droit interne.

5. Aux termes du troisième, est français l'enfant dont au moins un des parents est français.

6. Pour dire que M. K... n'est pas français, l'arrêt relève que M. N..., ressortissant français né sur le territoire d'un Etablissement français et qui y était domicilié le 16 août 1962, date d'entrée en vigueur du Traité, n'ayant pas souscrit de déclaration d'option dans le délai de six mois à compter de cette date, a perdu la nationalité française. Il retient que son fils, M. K..., né sur le territoire de l'Union indienne, a suivi la condition de son père.

7. En statuant ainsi, alors que, né le [...] 1965, M. K... n'était pas saisi par le traité et pouvait revendiquer la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de constatation de la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt rendu le 27 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Auroy - Avocat général : M. Sassoust - Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan -

Textes visés :

Articles 4 et 5 du Traité de cession des établissements français de Pondichéry, Karikal, Mahé et Yanaon à l'Union indienne du 28 mai 1956.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n° 18-50.039, Bull. 2019, (rejet).

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