Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

MAJEUR PROTEGE

1re Civ., 27 janvier 2021, n° 19-22.508, (P)

Cassation partielle sans renvoi

Procédure – Décision du juge des tutelles – Recours – Personnes pouvant l'exercer – Détermination – Portée

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 juillet 2019), E... U... a souscrit un contrat d'assurance sur la vie auprès de la compagnie Aviva.

Le 23 août 2010, il a désigné comme bénéficiaire sa concubine, Mme P..., et, à défaut, ses héritiers. Il a été placé en tutelle par jugement du 30 juin 2015, son fils, M. N... U..., étant désigné en qualité de tuteur.

Par ordonnance du 25 avril 2016, le juge des tutelles a autorisé ce dernier à faire procéder au changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie et à désigner Mme U... et M. N... U..., les enfants du majeur protégé, en qualité de bénéficiaires. E... U... est décédé le 20 novembre 2016.

2. Le 15 septembre 2017, Mme P... a formé tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance du 25 avril 2016.

Par ordonnance du 4 janvier 2018, le juge des tutelles a déclaré la tierce-opposition irrecevable.

Le 22 janvier 2018, Mme P... a interjeté appel de l'ordonnance du 25 avril 2016 et de l'ordonnance du 4 janvier 2018.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. N... U... fait grief à l'arrêt de dire que l'application des dispositions des articles 1239, alinéa 2 et 3, et 1241-1 du code de procédure civile au cas d'espèce est contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conséquence, de recevoir Mme P... en son appel et de rejeter sa requête tendant à être autorisé à faire procéder au changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie souscrit par E... U..., alors « que l'appel des décisions du juge des tutelles est réservé aux personnes proches du majeur protégé, à savoir son conjoint, son partenaire ou son concubin dans la mesure où la communauté de vie n'a pas cessé, un parent ou un allié, ou une personne qui entretient avec le protégé des liens stables ; que la cour d'appel a constaté que Mme P... ne partageait plus la vie de E... U... depuis au moins 18 mois, sans que ce dernier ait cherché à renouer avec elle ; qu'elle en a déduit que le concubinage avait pris fin ; qu'en déclarant le recours de Mme P... recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que Mme P... n'avait plus de lien avec E... U... et n'avait dès lors pas qualité pour intervenir aux opérations de tutelle ; qu'elle a ce faisant violé les articles l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1239 et 430 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1239 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019, et l'article 430 du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

5. Il résulte de la combinaison des deuxième et troisième de ces textes que, sauf disposition contraire, les décisions du juge des tutelles sont susceptibles d'appel et que, sans préjudice des dispositions prévues par les articles 1239-1 à 1239-3, l'appel est ouvert à la personne qu'il y a lieu de protéger, son conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux, les parents ou alliés, les personnes entretenant avec le majeur des liens étroits et stables et la personne qui exerce la mesure de protection juridique, et ce, même si ces personnes ne sont pas intervenues à l'instance.

6. Il s'en déduit que seuls peuvent interjeter appel des décisions du juge des tutelles, en matière de protection juridique des majeurs, outre le procureur de la République, les membres du cercle étroit des parents et proches qui sont intéressés à la protection du majeur concerné, ainsi que l'organe de protection.

7. En ouvrant ainsi le droit d'accès au juge à certaines catégories de personnes, qui, en raison de leurs liens avec le majeur protégé, ont vocation à veiller à la sauvegarde de ses intérêts, ces dispositions poursuivent les buts légitimes de protection des majeurs vulnérables et d'efficacité des mesures.

8. Elles ménagent un rapport raisonnable de proportionnalité entre la restriction du droit d'accès au juge et le but légitime visé dès lors que les tiers à la mesure de protection disposent des voies de droit commun pour faire valoir leurs intérêts personnels.

9. Pour déclarer recevable l'appel formé par Mme P... contre l'ordonnance du juge des tutelles du 25 avril 2016, après avoir constaté que celle-ci n'avait pas qualité à agir, l'arrêt retient que, si les restrictions légales à l'exercice des voies de recours contre les décisions du juge des tutelles poursuivent des objectifs légitimes de continuité et de stabilité de la situation du majeur protégé, dans le cas d'espèce, la privation du droit d'appel est sans rapport raisonnable avec le but visé dès lors que Mme P... est privée de tout recours contre une décision qui porte atteinte de manière grave à ses intérêts.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le concubinage de Mme P... et E... U... avait pris fin en mars 2015 et qu'après la séparation du couple, Mme P... n'avait pas entretenu avec le majeur protégé des liens étroits et stables au sens de l'article 430 du code civil, ce dont il résultait que l'absence de droit d'appel de celle-ci ne portait pas atteinte à son droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Ainsi que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'application des dispositions des articles 1239, alinéa 2 et 3, et 1241-1 du code de procédure civile au cas d'espèce est contraire à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en conséquence, reçoit Mme P... en son appel, réforme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 25 avril 2016 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bourg en Bresse et, statuant à nouveau, déboute N... U..., agissant en sa précédente qualité de tuteur de E... U..., de sa requête visant à être autorisé à faire procéder au changement de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie multi-support DSK Afer n° 12536892 auprès de la compagnie d'assurance Aviva et à désigner J... U... et N... U..., ses enfants, dit la décision opposable à l'UDAF de l'Ain, en sa qualité de tuteur de Mme J... U... et condamne M. N... U... aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme P... à l'encontre de l'ordonnance rendue le 25 avril 2016 par le juge des tutelles du tribunal d'instance de Bourg en Bresse.

- Président : Mme Batut - Rapporteur : Mme Le Cotty - Avocat général : Mme Marilly - Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié ; Me Bouthors -

Textes visés :

Article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 1239 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-756 du 22 juillet 2019 ; article 430 du code civil.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-19.731, Bull. 2018, I, n° 52 (rejet).

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