Numéro 1 - Janvier 2021

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Bulletin des arrêts des chambres civiles

Numéro 1 - Janvier 2021

JUGEMENTS ET ARRETS

3e Civ., 7 janvier 2021, n° 19-21.786, (P)

Cassation sans renvoi

Interprétation – Pouvoirs des juges – Etendue – Détermination – Portée

Les termes du dispositif d'un arrêt ordonnant l'expulsion de deux personnes sans droit ni titre et de celle de tous occupants de leur chef ne sont pas, en eux-mêmes, susceptibles de lectures divergentes et permettent l'exécution de l'arrêt.

En conséquence, viole l'article 461 du code de procédure civile la cour d'appel qui retient que des propos, rapportés dans la presse, attribués au maire de la commune propriétaire des terrains occupés et portant sur la notion d'occupants du chef des personnes expulsées, rendent nécessaires l'interprétation de l'arrêt ayant ordonné l'expulsion.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la commune de [...] (la commune) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 14 février 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2019), la commune, devenue propriétaire de diverses parcelles constituant le site de [...], a assigné M. et Mme W... en libération des lieux. Un arrêt du 14 février 2019, après avoir dit qu'ils disposaient d'un bail d'habitation sur le bâtiment dénommé "[...]", a ordonné leur expulsion des autres parcelles qu'ils occupaient, ainsi que celle de tous occupants de leur chef. M. et Mme W... ont présenté une requête en interprétation de cet arrêt.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. La commune fait grief à l'arrêt de dire que l'expression « les occupants de leur chef », figurant au dispositif de l'arrêt du 14 février 2019, s'entend des personnes de la famille de M. et Mme W... ou de leur entourage proche qui ont partagé concomitamment un même toit qu'eux sur le site de [...], autre que celui de la « [...] », alors :

« 1°/ que les juges ne peuvent interpréter leurs décisions que lorsqu'elles sont ambiguës ; qu'en jugeant bien fondée la requête en interprétation d'arrêt, quand elle constatait que la nécessité de l'interprétation ne s'imposait pas de l'équivoque de l'arrêt mais d'une interprétation exempte de bonne foi par une des parties, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges ne peuvent interpréter leurs décisions que lorsqu'elles sont ambiguës ; qu'en jugeant bien fondée la requête en interprétation d'arrêt, quand l'expression « occupants de leur chef » est claire et n'appelle aucune interprétation, seule la qualification pouvant être discutée au cas par cas, au stade de l'exécution de la décision, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 461 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ce texte qu'il n'appartient aux juges de fixer le sens de leur décision que lorsqu'elle donne lieu à des lectures différentes.

5. Pour dire y avoir lieu à interprétation, l'arrêt retient que des propos, rapportés dans la presse, attribués au maire de la commune et portant sur la notion d'occupants du chef de M. et Mme W..., rendent nécessaire l'interprétation de l'arrêt du 14 février 2019.

6. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en eux-mêmes, les termes du dispositif de cet arrêt ordonnant l'expulsion de M. et Mme W... et de tous occupants de leur chef n'étaient pas susceptibles de lectures divergentes et permettaient l'exécution de l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à interprétation de l'arrêt du 14 février 2019 ;

Rejette la requête.

- Président : M. Chauvin - Rapporteur : M. Béghin - Avocat général : Mme Morel-Coujard - Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin ; SCP Alain Bénabent -

Textes visés :

Article 461 du code de procédure civile.

Rapprochement(s) :

1re Civ., 13 mai 2014, pourvoi n° 13-14.409, Bull. 2014, I, n° 81 (cassation), et les arrêts cités.

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