Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

MARCHE PUBLIC

Com., 27 janvier 2021, n° 18-20.783, (P)

Cassation

Passation des marchés – Procédure de passation des marchés – Conditions imposées par l'acheteur – Candidat – Aptitude requise pour l'exécution des prestations de marché – Applications diverses – Groupement candidat – Prestations regroupées en lots géographiques requérant l'intervention d'une seule entreprise

S'il résulte de l'article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, d'une part, qu'en ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l'acheteur soumis aux règles de la commande publique peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié et, d'autre part, que l'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale et qu'il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public, aucune disposition de ce texte n'interdit cependant à l'acheteur d'exiger, lorsque les spécificités du marché le justifient, que chaque membre du groupement candidat fasse preuve de l'aptitude requise pour l'exécution des prestations de celui-ci. Tel est le cas, notamment, lorsque les prestations du marché, regroupées en lots géographiques, requièrent, pour l'exécution de chacune, l'intervention d'une seule entreprise membre du groupement candidat, laquelle devait disposer des capacités attestées par les certifications demandées.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de grande instance en la forme des référés (Paris, 27 juillet 2018), la société Electricité de France (la société EDF) a lancé, par un avis de marché publié le 3 mai 2018 au Journal officiel de l'Union européenne, une procédure négociée pour le renouvellement d'un accord-cadre multi-attributaire portant sur des prestations de déménagement de bureaux, matériels informatiques et bureautiques, archives et manutentions diverses pour la France métropolitaine. Ce marché était divisé en quatre lots représentant chacun une zone géographique.

La date de dépôt des candidatures était fixée au 23 mai 2018.

2. Par quatre courriels du 30 mai 2018, la société EDF a demandé à la société GD déménagement regroupant cinquante quatre entreprises, qui avait déposé une offre pour les quatre lots, un complément d'information.

Le 2 juillet 2018, elle lui a notifié le rejet de sa candidature au motif qu'elle ne respectait pas un certain nombre de critères d'aptitude, notamment, qu'elle n'avait pas produit les certificats délivrés par les administrations concernant le respect de ses obligations sociales et fiscales, ni un extrait de l'inscription de chaque opérateur au registre du commerce des sociétés, ni, enfin, la certification ISO de certains des membres du groupement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa septième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société EDF fait grief à l'ordonnance de constater que des atteintes ont été portées aux règles de publicité et de mise en concurrence régissant l'attribution du marché public, de suspendre l'ensemble des décisions par lesquelles elle a écarté la candidature de la société GD déménagement et de lui ordonner de corriger les manquements relevés dans les documents de la consultation et dans la conduite de la procédure, ainsi que de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, alors « que seules sont fondées à saisir le juge du référé précontractuel pour mettre fin aux manquements d'une entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence les personnes susceptibles d'être lésées par de tels manquements ; que ne remplissent pas cette condition les personnes dont la candidature devait nécessairement être écartée faute pour la déclaration du groupement candidat de comporter la signature de tous les membres de ce groupement ; qu'en se bornant à considérer que des atteintes avaient été portées aux règles de publicité et de mise en concurrence régissant l'attribution du marché litigieux, sans rechercher, comme il y était invité, si la candidature de la société GD déménagement, était régulière au regard notamment de l'absence de signature par l'ensemble des membres du groupement de la déclaration de groupement momentané d'entreprises solidaires, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, ensemble l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique et l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 :

5. Selon le premier de ces textes, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des entités adjudicatrices des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. Il résulte du second que les candidatures et les offres des groupements d'opérateurs économiques, qui participent aux procédures de passation de marchés publics, sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement.

6. Pour suspendre l'ensemble des décisions par lesquelles la société EDF a écarté la candidature de la société GD déménagement et lui ordonner de corriger les manquements relevés dans les documents de la consultation et dans la conduite de la procédure de passation du marché, ainsi que de reprendre celle-ci en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, l'ordonnance, après avoir relevé que l'arrêté du 29 mars 2016 fixe la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics et que ces dispositions n'autorisent la société EDF à exiger, dès le stade de la remise des candidatures, que des documents figurant parmi ceux limitativement visés par cet arrêté, retient que la société GD déménagement n'a pas à produire, lors de la phase de candidature, une attestation concernant sa situation fiscale et sociale ni un extrait de moins de trois mois de son inscription au registre du commerce. Après avoir ensuite relevé que si des certifications, telles les certifications ISO 14001 et ISO 9001, peuvent être demandées en application de l'article 44-V du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, l'ordonnance retient que celles-ci doivent être analysées de manière globale et non individuellement pour chaque entreprise constituant ce groupement.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la candidature de la société GD déménagement était régulière au regard de l'absence de signature de la déclaration de groupement momentané d'entreprises solidaires par l'ensemble des membres du groupement, cependant que la société EDF lui avait demandé de régulariser cette situation et accordé un délai pour y procéder, régularisation à défaut de laquelle la société EDF était fondée à invoquer l'absence d'intérêt à agir de la société GD déménagement, le juge des référés a privé sa décision de base légale.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. La société EDF fait le même grief à l'ordonnance, alors « que le principe selon lequel l'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale n'interdit pas au responsable du marché d'exiger que chaque membre du groupement candidat fasse preuve de l'aptitude requise pour l'exécution de l'ensemble des prestations du marché ; qu'en l'occurrence, les documents de la consultation exigeaient que chaque membre du groupement fournisse individuellement les certifications ISO 9001 et ISO 14001 afin de s'assurer que tous les déménagements objets du marché seraient assortis des mêmes garanties de service ; qu'en jugeant néanmoins que ces certifications devaient être analysées de manière globale et non individuellement, après avoir cependant relevé que la société EDF était fondée à exiger ces certifications au stade des candidatures, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a violé les dispositions du V de l'article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics :

9. Il résulte de ce texte, d'une part, qu'en ce qui concerne les capacités techniques et professionnelles, l'acheteur peut imposer des conditions garantissant que les opérateurs économiques possèdent les ressources humaines et techniques et l'expérience nécessaires pour exécuter le marché public en assurant un niveau de qualité approprié et, d'autre part, que l'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale et qu'il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour exécuter le marché public.

10. Pour suspendre l'ensemble des décisions par lesquelles la société EDF a écarté la candidature de la société GD déménagement et lui ordonner de corriger les manquements relevés dans les documents de la consultation et dans la conduite de la procédure de passation du marché, ainsi que de reprendre celle-ci en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, l'ordonnance retient que si des certifications, telles les certifications ISO 14001 et ISO 9001, peuvent être demandées en application de l'article 44-V du décret du 25 mars 2016, celles-ci doivent être analysées de manière globale et non individuellement pour chaque entreprise constituant ce groupement.

11. En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de l'article 44 du décret précité n'interdit à l'acheteur d'exiger, lorsque les spécificités du marché le justifient, que chaque membre du groupement candidat fasse preuve de l'aptitude requise pour l'exécution des prestations de celui-ci, le juge des référés a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 juillet 2018 en la forme des référés, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

- Président : Mme Darbois (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) - Rapporteur : Mme Michel-Amsellem - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Foussard et Froger -

Textes visés :

Article 5 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ; article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, dans sa version antérieure au décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 ; article 44 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

Rapprochement(s) :

Sur le manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence en matière de passation des marchés de la commande publique, à rapprocher : Com., 23 octobre 2012, n° 11-23.521, Bull. 2012, IV, n° 194 (rejet).

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